jurisprudence

Vendredi 14 mai 2010 5 14 /05 /Mai /2010 08:18

La cour de cassation, dans son bulletin d'information du 15 mai 2010, publie une étude intitulée : "La convention internationale des droits de l'enfant dans la jurisprudence des cours d'appel". Il s'agit d'une synthèse de quelques décisions récemment rendues, notamment en assistance éducative. Pour lire le document, cliquer ici.
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Mardi 16 mars 2010 2 16 /03 /Mars /2010 11:21

Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 5 Pages 137 à 139 Parce que à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative les professionnels plongent au coeur de l'intimité des familles, les éléments récoltés et les rapports rédigés sont soumis à une stricte règle de confidentialité. C'est pourquoi l'article 1187 du code de procédure civile précise que "L'avocat peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de ces pièces à son client." La cour de cassation a toutefois admis, dans un avis du 1er mars 2004, qu'un juge aux affaires familiales peut fonder sa décision sur des éléments extraits d'un dossier d'assistance éducative, à la double condition à condition que le principe du contradictoire soit respecté et que les personnes transmettant un document aient qualité pour accéder au dossier ouvert chez le juge des enfants. Et cette transmission JE/JAF a été officialisée dans le nouvel article 1072-1 du code de procédure civile issu de la loi du 10 avril 2009. Dans un récent arrêt du 11 février 2010, la cour de cassation apporte une autre indication. Dans l'affaire jugée, ne concernant pas les relations familiales, ont été produites une ordonnance d'un juge des enfants ainsi qu'un rapport d'expertise ordonnée par ce magistrat. La cour de cassation rejette l'argument qui soutenait qu'une telle […]
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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /Oct /2009 08:30

Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 15 Pages 494 et 495 Dans un arrêt en date du 30 septembre 2009, la cour de cassation confirme un principe admis en septembre 2007 : un parent absent à l'audience du juge des enfants (ou de la chambre des mineurs de la cour d'appel) peut y être représenté par un avocat. La cour d'appel dont l'arrêt est cassé avait estimé cette représentation impossible - et donc considéré l'appel comme non soutenu (ce qui entraîne alors inéluctablement la confirmation du jugement) - en retenant que l'article 1189 du code de procédure civile impose au juge d'entendre les parents. Selon la cour d'appel, l'obligation d'entendre les membres de la famille est de nature à interdire qu'ils se fassent représenter par un avocat. La cour de cassation n'est pas de cet avis et juge, après avoir visé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile que : "selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister". Et la cour de cassation conclut que " en privant Mme M.. de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d'appel a […]
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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /Août /2009 17:37

Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 4 Pages 106 et 107 Quand un juge des enfants décide d'intervenir dans une famille, c'est qu'il a constaté l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil. Et en application de l'article 455 du code de procédure civile le juge des enfants, comme tout magistrat, a l'obligation de motiver sa décision, c'est à dire d'y indiquer suffisamment en quoi un ou plusieurs enfants sont en danger. Cela est d'autant plus indispensable quand les parents contestent l'existence d'une telle situation. Il en va de même pour toutes les autres décisions du juge des enfants (réglementation des rencontres parents/enfants, contribution financière etc..). Les cours d'appel doivent donc vérifier que les décisions des juges des enfants sont sérieusement motivées, la cour de cassation faisant de même pour les arrêts des cours d'appel. Voici un nouvel exemple de ce contrôle : arrêt de la cour de cassation du 17 juin 2009.
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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /Août /2009 17:37

Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 9 Pages 274 à 276 Quand un mineur est éloigné de sa famille et confié à un tiers, les parents, en application de l'article 375-7 du code civil, conservent, sauf interdiction provisoire particulièrement motivée, le droit de le rencontrer, soit à leur domicile par le biais d'un hébergement, soit dans un lieu extérieur dans le cadre d'un droit de visite. Cet article, modifié sur ce point en mars 2007, précise que : "Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord." Ce texte a été modifié afin de permettre une plus grande souplesse. En effet, les situations familiales étant fluctuantes, il est rarement possible de prévoir pour plusieurs mois à quel rythme devront avoir lieu des rencontres régulières parents/enfants. Il est donc souhaitable de permettre des ajustements ponctuels sans recours systématique au juge. La réforme de 2007 a donc permis au juge des enfants de ne fixer que "la nature et la fréquence" des droits des parents, en laissant les modalités pratiques se négocier entre les parents et le service d'accueil. C'est pour cela que la jurisprudence de la cour de […]
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Samedi 30 mai 2009 6 30 /05 /Mai /2009 12:30

Guide de la protection judiciaire de l'enfant - Mise à jour Chapitre 1 - Pages 17 svts nb : cet article a été mis en ligne le 19 mars 2009, puis mis à jour et de nouveau mis en ligne le 30 mai 2009 La cour de cassation vient, le 11 mars 2009, de rendre un arrêt important (cliquer ici pour le télécharger). Elle apporte une précision procédurale inédite. Selon les termes de l'article 1181 du code de procédure civile : "Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée". La question restée sans solution jusque cet arrêt est la suivante : la décision du juge des enfants est-elle une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, ou est-elle au contraire une véritable décision juridictionnelle susceptible d'un recours devant la cour d'appel ? La cour de cassation répond dans un attendu de principe : "cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel". Cette solution est opportune. En droit, il serait peu logique d'imposer à un juge de rendre une décision "motivée", c'est à dire de s'expliquer, ce qui suppose par […]
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Mercredi 14 janvier 2009 3 14 /01 /Jan /2009 11:54

L'une des questions qui revient de façon régulière lorsqu'un enfant est confié à un service éducatif par un juge des enfants est-celle de la répartition des compétences entre ce juge des enfants et le juge aux affaires familiales quand un tiers, plus précisément un grand-parent, demande à rencontrer ce mineur et que les parents ou le service éducatif s'y opposent. Les avis sont partagés. Pour certains juristes c'est le juge aux affaires familiales qui reste compétent, comme il l'est quand le mineur vit dans sa famille, aucun texte ne donnant expressément compétence en ce domaine au juge des enfants qui a seulement pour mission de régler les rencontres entre ce mineur et ses parents. Pour d'autres la règlementation des rencontres entre le mineur et son grand-parent relève de la compétence du juge des enfants. Les cours d'appel ont rendu des décisions dans les deux sens. Dans son bulletin n° 694 du 15 janvier 2009, le service d'étude de la cour de cassation propose une courte synthèse sur cette question en analysant les textes, les diverses positions des juristes, et en proposant en annexe une série de décisions de cours d'appel. Pour lire le texte cliquer ici
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Lundi 10 novembre 2008 1 10 /11 /Nov /2008 08:03

Le Conseil d'Etat qui avait à examiner un décret de mars 2006 relatif à l'isolement des détenus s'est penché sur la cas particulier des mineurs. Dans une décision du 17 octobre 2008 il a annulé l'article de ce décret qui leur est consacré pour les raisons suivantes : "Considérant, d'une part, qu'aux termes de la seconde phrase de l'alinéa 3 de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " (...) Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. " ; Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que les dispositions attaquées méconnaissent les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui, conformément à son article 1er, s'appliquent à " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ", elle ne peut utilement se prévaloir des articles 3-2 et 3-3, qui sont dépourvus d'effet direct ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que : (...) c) Tout […]
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Dimanche 13 juillet 2008 7 13 /07 /Juil /2008 20:34

Pendant des années la cour de cassation a refusé de considérer la convention internationale de 1990 relative aux droits de l'enfant comme directement applicable en droit français. Cela signifie que les justiciables ne pouvaient pas en invoquer les articles, tant que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de transposition dans notre droit par le biais d'une nouvelle loi, française, modifiant nos codes. Le Conseil d'Etat a le premier statué en sens contraire, et admis l'application directe des dispositions ne nécessitant aucun aménagement de notre droit. C'est ce qu'il vient de confirmer dans une décision du 27 juin 2008. La cour de cassation s'est ralliée à cette position et dorénavant statue dans le même sens. Par exemple cet arrêt du 13 mars 2007.
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Jeudi 3 juillet 2008 4 03 /07 /Juil /2008 13:39

La responsabilité civile d'un service éducatif privé peut être engagée, en application de l'article 1384 du code civil, quand un mineur qui lui est confié dans le cadre civile de l'assistance éducative (la protection des mineurs en danger) commet une infraction et que celle-ci occasionne un dommage à autrui. Le service éducatif doit alors lui-même indemniser la victime et donc lui verser des dommages-intérêts dont le montant est parfois important (comme dans notre affaire avec l'incendie de bâtiments). La jurisprudence a par ailleurs, et depuis longtemps, décidé que quand un mineur est confié à un service éducatif dans le cadre pénal de l'ordonnance de 1945 (les mineurs délinquants), c'est la responsabilité civile de l'Etat qui est engagée, et qui se substitue d'office à celle du service éducatif. Le Conseil d'Etat (arrêt du 16 juin 2008) vient d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice, en jugeant que quand un mineur est confié en assistance éducative à un service éducatif privé, et que ensuite le juge des enfants ordonne dans le cadre pénal une mesure de liberté surveillée (le mineur reste donc dans son foyer dans un cadre civil), le service éducatif qui voit sa responsabilité civile engagée du fait du dommage causé par ce mineur peut ensuite se retourner vers l'Etat et demander le remboursement des sommes versées à la victime. Pourtant la liberté surveillée n'est pas une mesure de placement. C'est une surveillance du comportement d'un mineur, où qu'il se trouve, par […]
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