Par Michel Huyette La loi relative à la sanction des infractions commises par les mineurs (et les majeurs) en récidive est parue au journal officiel du 11 août 2007. L'objectif avancé des auteurs de cette loi est que soient sanctionnées plus sévèrement les infractions commises lors d'une première puis d'une seconde récidive (en droit, la récidive est le fait de commettre une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamné pour une précédente), par le biais de peines minimales que les juridictions doivent a priori prononcer. Le système est toutefois différent pour les majeurs et les mineurs. Pour ces derniers, le mécanisme qui va dorénavant s'appliquer est le suivant : D'abord, est maintenu le principe fondamental selon lequel le maximum de la peine que peut se voir infliger un mineur est la moitié du maximum de la peine qui peut être prononcée contre un majeur. Par exemple, le vol simple (c'est à dire sans circonstance aggravante de groupe, de dégradation etc..) étant puni de 3 années de prison, un mineur qui commet un vol simple peut être puni au maximum de 18 mois de prison. La référence étant la peine qui peut être prononcée contre les majeurs, la peine minimale applicable à ceux-ci en cas de récidive est aussi la référence pour les mineurs. En clair, un majeur qui commet en récidive un délit puni de 3 ans de prison devant être sanctionné d'une peine minimale d'une année de prison, un mineur qui se trouve dans la même situation peut se voir appliquer une […]
La loi sur la sanction renforcée récidive des majeurs et des mineurs vient d'être publiée au journal officiel du 11 août 2007. En voici le texte : Chapitre Ier Dispositions relatives aux peines minimales et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs Article 1 Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé : « Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ; « 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ; « 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ; « 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité. « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. « Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. » Article 2 Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé : « Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine […]
Dans sa décision du 9 août 2007, le Conseil Constitutionnel vient de déclarer la loi sur la récidive des majeurs et des mineurs conforme à la Constitution. Pour lire le texte intégral, cliquer ici
Par Sylvain Bottineau Le rapport de Monsieur le Sénateur ZOCCHETTO veut expliquer les raisons qui ont conduit le Législateur a promouvoir un nouveau texte aux fins de lutter contre la récidive. Cependant, ce rapport parlementaire fait difficulté, au moins pour deux raisons. En effet et d’une part, il semble parfois développer des arguments qui tendent à démontrer l’inutilité de la Loi nouvelle (I). D’autre part, il élude certaines démonstrations qui semblent pourtant essentielles pour motiver le principe même d’un nouveau texte visant la répression de la récidive (II). Il importe de préciser que cette synthèse critique sera essentiellement fondée sur le rapport parlementaire. De manière accessoire, quelques précisions ou commentaires courts seront parfois apportés ; cependant, le présent travail n’a pas pour objet de présenter l’ensemble des arguments qui sont utilisés par ceux qui défendent ou, a contrario, combattent ce nouveau texte. Pour lire le texte dans son intégralité, cliquer ici (format pdf)
Après le vote par le parlement de la loi sur la sanction renforcée de la récidive des mineurs et des majeurs, des sénateurs ont décidé de saisir le Conseil Constitutionnel. Voici le texte de la saisine. (format pdf)
Un groupe de professionnels vient de lancer un appel "pour que soit conduite une évaluation des politiques publiques et que soient attribués des moyens aux politiques qui permettent l'éducation des adolescents", ceci après la publication du projet de loi concernant la récidive des majeurs et des mineurs. Pour lire le texte de l'appel, cliquer ici Le site dédié à l'appel : www.appel-adolescents.org
Par Philippe Chaillou Le projet de loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs repose, en ce qui concerne les mineurs, sur deux grands principes. Les mineurs de plus de 13 ans se verront infliger des peines minimales, dites peines plancher, et les mineurs de plus de 16 ans encourront le même maximum de peine que les majeurs. Rarement projet de loi aura suscité, chez les professionnels, autant d’incrédulité. Il s’agit tout d’abord d’un projet déraisonnable. Prenons des exemples concrets. Un mineur, âgé de 13 ans et quelques jours, qui aura commis un vol de pain au chocolat, si c’est sa deuxième infraction, se verra obligatoirement condamné à un minimum de six mois d’emprisonnement et encourra un maximum de trois ans d’emprisonnement, s’il est décidé de lui appliquer une peine. De la même manière, s’il s’agit d’une troisième infraction, un mineur, âgé de 16 ans et quelques jours, qui, dans le RER, aura dérobé cinq euros à un autre jeune de son lycée, en le tenant, et en compagnie d’un camarade, se verra obligatoirement condamné à un minimum de quatre ans d’emprisonnement et encourra un maximum de vingt ans d’emprisonnement. Fort heureusement dans ces deux cas, «par une décision spécialement motivée», le tribunal pour enfants pourra prononcer une peine inférieure à la peine plancher. Mais quel est le sens pour des jeunes, leurs parents et une société dans son ensemble, que de telles peines soient inscrites dans la loi pour de telles infractions, […]
Par Pierre Tournier Devenir judiciaire des mineurs incarcérés Retour sur une enquête déjà ancienne mais non répliquée à ce jour par Pierre V. Tournier (1) Il s’agissait d’une recherche, achevée au début des années 1990, reposant sur l’observation suivie d’une cohorte de mineurs mis en détention en février 1983 (environ 500 dossiers). Nous nous sommes intéressés aux affaires postérieures à la libération et sanctionnées par une condamnation inscrite au casier judiciaire avant le 1er juillet 1988. 98 % des mineurs étaient restés moins d’un an en détention. Cela donne un délai entre la libération et la date d’examen du casier de l’ordre de cinq ans. Une démarche en deux temps a été utilisée : on se pose, tout d'abord, la question de l'existence d'une nouvelle affaire sanctionnée par une condamnation sans restriction sur la nature de la peine ou le mode de jugement. Dans l'affirmative, on étudie les caractéristiques de la condamnation relative à la première affaire nouvelle. Ensuite, on se limite aux condamnations à l'emprisonnement ferme (avec ou sans sursis partiel) ayant un caractère définitif et l'on analyse les caractéristiques de la première affaire sanctionnée de cette façon. Ensemble des affaires nouvelles 77 % des mineurs libérés ont été impliqués dans une nouvelle affaire, sanctionnée par une condamnation, sur une période d'environ cinq ans après la libération. L’expression « taux de récidive » serait tout à fait inappropriée puisqu’une proportion non négligeable de […]