Selon les termes du dernier alinéa de l'article 375-7 du code civil (texte ici) "Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci". Par ailleurs, l'article L 222-5, 1° du code de l'action sociale et des familles (texte ici) prévoit que le Conseil Général (de fait l'ASE) accueille notamment "Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective". Un arrêt du 1er juillet 2011 de la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence est une intéressante illustration de la mise en place d'un accueil modulable destiné à répondre au mieux à la situation familiale en cause. Pour lire cette décision cliquez ici.
C'est sous ce titre impressionnant qu'un groupe de travailleurs sociaux a récemment voulu tirer la sonnette d'alarme. Dans un communiqué qu'ils ont voulu largement diffuser (texte intégral ici), ces professionnels ont voulu faire connaître le "nombre alarmant de situations d’enfants ou d’adolescents, en danger avéré dans leur environnement familial, pour lesquels un Juge des enfants, considérant cet état de fait, a ordonné une mesure de placement judiciaire non mise en œuvre plusieurs mois après la décision." Ils indiquent que dans leur secteur "Selon les sources (ASE ou Juge des Enfants), entre 70 et 130 enfants qui sont aujourd’hui confiés au Conseil Général ne disposent pas de solutions d’accueil. Ils demeurent dans leur environnement familial, alors même qu’une décision de justice est venue signifier le danger pour eux d’y rester." A la question "qui est responsable" ils répondent : "Moi, ainsi que tous ceux qui savent mais qui ne font rien pour que les choses changent. Tous, professionnels, savons que les dispositifs existent et qu’ils fonctionnent. Ne nous trompons pas, ce qui tue ces jeunes, c’est l’absence de moyens." Et ils ajoutent "Cela me sidère, mais je crains de pressentir que seul le fait qu’un évènement dramatique survienne réveille les consciences." En conclusion de leur texte ils dénoncent "l’inexorable appauvrissement de la protection de l’enfance dans laquelle cette politique nous entraîne : « On leur donne moins de moyens, ils ne r […]
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 9 Pages 277 et suivantes Dans un arrêt en date du 23 juin 2010 (lire ici), la cour de cassation nous propose une nouvelle illustration des conditions exigées pour qu'un mineur confié à l'ASE par un juge des enfants puisse ensuite être déclaré judiciairement abandonné en application de l'article 350 du code civil (cf. ici). Ce texte fixe des conditions restrictives à toute déclaration d'abandon, tant de telles décisions sont lourdes de conséquence en ce qu'elles rompent définitivement le lien parent/enfant. Dans l'affaire jugée, la cour de cassation a constaté après la cour d'appel que "si Mme X... a, pendant la période de référence, été hospitalisée à plusieurs reprises, celle-ci a bénéficié de nombreux congés d'essai au cours desquels elle n'a fait aucune tentative pour établir des relations avec Gabrielle, soit par demande de visite, soit par appel téléphonique, soit par envoi de courriers ou colis et qu'il n'est pas démontré que ses troubles psychologiques l'empêchaient de chercher à établir avec sa fille des liens affectifs et aient été de nature à troubler son jugement et sa volonté dans ses décisions concernant le sort de Gabrielle". Elle a ainsi mis en avant le critère essentiel : l'absence d'empêchement réel au maintien du contact parent/enfant.
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 15 Pages 476 et suivantes En application de l'article 932 du code de procédure civile (cf. ici), l'appel contre la décision d'un juge des enfants doit se faire au greffe de la cour d'appel. Dans une décision en date du 8 juillet 2010 (lire ici), la cour de cassation rappelle fermement cette règle. Cela a pour conséquence que si celui qui conteste la décision du juge des enfants envoie la lettre dans laquelle il indique faire appel au greffe du tribunal de grande instance, ou au greffe du tribunal pour enfants, la cour d'appel, qui doit toujours avant d'examiner le dossier vérifier qu'elle a été régulièrement saisie, est contrainte de déclarer cet appel irrecevable.
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 15 Pages 499 et suivantes Depuis 2005, la personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue par une chambre des mineurs d'une cour d'appel (saisie d'un recours contre une décision d'un juge des enfants), doit obligatoirement avoir recours à un avocat pour formaliser ce pourvoi, en application de l'article 973 du code de procédure civile (cf. ici). C'est ce que rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (lire ici). Une mère avait envoyé une lettre simple à la cour de cassation pour former un pourvoi contre une décision d'une cour d'appel. Quand bien même le greffe de la cour de cassation lui avait demandé de se rapprocher d'un avocat, cette mère ne l'a pas fait. C'est pourquoi, inéluctablement, la cour de cassation a jugé son pourvoi irrecevable.
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 11 Pages 313 et suivantes Depuis des années, les juges débattent autour de la question suivante : quel est le magistrat compétent pour réglementer les rencontres entre un mineur confié à un service éducatif par le juge des enfants et les tiers, parents ou non ? Est-ce le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants ? Les juges des enfants et les chambres des mineurs des cours d'appel ont eu longtemps des positions différentes, estimant l'un ou l'autre des ces deux magistrats compétent. La cour de cassation vient de mettre fin à la polémique. Dans un arrêt du 9 juin 2010 (cf. ici) elle a jugé que : "Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités." Si cette décision met fin à la polémique, elle est source de nouvelles difficultés. - Si le même tiers souhaite un contact avec un mineur avant, pendant, et après l'accueil de celui-ci dans un service éducatif, ce tiers, en cas de conflit persistant avec les parents, va devoir saisir le JAF, puis le JE, puis à nouveau le JAF. - A chaque conflit autour des rencontres, le juge des enfants va devoir audiencer avant de rendre sa décision. Outre un engorgement de la juridiction, cela va multiplier les convocations des mineurs dotés de discernement […]
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à jour Chapitre 15 Pages 474 à 476 Le code de procédure civile, dans son article 1191 mentionne que "Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel". Habituellement, l'énoncé de ce principe ne pose pas de difficultés majeures... sauf qu'il arrive de temps en temps que les juges des enfants répondent par lettre à une demande reçue de l'une des parties à la procédure (parent, mineur, service éducatif..). Si souvent cette façon de procéder est légitime (en cas de simple demande de enseignement par exemple), une réelle difficulté apparaît si le juge apporte dans un courrier une réponse qui aurait dû être donnée sous la forme d'une décision judiciaire, alors susceptible de recours. Ce serait par exemple le cas si, après avoir été saisi d'une demande de modification d'un droit de visite par un parent et avoir rendu un jugement leur apportant une réponse négative le juge, recevant une nouvelle et identique demande quelques semaines plus tard, répondait par simple lettre "j'ai déjà statué sur votre demande il y a peu et en l'absence d'éléments nouveaux il n'y a pas matière à révision de la situation". Car aussi agaçantes que puissent être les démandes réitérées, le juge à l'obligation, à chaque fois, de répondre par jugement (1). C'est pourquoi le droit d'appel doit être admis, même quand le juge des enfants répond par simple lettre, si le contenu de sa réponse devait obligatoirement faire l'objet d'un jugement. L'erreur […]
Guide de la protection judiciaire de l'enfant - Mise à jour Chapitre 5 - Pages 137 svts Un décret n° 2009-398 daté du 10 avril 2009, publié au journal officiel du 12 avril, vient préciser les modalités d'échange de documents entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge des tutelles. Le principe mis en place est le suivant. Quand le juge aux affaires familiales statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ou quand le juge des tutelles est saisi de la situation d'un mineur, ces magistrats peuvent demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces de son dossier. Le juge des enfants qui reçoit une telle demande "communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers" (nouvel article 1187-1 du code de procédure civile). Si dans le principe il est manifestement utile que des magistrats intervenant dans une même famille sachent ce que fait l'autre afin d'éviter d'éventuelles incohérences dommageables pour les intéressés, on notera, pour s'en étonner à nouveau, qu'il soit prévu que le juge des enfants écarte les pièces dont la production ferait courir un danger pour le mineur ou un tiers. En effet, comme cela a été souligné dans le […]
L’élaboration de la législation ressemble parfois à une valse à trois temps. Un temps de rédaction, un temps pour réfléchir un peu plus complètement sur ce qui vient d’être voté, et un temps pour élaborer une autre règle venant modifier ou compléter les effets de la précédente. Tel est la réflexion qui vient à l’esprit à la lecture du décret 2008-1486 du 30 décembre 2008. Revenons d’abord au premier temps. L’assistance éducative, c’est par nature l’intervention du juge des enfants dans une famille qui rencontre des difficultés d’une telle ampleur qu’un ou plusieurs mineurs apparaissent en danger au sens de l’article 375 du code civil. Il s’agit du contrôle de la façon dont les parents exercent leurs prérogatives d’autorité parentales. Mais ce qui caractérise essentiellement l’assistance éducative c’est que son objectif fondamental, conformément à ce qu’indique clairement l’article 375-2 du même code, est de maintenir aussi longtemps que possible les enfants dans leur famille en apportant à tous les membres l’aide dont ils ont besoin. Et la séparation parents/enfants, quand elle devient nécessaire pour protéger ces derniers, ne doit être qu’un moyen, utilisé pendant une durée limitée, pour remédier à une situation que l’on veut améliorer. C’est pour cela que la loi prévoit d’une part une durée maximale de deux années des mesures éducatives quand un mineur est confié hors de sa famille à un service éducatif d’accueil, et d’autre part que dans chaque dossier un bilan doit […]