Lundi 12 juillet 2010
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Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 11 Pages 309 et suivantes
Au journal officiel du 10 juillet 2010 est publiée une loi du 9 juillet "relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux
violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants".
Cette loi contient plusieurs sortes de dispositions.
L'idée première est de permettre au juge aux affaires familiales (JAF), "Lorsque les
violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime,
un ou plusieurs enfants", de prendre une "ordonnance de protection".
Après avoir entendu les intéressés (personne qui le saisit et personne soupçonnée de violences), s'il estime "au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la
commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée", le JAF peut prendre toute une série de dispositions protectrices.
Relevons au passage que la loi autorise le JAF à entendre la personne qui le saisit et le défendeur séparément, ce qui est inhabituel. En principe, dans les audiences pénales et civiles,
les parties débattent devant le juge. Il n'empêche que même en cas d'auditions séparées le principe du contradictoire doit être respecté, ce qui impose de rapporter à l'autre ce que l'un a
déclaré.
Le JAF peut, notamment, interdire au défendeur (l'auteur supposé des
violences) de rencontrer certaines personnes désignées, lui interdire de porter une arme,
statuer sur la résidence séparée, attribuer l'usage du logement à celui qui n'est pas auteur des violences, autoriser la victime à ne pas faire connaître son nouveau domicile (l'adresse
mentionnée sur les actes est alors celle de l'avocat).
La loi complète également l'article 375-7 du code civil relatif à l'assistance éducative, en le complétant par la disposition suivante : "Lorsqu'il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 (c'est à dire quand est exercée une mesure en milieu ouvert
ou quand un enfant est confié à un tiers), le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait
excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République".
Il s'agit alors d'une restriction des prérogatives d'autorité parentale que les parents conservent en principe quand leur enfant est confié à un tiers. Cela peut être utile par exemple
quand l'un des parents est de nationalité étrangère et qu'il existe un risque que l'enfant soit conduit hors de France.
La loi modifie ou complète plusieurs dispositions de droit civil.
Parmi celles-ci mentionnons celle qui prévoit (et confirme la pratique) que le juge peut, pour favoriser le passage de l'enfant d'un parent à l'autre, qu'il "s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant
d'une personne morale qualifiée".
Il est également dorénavant indiqué que le JAF, quand il statut sur l'exercice de lautorité parentale, peut prendre en compte "Les pressions ou violences, à caractère physique ou
psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre." ici encore cela conforte les pratiques existantes.
Notons par ailleurs que la loi contient plusieurs dispositions de droit pénal (1).
Parmi celles-ci, les policiers qui enquêtent sur d'éventuelles violences de couple doivent dorénavant avertir le plaignant de l'existence des ordonnances de protection.
Et la violation des dispositions d'une ordonnance de protection est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Enfin, la loi prévoit d'accorder un titre de séjour à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection
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1. En dehors de la protection de l'enfance, mais qui est à signaler, est la modification du texte sur la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal). Pour
que le délit soit reconnu il faut, non plus que la réalité du fait dénoncé "ne soit pas établie", mais que ce fait n'ait "pas été commis". Cela va dans le sens d'une restriction du domaine
d'application de cette incrimination.
Par Justicedesmineurs
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Publié dans : Guide protection enfance
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