Dimanche 28 mars 2010
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La procédure applicable aux mineurs délinquants est sur de nombreux points différente de celle
qui concerne les majeurs.
L'une des particularités de cette procédure est la nécessité de bien connaîre le mineur
poursuivi et jugé, cela afin que la sanction soit autant que possible adaptée tant aux faits poursuivis qu'à la personnalité de l'intéressé.
La chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence, dans un arrêt en date du 29 janvier 2010, rappelle de
façon particulièrement claire les règles applicables lorsqu'un mineur qui a commis des infractions (ici des vols aggravés) est renvoyé devant le tribunal pour enfants selon la procédure dite de
présentation immédiate.
Il est indiqué au deuxième alinéa de l'article
14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 que :
"La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure
ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si
des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an."
Dans l'affaire jugée, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas. Le mineur a été renvoyé devant le tribunal pour enfants par le procureur de la République alors
qu'il n'était pas connu de la juridiction pour mineurs, et quand bien même aucun rapport socio-éducatif détaillé n'était joint au dossier.
Dans son arrêt la chambre des mineurs rappelle de façon précise le cadre juridique applicable, et souligne l'importance des informations sur la personnalité de l'intéressé.
Au final, constatant que le procureur de la République n'a pas respecté la législation propre aux mineurs, la cour d'appel annule le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants et le
jugement rendu par ce dernier.
Par Justicedesmineurs
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Publié dans : Procédure pénale
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