Dimanche 22 novembre 2009 7 22 /11 /2009 15:44
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 14     Pages 449 et 450





 

  Dans un arrêt en date du 13 novembre 2009, le Conseil d'Etat ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés à des tiers par des mineurs délinquants.

  Dans cette affaire, trois mineurs délinquants confiés à un établissement de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse, service public du ministère de la justice) avaient agressé un garçon âgé de plus de 18 ans mais accueilli dans le même établissement dans le cadre de la protection "jeune majeur" (qui permet d'étendre jusque 21 ans les mesures d'aide mises en place pendant la minorité).

   Rappelons que depuis longtemps la responsabilité de l'Etat est engagée par principe quand des dommages sont causés par des mineurs confiés à un service éducatif public (ou privé) dans le cadre d'un dossier pénal. Le Conseil d'Etat juge habituellement que les "méthodes d'éducation" préférées à l'emprisonnement créent un "risque spécial" pour les tiers que l'Etat doit assumer, et donc que c'est l'Etat qui au final doit indemniser les victimes de ces mineurs.

   Ce qui est nouveau dans cet arrêt, c'est le fondement juridique de cette responsabilité systématique de l'Etat. En effet, le Conseil d'Etat ne parle plus du risque spécial, qu'il écarte délibérément, mais d'une responsabilité engagée par le seul fait que le mineur est confié à l'établissement.  Autrement dit, le critère mis en oeuvre est dorénavant le même que celui qui est appliqué quand un mineur confié à un service en assistance éducative commet un dommage aux tiers.

  Le Conseil d'Etat écrit en effet :

  "La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur".

 

  La jurisprudence est unifiée plus encore qu'avant, et une règle uniforme est à appliquer : quand un mineur est confié par un juge à un service éducatif ce dernier en assume la "garde", et sa responsabilité est de ce seul fait juridiquement engagée.

 

  S'il s'agit d'un mineur confié dans le cadre d'un dossier pénal, la responsabilité de l'Etat s'applique, soit seule si le mineur est confié au service public de la PJJ, soit s'ajoute à celle de l'établissement si le mineur est confié à un service privé habilité.

 

  Enfin le Conseil d'Etat précise, mais cela ne constitue pas une nouveauté, que le fait que la victime des mineurs soit un jeune homme confié à la même structure ne change rien au principe de responsabilité précité.

 

 

  Ajoutons une dernière remarque.

 

  Alors que l'accent est mis depuis quelques années sur les droits des victimes, que celles qui sont impliquées dans des affaires médiatisées sont reçues en présence des medias par des responsables politiques, dans notre affaire le ministère de la justice a interjeté appel - sans aucun espoir - contre une décision accordant une petite somme à un jeune victime d'une agression.

 

  Cette volonté de retarder - inutilement - le paiement de la réparation due à ce jeune majeur laisse perplexe sur le but réellement recherché par le ministère, et sur l'éventualité de pratiques non conformes au discours public quant à l'attention toute particulière à accorder aux victimes....

 

 



 




  

Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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