Mardi 16 mars 2010 2 16 /03 /Mars /2010 16:43


  La cour de cassation met en ligne sur son site public certains de ses arrêts les plus importants, pour leur assurer une large diffusion auprès du public.

  Tel est le cas d'un arrêt en date du 11 mars 2010.


  Dans cette affaire un élève d'un collège privé fait l'objet d'une sanction disciplinaire sous la forme d'une exclusion du pensionnat pour des vols et des dégradations. Soutenant que cette exclusion est illégale, l'élève et son père engagent une procédure en référé contre l'établissement scolaire pour obtenir le retrait de la mesure, une lettre d'excuse (!) et un dédommagement pour préjudice moral (!!).

  Ils soutiennent que la procédure n'a pas respecté le droit à un procès équitable, droit protégé par la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6, plus spécialement qu'ils ont été privés du droit de discuter la motivation de la sanction et de la faculté d'être assistés d'un avocat.

  L'article 6 est rédigé ainsi :

  "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

  La question s'est posée à de nombreuses reprises de l'extension éventuelle de ce cadre juridique aux procédures qui, sans être conduites devant un "tribunal", sont d'une nature semblables et sont susceptibles d'aboutir à des sanctions graves. La problématique a concerné notamment les procédures disciplinaires.


  C'est ainsi qu'il a été jugé que cet article 6 s'applique aux procédures devant les juridictions ordinales (par exemple ordre des médecins ou ordre des avocats), sauf en cas de reproches et sanctions mineurs.

  Dans un autre domaine, il a également été jugé que l'article 6 s'applique à une procédure engagée contre un étudiant d'université et ayant pour objet son exclusion définitive.


  Dans l'arrêt commenté, la cour de cassation estime en sens inverse que l'article 6 n'est pas applicable à la procédure engagée contre cet élève et qui se conclut par une exclusion du pensionnat.

  Elle décide dans une formule de principe que "
l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève".

  L'enjeu ne justifiait sans doute pas à ses yeux l'application du droit européen.


  On relèvera en passant qu'il est indiqué dans l'arrêt que le même élève avait déjà été condamné auparavant pour diverses infractions commises dans les locaux, des vols, et des dégradations. La nouvelle sanction semble donc aisément justifiée.

  Peut-être aurait-il été préférable, d'un point de vue éducatif, que les parents fassent savoir clairement à leur enfant que son comportement est inacceptable et doit être légitimement sanctionné, plutôt que de saisir la justice pour demander les excuses du directeur et des dommages-intérêts. Encourager - indirectement - les dérives d'un enfant par le biais d'une protection excessive n'est pas forcément la démarche la plus pédagogique.

  Mais c'est un autre débat...


Par Justicedesmineurs - Publié dans : droits de l'enfant
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Commentaires

Merci Michel pour ces précisions.

Comme en écho voici un article paru dans "mediapart":

Le droit saisit l'école
17 Mars 2010 Par claude lelièvre

C’est dans un contexte de judiciarisation en expansion que des associations de parents d’élèves appartenant à la FCPE ont déposé des " recours en indemnisation " contre l’Etat, préludes éventuels à des plaintes devant des tribunaux administratifs.

Maître Patrick Roulette, avocat de la FCPE, s’est défendu de ce que la démarche de " recours en indemnisation " qu’il entreprenait avec des parents d’élèves pour faute de l’Etat en raison du non remplacement d’enseignants absents, pouvait relever de ce processus de judiciarisation croissante. Mais rien n’est moins sûr.



La judiciarisation de certains événements scolaires est, en tout cas, en pleine expansion, puisque le nombre de plaintes de toutes natures déposées en Justice par des parents d’élèves contre des enseignants a quadruplé en dix ans ( dépassant désormais le millier par an ), alors même que les plaintes des enseignants contre des élèves ou des parents d’élèves ont – eux - plus que doublé durant la même période ( dépassant désormais les deux milliers de plaintes ).



On peut noter d’ailleurs une certaine évolution parallèle de l’attitude des tribunaux, en particulier des tribunaux administratifs ( puisque ce sont eux qui seront sollicités en l’occurrence dans l’affaire des non-remplacements ).

Le conseiller d’Etat David Kessler a déjà fait valoir ( dans la prestigieuse revue " Le Débat " ) l’ampleur du changement d’attitude initié par le Conseil d’Etat il y a une vingtaine d’années, lorsqu’on lui a demandé de statuer sur l’interdiction de porter un voile faite à trois jeunes filles dans un collège de l’Oise. Cette instance, la plus haut placée dans la chaîne des tribunaux administratifs, a considéré qu’elle devait statuer sur le règlement intérieur du collège pour pouvoir se prononcer. Cela a abouti, souligne David Kessler , " à l’accroissement du contrôle du juge dans des domaines qui lui échappaient entièrement jusque là. Pendant très longtemps, le juge administratif a admis que ce qui se passait à l’école ne le regardait pas, sauf lorsque cela touchait le statut extérieur des élèves, comme les conditions d’examen ou la réussite à un concours. Pour le reste, c’était une prérogative de la seule administration – ce qu’on appelait en droit des ‘’mesures d’ordre intérieur’’ ". Et David Kesseler a conclu en replaçant ce changement d’attitude des tribunaux administratifs dans une évolution plus générale de notre société, à savoir " le plus large recours au droit, la plus grande intervention du juge dans les questions où traditionnellement il n’intervenait pas ".



Plus généralement, je crois que l’on peut dire, avec d’autres observateurs comme Eirick Prairat, que l’on assiste à une judiciarisation massive de nombreux conflits naguère régulés par la société civile. On compte d’autant plus sur les prud’hommes que l’on s’appuie moins sur les syndicats ; d’autant plus sur le juge des affaires familiales que l’on peut moins s’en remettre à l’arbitrage des familles ; d’autant plus sur le juge pénal que l’on fait moins confiance aux représentants de l’Etat. L’Ecole n’échappe pas à cette évolution. Pour le meilleur et pour le pire. Elle connaît, elle aussi, les affres de la pénalisation et les dilemmes du signalement ( communs à tous les professionnels de l’enfance et de la jeunesse ) ; et, en même temps ( il ne faut pas l’oublier ), elle n’échappe pas non plus aux séductions du droit ( comme en témoigne, en particulier, la consommation judiciaire de l’institution scolaire qui recourt chaque année davantage à la justice pénale pour traiter les violences dont elle est le théâtre ).
Commentaire n°1 posté par didier xuereb le 17/03/2010 à 09h10

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