Mardi 16 mars 2010
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Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 5 Pages 137 à 139
Parce que à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative les professionnels plongent au coeur de l'intimité des familles, les éléments récoltés et les rapports rédigés sont soumis à
une stricte règle de confidentialité.
C'est pourquoi l'article 1187 du code de procédure civile précise que "L'avocat peut se
faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de
ces pièces à son client."
La cour de cassation a toutefois admis, dans un avis du 1er mars 2004, qu'un juge aux affaires familiales peut fonder sa décision sur des éléments extraits d'un dossier d'assistance
éducative, à la double condition à condition que le principe du contradictoire soit respecté et
que les personnes transmettant un document aient qualité pour accéder au dossier ouvert chez le juge des enfants.
Et cette transmission JE/JAF a été officialisée dans le nouvel article 1072-1 du code de procédure civile issu de la loi du 10 avril 2009.
Dans un récent arrêt du 11
février 2010, la cour de cassation apporte une autre indication.
Dans l'affaire jugée, ne concernant pas les relations familiales, ont été produites une ordonnance d'un juge des enfants ainsi qu'un rapport d'expertise ordonnée par ce magistrat.
La cour de cassation rejette l'argument qui soutenait qu'une telle production était irrégulière.
Mais, ce qui est important à retenir, c'est que la procédure d'assistance éducative était terminée depuis très longtemps.
Cela signifie que les règles mentionnées à l'article 1187 ne trouvent plus application quand les documents produits sont extraits d'une procédure qui n'est plus en cours.
Par Justicedesmineurs
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Publié dans : jurisprudence
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J'ai eu récemment besoin de transmettre impérativement à un Parquet, des pièces capitales que je détenais concernant les déclarations d'enfants et qui provenaient d'une copie du dossier du juge des enfants (concernant les mêmes parties).
Je me heurtais aux dispositions de l'article 1187b alinéa 1 du code de procédure civile et était liée par le secret professionnel.
Ma cliente étant en garde à vue, j'ai pris attache avec l'OPJ pour l'informer que je détenais des pièces capitales (sans en donner la teneur)et indiqué que le Procureur pouvait faire application de
l' Article 77-1-1
Modifié par Loi 2007-297 2007-03-05 art. 69 2° JORF 7 mars 2007
qui dispose :
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
C'est ainsi que j'ai pu communiquer ces pièces.