L'un des droits fondamentaux de tout justiciable, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, c'est d'être jugé par un tribunal impartial (art. 6).
C'est ce principe qui fait obstacle à ce que le juge qui conduit des investigations contre un
justiciable puisse ensuite être membre de la formation de jugement. amenée à statuer sur la culpabilité et la sanction contre la même personne.
Par exemple, dans notre droit français, un juge d'instruction qu instruit contre un mis en examen ne
peut pas ensuite faire partie de la juridiction pénale qui le juge.
L'objectif de cette règle essentielle, c'est de s'assurer que celui qui juge n'a à aucun moment, antérieurement, pris position, directement ou indirectement, sur les charges
susceptibles d'être retenues contre le justiciable.
S'agissant des mineurs, un débat s'est engagé voici quelques années autour de la question de
l'impartialité. En effet, il est fréquent, pour les dossiers sans complexité, qu'un dossier pénal soit ouvert chez le juge des enfants, que celui-ci effectue quelques investigations, puis que
le mineur concerné soit renvoyé devant le tribunal pour enfants présidé par le même magistrat.
La cour européenne des droits de l'homme vient d'apporter une intéressante précision dans un arrêt
en date du 2 mars 2010 à la suite d'une requête présentée par un justiciable polonais poursuivi alors qu'il était
mineur.
Dans sa décision la cour "rappelle que le principe d'impartialité est un élément important de la
confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Ce principe se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses
manières."
Elle rappelle ensuite que "l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de
tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime."
Elle précise que "le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne
peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du
dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond."
En venant aux circonstances de l'espèce qui lui était soumise, la CEDH constate que "l'ordonnance rendue à l'issue de
l'instruction préliminaire et par laquelle le juge aux affaires familiales a déféré le requérant au tribunal pour enfants se fondait sur le constat de ce magistrat selon lequel « les éléments
rassemblés au cours de l'instruction indiquaient que le requérant était auteur des faits ». Vu la teneur de cette ordonnance, force est de constater que la question sur laquelle ce magistrat
avait statué avant l'ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que membre de la
formation de jugement du tribunal pour enfants. Ainsi, il peut difficilement être affirmé que ledit magistrat n'avait pas d'idée préconçue sur la question sur laquelle il a été appelé à se
prononcer ultérieurement en tant que président de la formation de jugement du tribunal pour enfants."
Cela signifie que,
contrairement à ce qui a été trop souvent avancé, il ne suffit pas de prétendre que la justice des mineurs est particulière, que le juge des enfants intervient dans l'intérêt des mineurs, pour
écarter en toutes circonstances les garanties procédurales les plus fondamentales.
En tous cas, les juges des enfants doivent plus qu'avant s'interroger, au regard de la nature et de l'ampleur de leur participation à la phase d'instruction des dossiers, sur leur
aptitude juridique à participer ensuite à la juridiction de jugement, au regard des règles rappelées et précisées par l'arrêt commenté.