Mercredi 3 mars 2010 3 03 /03 /Mars /2010 21:06


  L'un des droits fondamentaux de tout justiciable, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, c'est d'être jugé par un tribunal impartial (art. 6).

  C'est ce principe qui fait obstacle à ce que le juge qui conduit des investigations contre un justiciable puisse ensuite être membre de la formation de jugement. amenée à statuer sur la culpabilité et la sanction contre la même personne.

  Par exemple, dans notre droit français, un juge d'instruction qu instruit contre un mis en examen ne peut pas ensuite faire partie de la juridiction pénale qui le juge.

  L'objectif de cette règle essentielle, c'est de s'assurer que celui qui juge n'a à aucun moment, antérieurement, pris position, directement ou indirectement, sur les charges susceptibles d'être retenues contre le justiciable. 
 

  S'agissant des mineurs, un débat s'est engagé voici quelques années autour de la question de l'impartialité. En effet, il est fréquent, pour les dossiers sans complexité, qu'un dossier pénal soit ouvert chez le juge des enfants, que celui-ci effectue quelques investigations, puis que le mineur concerné soit renvoyé devant le tribunal pour enfants présidé par le même magistrat.


  La cour européenne des droits de l'homme vient d'apporter une intéressante précision dans un arrêt en date du 2 mars 2010 à la suite d'une requête présentée par un justiciable polonais poursuivi alors qu'il était mineur.

  Dans sa décision la cour "rappelle que le principe d'impartialité est un élément important de la confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Ce principe se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses manières."

  Elle rappelle ensuite que "l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime."

  Elle précise que "le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond."


  En venant aux circonstances de l'espèce qui lui était soumise, la CEDH constate que "
l'ordonnance rendue à l'issue de l'instruction préliminaire et par laquelle le juge aux affaires familiales a déféré le requérant au tribunal pour enfants se fondait sur le constat de ce magistrat selon lequel « les éléments rassemblés au cours de l'instruction indiquaient que le requérant était auteur des faits ». Vu la teneur de cette ordonnance, force est de constater que la question sur laquelle ce magistrat avait statué avant l'ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que membre de la formation de jugement du tribunal pour enfants. Ainsi, il peut difficilement être affirmé que ledit magistrat n'avait pas d'idée préconçue sur la question sur laquelle il a été appelé à se prononcer ultérieurement en tant que président de la formation de jugement du tribunal pour enfants."


  C
ela signifie que, contrairement à ce qui a été trop souvent avancé, il ne suffit pas de prétendre que la justice des mineurs est particulière, que le juge des enfants intervient dans l'intérêt des mineurs, pour écarter en toutes circonstances les garanties procédurales les plus fondamentales.

  
  En tous cas, les juges des enfants doivent plus qu'avant s'interroger, au regard de la nature et de l'ampleur de leur participation à la phase d'instruction des dossiers, sur leur aptitude juridique à participer ensuite à la juridiction de jugement, au regard des règles rappelées et précisées par l'arrêt commenté.


   

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Libertés publiques et droits de l'homme
Ecrire un commentaire - Voir les 2 commentaires
Retour à l'accueil

Commentaires

Je ne savais pas qu'en Pologne la fonction de juge des enfants, tel qu'on le connaît dans le droit français, était remplie par le juge aux affaires familiales.

Pour ce qui est de l'impartialité, il est vrai qu'en tous les cas le juge amené à décider si oui ou non il renvoie l'affaire devant une juridiction de jugement, à la fin de l'instruction, se doit d'être nuancé, tout bonnement eu égard au rôle qu'il a à tenir : Le juge d'instruction, ou le juge qui mène l'instruction, prend sa décision non pas sur sur la culpabilité, ne serait-ce que potentielle, de la personne amenée à être jugée mais sur le fait qu'il existe des charges suffisantes pour estimer qu'une juridiction de jugement doive continuer la procédure et statuer sur l'affaire. Autrement dit, ce juge n'a pas à se prononcer sur le point de savoir su les éléments de preuves établissent la culpabilité de l'individu, tâche des seuls juges du jugement.
De ce fait, la condamnation de la Pologne par la Cour Européenne se comprend aisément au regard des faits d'espèce.
Néanmoins, qu'il s'agisse d'une importante maladresse de la part de ce juge ou d'un dévoiement du rôle particulier qu'il doit normalement tenir selon le stade de la procédure, il est quand même difficile de concevoir un juge d'instruction qui, tout en cumulant les fonctions, puisse parfaitement dissocier la présence de charges suffisantes au stade de l'instruction sans pour autant avoir en son for intérieur une certaine opinion quant à la culpabilité, et réfléchir sur ce point au seul stade du jugement, comme l'on attend pourtant de lui eu égard à l'impartialité dont il doit faire preuve.
Je ne dirais pas qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie mais il existe pour le moins une certaine forme d'impossibilité intellectuelle et humaine à dissocier réellement les différentes étapes. Le système actuel, permettant ce cumul au regard du particularisme du "droit des mineurs", dans son sens le plus large,se contente d'une impartialité de façade et plus instaure une présomption d'impartialité de la part du juge. Mais comment faire autrement... Et d'ailleurs est-ce souhaitable? L'intérêt du mineur serait-il forcément préservé par le biais d'un autre mécanisme... rien n'est moins sûr.
D'ailleurs n'oublions pas que, en France en tous cas, le tribunal des enfants est une juridictions collégiale et qu'à ce titre le président de juridiction ne peut pourra pas automatiquement imposer sa conviction (si tant est qu'il cherche à le faire, ce qui paraît raisonnablement improbable). Et bien plus, il pourrait même, pourquoi pas après tout, changer d'avis.
Tout ce qui relève de l'appréciation humaine, et qui est l'une des tâche les plus délicate que remplissent les divers magistrats à chaque décision prise, est difficilement prévisible.
Le tout étant, finalement, que le juge respecte les spécificités de sa tâche selon le stade de la procédure et donne ainsi au justiciable une indispensable impression d'impartialité. Le reste (c'est-à-dire la réalité profonde, par opposition à l'impression donnée) ne tient normalement qu'au for intérieur du juge et ni la Cour ni le justiciable ne peuvent aller "sonder les coeurs".
Il faut adopter une appréciation raisonnable et encadrée de l'impartialité, l'arrêt que vous citez le montre bien, à défaut de quoi la justice serait continuellement mise à mal et freinée. C'est aussi l'un des enjeux de ce débat sur l'impartialité en cas de cumul des fonctions.
Commentaire n°1 posté par Laura le 04/03/2010 à 00h03
Attention. Le critère appliqué par la cour de cassation et la CEDH pour repérer quel magistrat ne peut pas faire partie de la formation de jugement c'est le fait d'avoir pris position sur les charges.
La plupart du temps, le renvoi devant une juridiction de jugement suppose, par définition, que celui qui la décide, s'il dispose d'une marge d'appréciation, considère qu'il existe... des charges.

Ne pourrait y échapper que le magistrat qui, bien que renvoyant un prévenu devant un tribunal, ne ferait par exemple que constater que la phase d'investigation est terminée, ou qui renverrait un prévenu qui a reconnu les faits, et au visa de ces déclarations et sans prendre personnellement position.

La marge de manoeuvre est donc assez étroite... 
Réponse de Justicedesmineurs le 04/03/2010 à 17h37
Oui en effet vous avez raison en disant que toute décision antérieure au jugement ne permet pas d'affirmer que l'impartialité n'est plus de mise, la Cour européenne ayant en la matière une approche fonctionnelle. Tout dépend donc de la nature et de la portée des actes accomplis.
Mais, s'agissant du juge des enfants conduisant l'instruction, lorsqu'il renvoie l'affaire devant une juridiction de jugement c'est bien souvent après qu'il se soit prononcé sur l'existence de charges suffisantes. Donc pourquoi est-ce que cela est accepté ? En raison de la seule spécificité du "droit des mineurs" ? C'est pour ça que je disais, fort maladroitement je le réalise, qu'en ce cas l'apparence d'impartialité serait alors suffisante. (J'ai bien conscience que ce n'est absolument pas juridique, ni donné comme explication par la Cour de Cassation ou par la Cour européenne. C'était juste une explication personnelle à ce que je n'arrive pas à comprendre sur le fait que se prononcer sur les charges ne soit pas, en ce domaine, un problème pour la suite quant à l'impartialité).

D'ailleurs, s'agissant de la Cour européenne, elle n'a pas toujours eu une approche très cohérente de l'appréciation de l'impartialité. Dans l'arrêt Padovani c/Italie, rendu le 26 février 1993, la Cour estime qu'il n'y a pas de doute sur l'impartialité quand bien même le juge du fond a aussi exercé les fonctions de juge d'instruction, au motif que cette organisation judiciaire trouvait à s'appliquer en matière de flagrant délit. Donc là non plus le critère de la décision se prononçant sur les charges ou non n'est pas respecté.

Enfin, ni la jurisprudence française, ni celle européenne, n'ont pointé du doigt le fait que l'exercice successif d'une fonction au sein de la chambre de l'instruction puis de la chambre des appels correctionnels soit admis, y compris si cette dernière s'est prononcée sur la détention provisoire du mis en examen (ex : Crim. 24 janvier 1985; Crim. 2 février 2000 : l'article 49 du CPP ne concerne que le juge d'instruction et non pas les juges de la chambre de l'instruction ! ).

Tout n'est donc pas très cohérent sur l'appréciation de l'impartialité et la marge de manoeuvre, étroite comme vous le dites à juste titre, n'est pourtant pas toujours remise en cause de façon stricte.
Commentaire n°2 posté par Laura le 04/03/2010 à 18h15

Recherche

Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés