Mardi 13 octobre 2009
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Un jugement du tribunal de grande instance d'Angers concernant le droit, pour les grands-parents d'un enfant "né sous x", de faire établir un lien juridique entre eux et lui, a
relancé le débat sur une question particulièrement délicate.
De quoi s'agit-il ?
Derrière ce que l'on appelle communément l'accouchement "sous x", se trouve le droit
actuellement offert à une femme enceinte de mettre au monde son enfant sans que son identité soit relevée et mémorisée.
L'article
326 du code civil prévoit que : "Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé."
L'article
L 222-6 du code de l'action sociale et de la famille précise :
"Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission
et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle
est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à
l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les
prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont
accomplies sous la responsabilité de ce directeur."
Enfin, il a été créé le Conseil pour l'accès aux origines personnelles (textes
- site du CNAOP) Le mécanisme de fonctionnement est en substance le suivant : cet organisme reçoit une demande d'information provenant d'un
enfant à la recherche de sa filiation. Ensuite, si la mère identifiée donne expressément son accord, son identité peut être transmise à l'enfant. Mais cette seule transmission d'information
ne créé aucun lien juridique mère/enfant, et donc aucune obligation d'aucune sorte entre eux deux.
Depuis longtemps les enfants nés de cette façon expriment une très importante souffrance
(1) de ne pas savoir exactement d'où et surtout de qui ils viennent. C'est un peu comme si manquait un important morceau de leur puzzle personnel. D'où des recherches longues et parfois
désespérantes pour arriver à savoir qui les a mis au monde et pourquoi cette femme a choisi de ne pas les élever.
C'est pourquoi régulièrement des voix s'élèvent pour contester le droit des femmes d'accoucher
sans laisser leur identité. L'argument principalement mis en avant, c'est que cette façon de procéder contrevient au droit fondamental de tout enfant de connaître ses origines. Il y a donc
conflit entre ce droit et celui accordé aux mères d'accoucher anonymement.
Quand deux droits sont en conflit, la solution passe nécessairement par leur hiérarchisation,
afin de définir lequel prend le pas sur l'autre. Mais encore faut-il, pour que la question se pose, que les deux droits soient d'importance très proche sinon égale, sinon le conflit n'existe pas,
l'un étant manifestement inférieur à l'autre.
Les détracteurs de l'accouchement "sous x" affirment que le droit des enfants de connaître leur
filiation est manifestement très supérieur au droit des femmes de taire leur identité lors de leur accouchement. Ils soulignent qu'un tel droit à l'anonymat n'a pas toujours existé et que
de nombreux pays refusent de l'accorder aux femmes enceintes.
Ceux qui sont favorables à l'accouchement anonyme répondent que ce procédé permet de protéger des
enfants, dont par définition les mères ne sont pas en état physique ou psychologique de s'occuper, et qui seraient en danger auprès d'elle. Ils ajoutent que le procédé permet d'organiser
l'adoption des enfants, de leur offrir ainsi un environnement familial sûr et stable, à distance d'une mère en grande difficulté.
Faut-il maintenir en l'état le droit actuel, en sachant les souffrances qu'il génère, mais en
considérant que tout compte fait les enfants concernés sont mieux dans une famille d'adoption que ballotés de droite et de gauche auprès d'une mère en situation de faiblesse et dont le
comportement pourrait générer des séparations ponctuelles dommageables ?
Faut-il à l'inverse supprimer le droit à l'accouchement anonyme et considérer que tout accouchement
établit automatiquement un lien - au moins juridique - mère/enfant ? Mais que deviendront les enfants en danger auprès de leur mère, ou rejetés par elle ?
Faut-il modifier pour partie la législation actuelle, en autorisant les mères non plus à accoucher
anonymement mais à refuser que la mise au monde de leur enfant entraîne inéluctablement l'établissement d'un lien juridique de filiation ? L'enfant saurait qui est sa mère, mais restant sans lien
juridique avec elle il pourrait très rapidement être adopté par une autre famille. Mais alors comment gérer au quotidien, pendant l'enfance et l'adolescence, la présence de cette mère pouvant
intervenir ou être sollicitée à tout moment ?
Doit-on rechercher d'autres voies encore non explorées ? Faut-il s'interroger plus qu'aujourd'hui sur
les raisons qui poussent certaines femmes à accoucher anonymement, et se demander si, en les déculpabilisant et en leur proposant une aide encore plus importante, leur nombre pourrait être réduit
? Mères et enfants en bénéficieraient ensemble.
D'autant plus, et c'est là un des
aspects à mon sens insuffisamment souligné, que ce n'est pas parce qu'une femme est dans une situation instable au moment de son accouchement que cela va inéluctablement durer de nombreuses
années. Autrement dit, une mère peut être tentée d'accoucher anonymement à cause de sa détresse au terme de sa grossesse, puis regretter d'avoir agi ainsi dès qu'elle a retrouvé une vie plus
équilibrée. Or, en droit aujourd'hui, l'accouchement "sous x" crée un cadre juridique définitif, sous forme d'une rupture mère/enfant irréversible. C'est un tout ou rien qui ne laisse aucune
place au temps et aux évolutions toujours possibles des personnes.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une problématique très difficile à appréhender, car se mélangent des
considérations autant juridiques, sociales, que psychologiques.
Le débat relancé par le tribunal d'Angers est loin d'être clos....
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1. La souffrance des femmes qui accouchent anonymement n'est probablement pas
moindre. Mais par définition elles ne l'expriment pas publiquement, et donc cette souffrance est mal connue.
Par Justicedesmineurs
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Publié dans : droits de l'enfant
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J'apporte juste une petite donnée chiffrée qui aidera à mesure l'importance, relative, du nombre d'accouchements sous X. Depuis 1999, il y a en moyenne 500-600 accouchements de ce type par an.
Rappelons au passage que les mères concernées peuvent, dans le délai de 2 mois à compter de la naissance, renoncer à abandonner leur enfant et, en tous les cas, renoncer au secret puisque celui-ci est réversible.Il y a une certaine souplesse quant à cette révélation car la mère peut choisir de laisser, ou non certes, des éléments identifiants,que ce soit à la naissance ou ultérieurement, et choisir aussi le moment de la révélation. Il est vrai que c'est bel et bien la mère qui a "les clés en main", ce qui n'est pas dans l'intérêt de l'enfant. Mais la Cour européenne laisse une marge d'appréciation aux Etats et elle refuse de leur imposer l'obligation positive de divulger le secret à la naissance, voir l'arrêt Odièvre contre France, 13 février 2003 : la Cour procède à un contrôle de proportionnalité et retient que la mère a un intérêt à conserver son anonymat pour sauvegarder sa santé. En effet, une mère sans moyen, et qui ne serait pas protégée par la possibilité d'un accouchement sous X, risquerait d'accoucher dans des conditions dangereuses pour elle et pour l'enfant. Et puis rappelons que l'accouchement sous X est admis en droit français parce que le législateur sait bien l'intérêt que cela a pour favoriser l'adoption. Ne pas oublier cela...Donc sous couvert de l'intérêt de la mère, de l'enfant aussi, il y a tout un pan de considérations quelques peu politiques.
Je termine par 2 remarques :
- d'une part je tiens à préciser que ce n'est pas une partie de plaisir, pour une mère, d'accoucher sous X. Je ne relativise pas la souffrance d'un enfant qui ressent le besoin de connaître ses origines et de comprendre le choix de sa mère naturelle, mais il n'y a pas que pour lui que c'est dur.
- d'autre part, je fais un bref parallèle avec l'anonymat obligatoire du donneur dans le cadre des procréations médicalement assistées (PMA). Là encore l'enfant ne connaît finalement pas une partie de ses origines. Alors certes le recours à la PMA implique que la filitation est automatiquement imposée à celui qui a consenti à cette PMA, et la réalité affective d'un couple qui recourt à cette technique est certainement bien établie. Mais toujours est-il que l'enfant créé de la sorte pourra lui aussi un jour être susceptible de se poser les mêmes questions et d'avoir les mêmes besoins de réponse que celui né sous X. Bref, partant de là on aurait tort de croire que modifier le droit au secret de la mère (ou, parce que pourquoi s'en arrêter là alors, le principe d'anonymat du donneur, d'où mon parallèle) est aussi facile et simple qu'on le voudrait. Comme le dit justement l'avant dernière phrase de votre commentaire, ça ne se résume pas à des considérations seulement juridique. Il a les facteurs humain et social qui entrent en ligne de compte et comme souvent, les réalités sont très complexes.
MH