Samedi 3 janvier 2009
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Avant mars 2007, il existait dans l'intérêt des familles rencontrant des difficultés budgétaires une mesure de
tutelle aux prestations familiales, dont les modalités étaient codifiées dans le code de la sécurité sociale.
Depuis cette date, la matière est annoncée à l'article 375-9-1
du code civil, qui suit les textes relatifs à l'assistance éducative, (articles 375 et suivants) et qui est rédigé ainsi : "Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les
besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du code de l'action sociale et
des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations
familiales ".
Le décret 2008-1486 du
30 décembre 2008 complète ce texte en précisant les modalités de mise en oeuvre de cette mesure.
On relèvera d'abord, pour s'en étonner, qu'il ait fallu aux juristes du ministère de la justice de mars 2007 à décembre 2008 pour écrire quelques articles d'un décret, sachant que les précisions
techniques étaient fortement attendues des professionnels de terrain et en premier lieu des juges des enfants....
On notera ensuite le parallèle qui a été fait entre les règles de la gestion budgétaire et celles de l'assistance éducative, notamment en ce qui concerne la consultation du dossier. Le dossier
ouvert en application de l'article 375-9-1 est consultable par l'avocat des parents, qui peut en recevoir une copie. Mais les parents ne peuvent que venir lire le dossier au greffe, et n'ont pas
le droit d'en obtenir une copie.
Enfin, dans le décret on retrouve cette disposition absurde déjà prévue en assistance éducative qui autorise le juge des enfants à exclure certaines pièces de la consultation du dossier par les
parents venus seuls, au tribunal, règle que ceux-ci peuvent immédiatement contourner en prenant un avocat puisque aucune pièce du dossier ne peut être écartée de la consulation par ce
professionnel. Le critère autorisant la mise de côté de certaines pièces est par contre différent, puisqu'il s'agit ici du risque d'atteinte "excessive à la vie privée d'une partie ou d'un
tiers".
Il est fort probable que ces dispositions inutiles seront très peu appliquées.
Par Justicedesmineurs
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Publié dans : gestion budgétaire
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