Samedi 3 janvier 2009
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Avant mars 2007, il existait dans l'intérêt des familles rencontrant des difficultés budgétaires une mesure de
tutelle aux prestations familiales, dont les modalités étaient codifiées dans le code de la sécurité sociale.
Depuis cette date, la matière est annoncée à l'article 375-9-1
du code civil, qui suit les textes relatifs à l'assistance éducative, (articles 375 et suivants) et qui est rédigé ainsi : "Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les
besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du code de l'action sociale et
des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations
familiales ".
Le décret 2008-1486 du
30 décembre 2008 complète ce texte en précisant les modalités de mise en oeuvre de cette mesure.
On relèvera d'abord, pour s'en étonner, qu'il ait fallu aux juristes du ministère de la justice de mars 2007 à décembre 2008 pour écrire quelques articles d'un décret, sachant que les précisions
techniques étaient fortement attendues des professionnels de terrain et en premier lieu des juges des enfants....
On notera ensuite le parallèle qui a été fait entre les règles de la gestion budgétaire et celles de l'assistance éducative, notamment en ce qui concerne la consultation du dossier. Le dossier
ouvert en application de l'article 375-9-1 est consultable par l'avocat des parents, qui peut en recevoir une copie. Mais les parents ne peuvent que venir lire le dossier au greffe, et n'ont pas
le droit d'en obtenir une copie.
Enfin, dans le décret on retrouve cette disposition absurde déjà prévue en assistance éducative qui autorise le juge des enfants à exclure certaines pièces de la consultation du dossier par les
parents venus seuls, au tribunal, règle que ceux-ci peuvent immédiatement contourner en prenant un avocat puisque aucune pièce du dossier ne peut être écartée de la consulation par ce
professionnel. Le critère autorisant la mise de côté de certaines pièces est par contre différent, puisqu'il s'agit ici du risque d'atteinte "excessive à la vie privée d'une partie ou d'un
tiers".
Il est fort probable que ces dispositions inutiles seront très peu appliquées.
Par Justicedesmineurs
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Publié dans : gestion budgétaire
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Dans le cadre d'un dossier en assistance éducative toutes les pièces sont consignées, à savoir la situation de chaque parent s'ils sont séparés et donc il est normal que l'accès au dossier d'un parent soit préservé des pièces de l'autre.
Concrètement, même dans le cadre de la protection de l'enfance, des mesure d'AEMO, de placements, très très peu de parents demandent à consulter le dossier, beaucoup laissent les avocats gérer quand ils en ont et il faut reconnaitre que les avocats ne cherchent pas non plus à entrer dans la vie intime de l'autre et qu'ils ne se servent que des pièces susceptible d'aider la personne qu'ils défendent.
Il ne faut pas faire de faux procès d'intention même si oui,c'est possible de savoir.
Enfin ces nouvelles applications remettent les choses dans l'ordre, on ne peut imposer à une famille une AGBF que si elle a été concrètement en mesure d'être aidée par les services sociaux de proximité, de secteur qui lui auraient proposé un accompagnement en Économie Sociale et Familiale.
Donc si la famille est aidée dans le cadre d'une assistance éducative pour les enfants, en cas de difficultés financière, ça oblige les services à interpeller le droit commun et non pas de solliciter le juge directement, ce qui était il est vrai souvent la solution de facilité dans le cadre des tutelles aux prestations familiales