Jeudi 12 juin 2008 4 12 /06 /2008 21:21
 

   Dans un arrêt du 16 mai 2008 le Conseil d'Etat vient de décider que :

   "La décision par laquelle le président du conseil général admet la prise en charge d'un mineur par le service de l'aide sociale à l'enfance du département a pour effet de transférer à ce dernier la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur pendant la durée de sa prise en charge ;

   qu'en raison des pouvoirs dont le département se trouve ainsi investi lorsque le mineur est placé dans un service ou établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ;

   que cette responsabilité n'est susceptible d'être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime."

  

   Il s'agit là d'un principe déjà retenu pour les mineurs confiés à l'ASE par un juge des enfants. le conseil d'Etat indique dans cette décision qu'il s'applique aussi quand le mineur est accueilli à la demande de ses parents.


   Pour lire la décision cliquer ici.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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Jeudi 12 juin 2008 4 12 /06 /2008 21:05
   Dans le but d'étudier comment réformer l'ordonnance de 1945 relative à la délinquance des mineurs (texte dont le contenu a été d'innombrables fois modifié depuis cette date), la ministre de la justice a créé une commission chargée de formuler des propositions pour rendre cette législation spécifique plus cohérente et plus efficace.

   L'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille, qui regroupe de nombreux magistrats concernés par les affaires de mineurs, vient d'adresser à la commission un texte présentant ses observations.

   Pour lire ce document, il vous suffit de
cliquer ici

   Bonne lecture.
Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Lundi 15 octobre 2007 1 15 /10 /2007 18:35
   L'association française des magistrats de la jeunesse et de la famille a rendu, le 15 octobre 2007, un avis sur l'expérimentation  de la séparation des fonctions civiles et pénales des juges des enfants.

   Pour lire l'avis,
cliquer ici



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Actualité
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Vendredi 5 octobre 2007 5 05 /10 /2007 11:50
A l'occasion de son audition par la mission parlementaire d'information sur l'exécution des décisions judiciaires pénales, l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille a souligné les très nombreux retards dans l'exécution des décisions des juges des enfants, par manque de moyens, et la conséquence négative de ces retards sur le suivi des mineurs concernée.

Pour lire le communiqué, cliquer ici

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Actualité
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Vendredi 5 octobre 2007 5 05 /10 /2007 11:05
Toujours à propos du projet gouvernemental de séparer les fonctions de juges des enfants chargé de la protection des  mineurs et de juge des enfants chargé de sanctionner les mineurs délinquants, le Réseau droit des jeunes"  vient de publier un communiqué  intitulé : "La justice des enfants en danger".


Pour lire le communiqué, cliquer ici


Par Justicedesmineurs - Publié dans : Actualité
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Mardi 2 octobre 2007 2 02 /10 /2007 10:11

Par Jean Pierre Rosenczveig

  Incontestablement, la justice bouge : taxée en général de conservatisme et d'immobilisme, la justice des mineurs n'est pourtant pas statique. Elle mue régulièrement, et elle va encore muer. A cela au moins deux causes : elle doit répondre aux critiques et dans le même temps à l'attente sociale qui s'accentue à son égard.

Elle est très contestée :

            - au pénal : elle est taxée de laxisme, sinon d'indifférence, aux réalités de la delinquance des jeunes

            - au civil : elle est tenue fréquemment pour arbitraire. Elle retire les enfants des pauvres; qui plus est sans respecter les formes

            - concernant les victimes : on la tient encore pour injuste pour se consacrer d'abord aux mineurs auteurs. L'affaire d'Outreau est venue alimenter ceux qui doutent de la capacité des policiers et des magistrats à prendre leur distance par rapport à la parole d'enfants souvent manipulée. Par nature les enfants ne sont pas crédibles ! Nul ne l'ignore.

Ces critiques sont bien évidemment excessives

            - la justice n'hésite pas à réprimer : ainsi en 2005 - conf. "Les chiffres-clé de la justice, " octobre 2006 - 32 000 peines ont été prononcées pour 32 000 mesures éducatives. On est donc loin de respecter l'orientation donnée par l'article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 qui veut que la répression soit exceptionnelle

            - la justice des mineurs protège efficacement plus souvent les enfants dont elle est saisie que les professionnels le croient eux-mêmes ou que les médias en mal de sensationnalisme ne l'affirment sur la seule base "des affaires". Quand on l'accuse de faillite, il faut se souvenir que dans la plupart des cas l'immense majorité des enfants appelés à quitter un temps le domicile familial retrouvent définitivement une place auprès des leurs, chez eux. Quand il le faut la justice sait rompre le lien parents-enfants. Plus important, l'expérience démontre que les enfants des enfants pris en charge n'auront pas à être suivis par l'ASE. Cela signifie que contrairement à l'opinion commune l'action sociale et la justice parviennent à rompre plus souvent qu'ils le pensent la chaine de l'exclusion.

Pour mémoire aussi, les parents ne sont pas les seules causes directes de mise en danger des mineurs. Les JE ne sont pas saisis des situations d'enfants vivant dans des logements insalubres du fait des bailleurs, ou victimes d'orientations scolaires aberrantes en fin de 3ème du fait des conseils de classe et qui les poussent vers les voies de l'absentéisme scolaire.

Ce n'est pas le moindre des paradoxes que dans le même temps où l'on doute d'elle, on lui en demande plus et toujours plus …. tout en affirmant le souci "déjudiciariser" ! La loi du 5 mars 2007 sur la protection de l'enfance répond à cette attente de cantonner le judiciaire à un rôle subsidiaire.

 Les cinq ans à venir livreront leur vérité sur le pari pris par le législateur en 2007.


Pour lire l'article dans son intégralité,
cliquer ici


Par Michel Huyette - Publié dans : Actualité
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Mardi 25 septembre 2007 2 25 /09 /2007 15:14

A la suite de l'envoi dans les juridictions de la circulaire "
"Expérimentation relative à une nouvelle répartition des fonctions civiles et pénales des juges des enfants" (cf. article précédent), l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille vient de publier un communiqué dans lequel elle émet un premier avis critique.

Pour lire ce communiqué, cliquer ici



Par Michel Huyette - Publié dans : Actualité
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Jeudi 20 septembre 2007 4 20 /09 /2007 20:02
Le ministère de la justice vient de diffuser dans les tribunaux une circulaire, intitulée : "Expérimentation relative à une nouvelle répartition des fonctions civiles et pénales des juges des enfants". Il y est écrit que "le fait que le même magistrat, pour un même mineur, soit à la fois chargé de sa protection lorsqu'il est en danger et soit amené à le juger lorsque celui-ci commet une infraction pénale peut créer une ambiguïté pour le mineur et ses parents, fragilisant ainsi la portée des décisions et leur compréhension par le mineur". Ce que le ministère souhaite expérimenter, c'est le traitement des procédures civiles et pénales par deux juges et non plus le même.

Voici ci-dessous un commentaire rédigé lorsque le même thème avait été abordé pendant la campagne électorale. Le sujet, très important, donnera sans doute lieu à d'autres contributions. En tous cas, ce que l'on peut déjà relever, pour s'en étonner, c'est que la circulaire affirme que le fait que le même juge s'occupe de tout ce qui concerne le même mineur est probablement source de confusion et, sous-entendu, de moindre efficacité. Il aurait été intéressant que soient citées dans la circulaire, ne serait-ce que dans leur intitulé, les études, s'il en existe, qui permettent d'affirmer cela, et surtout, quelles sont ces confusions et quelles en sont les origines qui ne sont pas forcément dans l'organisation des juridictions pour mineurs. Par ailleurs, la circulaire ne semble pas envisager que le système actuel présente des avantages. Elle ne semble pas non retenir l'hypothèse, si des confusions parasitant la mise en oeuvre des mesures existent, d'y remédier tout en conservant le cadre existant. Le lecteur peut alors se demander si le choix ministériel n'est pas déjà fait..

En tous cas, le débat sur l'organisation des juridictions pour mineurs n'est pas qu'un débat fonctionnel. Il pourrait s'agir, sans le dire clairement, de remettre en question certains aspects les plus fondamentaux du travail auprès des mineurs en difficulté et des mineurs délinquants. Ce n'est donc pas seulement un débat de juristes ou de professionnels de la protection de l'enfance. C'est un véritable débat de société.

A suivre donc..



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Un des candidats à l'élection présidentielle de 2007 vient de ressortir l'idée de séparer, dans les tribunaux pour enfants, la fonction de protection de l'enfance (l'assistance éducative), et la fonction de répression (la sanction des délinquants). Il y aurait non plus un juge des enfants par secteur, mais deux, l'un en charge du civil et l'autre du pénal.

Cette proposition n'est pas nouvelle. Il n'est pas surprenant qu'elle réapparaisse pendant une campagne électorale, le thème de l'insécurité faisant recette et certains candidats étant tentés de montrer un maximum de muscles. Car l'idée sous-jacente est de différencier le juge chargé d'aider les malheureux mineurs en danger qui ont droit à notre sollicitude (les bons), et le juge chargé de réprimer les mineurs délinquants (les mauvais). Et il est parfois affirmé que ainsi les jeunes comprendraient mieux les réactions des adultes, autrement dit que l'aide ne viendrait plus parasiter le prononcé et la mise en place des sanctions.

L'idée peut sembler attrayante... tant que l'on n'a pas mis un pied dans un tribunal pour enfants.

Que constate-t-on sur le terrain : que les mineurs qui commettent des actes de délinquance à répétition sont pour la quasi totalité d'entre eux des jeunes désocialisés, en rupture avec l'école, grandissant dans un environnement géographique dégradé, dont les parents sont souvent dépassés, et dont le parcours ressemble à une course de saut d'obstacles qui les conduit de dérive en dérive.

L'acte de délinquance n'est que l'une de ces dérives. Il est en lien avec les autres (un jeune se lie à une bande qui fait des mauvais coups parce qu'il ne va plus à l'école, il ne va plus à l'école parce qu'il est en échec scolaire et ne supporte plus d'être le mauvais au fond de la classe, il est en échec parce que l'éducation nationale n'a pas su ou pu le rattraper quand il a commencé à prendre du retard etc..).

Pour que la réaction des adultes soit efficace, et que soit obtenue une modification importante de la trajectoire des mineurs qui commettent des actes de délinquance, il est plus que tout indispensable d'agir sur tous les paramètres en même temps, d'organiser de façon harmonieuse les mesures d'aide et les sanctions, bref de travailler de façon particulièrement claire, cohérente et compréhensible par eux. L'aide et la sanction forment un tout indispensable, l'une étant le complément indissociable de l'autre, dans les deux sens.

Peut-on imaginer un instant que le juge qui punit ignore ce que fait au même moment le juge qui aide ? Souhaite-t-on que le premier envisage d'envoyer le mineur en prison à un moment donné alors que l'autre au même moment apprend par les travailleurs sociaux que le mineur à trouvé enfin un employeur et semble faire des efforts méritoires pour se réinsérer ? Évidement non.

Séparer les deux fonctions est d'autant plus inutile qu'un même juge peut tout à fait, de façon logique et efficace, aider et punir en même temps. C'est ce que, dans une toute autre mesure, les parents qui élèvent leurs enfants font chaque jour.

La proposition lancée une nouvelle fois pendant cette campagne est donc inopportune, et il est plus que probable qu'elle réponde à un autre objectif que le mieux être des mineurs en grande difficulté.

Par Michel Huyette - Publié dans : Actualité
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Jeudi 23 août 2007 4 23 /08 /2007 18:15

Par Michel Huyette


La loi relative à la sanction des infractions commises par les mineurs (et les majeurs) en récidive est parue au journal officiel du 11 août 2007. L'objectif avancé des auteurs de cette loi est que soient sanctionnées plus sévèrement les infractions commises lors d'une première puis d'une seconde récidive (en droit, la récidive est le fait de commettre une nouvelle infraction après avoir été définitivement condamné pour une précédente), par le biais de peines minimales que les juridictions doivent a priori prononcer. Le système est toutefois différent pour les majeurs et les mineurs.

Pour ces derniers, le mécanisme qui va dorénavant s'appliquer est le suivant :

D'abord, est maintenu le principe fondamental selon lequel le maximum de la peine que peut se voir infliger un mineur est la moitié du maximum de la peine qui peut être prononcée contre un majeur. Par exemple, le vol simple (c'est à dire sans circonstance aggravante de groupe, de dégradation etc..) étant puni de 3 années de prison, un mineur qui commet un vol simple peut être puni au maximum de 18 mois de prison. La référence étant la peine qui peut être prononcée contre les majeurs, la peine minimale applicable à ceux-ci en cas de récidive est aussi la référence pour les mineurs. En clair, un majeur qui commet en récidive un délit puni de 3 ans de prison devant être sanctionné d'une peine minimale d'une année de prison, un mineur qui se trouve dans la même situation peut se voir appliquer une peine minimale de six mois de prison.

Mais pour les mineurs de plus de 16 ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peuvent décider que cette réduction de moitié de la peine maximale ne s'appliquera pas, soit et de façon générale lorsque les circonstances de l'affaire ou la personnalité du mineur le justifient, ce qui existait déjà dans la loi, soit, et c'est nouveau, en cas de récidive et lorsqu'il s'agit d'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, ou d'un délit de violences volontaires, d'agression sexuelle, ou d'un délit avec la circonstance aggravante de violences. Mais il s'agit là d'une simple faculté pour la juridiction qui peut donc dans tous ces cas maintenir le principe de la réduction de la moitié de la peine encourue.

Par ailleurs, si un mineur de plus de 16 ans commet une nouvelle infraction de violence (celles mentionnées au paragraphe précédent) pour la deuxième fois en récidive, en principe l'atténuation de peine ne s'applique plus. Les mineurs risquent alors les mêmes peines que les majeurs, y compris les peines minimales. Mais, ici encore, le tribunal pour enfants et la cour d'assises peuvent décider de maintenir le principe de l'atténuation de peine..

Le système retenu a été validé par le Conseil constitutionnel parce qu'il préserve la possibilité de juger au cas par cas et d'écarter, dans toutes les hypothèses, l'aggravation de la sanction recherchée dans la nouvelle loi.Mais l'essentiel n'est pas là, et le vif débat qui s'est engagé autour de ce nouveau texte ressemble fort à un débat en trompe l'oeil, en ce qu'il cache l'essentiel de la problématique. En effet, s'il est indispensable de stopper les parcours délinquants des mineurs et notamment des plus jeunes, afin de ne pas augmenter leur marginalisation, s'il faut sanctionner toute infraction d'une certaine gravité, avec quand cela est indispensable la sévérité qui s'impose, si laisser croire aux mineurs qu'ils ne risquent rien ou pas grand chose est de nature à les conduire à plus de dérapages et au final à des sanctions bien plus sévères encore, le prononcé de sanctions plus lourdes ne répond en rien à la question principale : est-il possible d'intervenir en amont et de faire en sorte que les mineurs commettent moins d'infractions pénales ? Car ce qui compte pour une société, ce n'est pas que ceux de ses membres qui l'agressent soient plus ou moins sanctionnés. C'est qu'il y ait moins d'agressions.

Comprenons bien de quoi l'on parle, et prenons un exemple extérieur.

Dans certaines classes dites difficiles, des enseignants se retrouvent face à des élèves qui non seulement sont en grande difficultés d'apprentissage, mais qui, aussi et surtout adoptent des comportements insupportables (retards, grossièretés, agressivité physique etc..). Il est évident qu'aucun de ces dérapages ne peut être toléré et qu'une sanction, même  de principe, s'impose à chaque fois. Mais comme l'ont expliqué de nombreux professeurs eux-mêmes, l'attitude de ces élèves indisciplinés provient d'un malaise profond, lui même étant la conséquence, notamment, de retards dans les apprentissages. Autrement dit, on sait que quand un élève a de très mauvais résultats, qu'il craint le regard et les propos critiques ressentis comme très dévalorisants de l'enseignant, qu'il angoisse avant chaque question pouvant lui être posée en cours, qu'il craint de devoir annoncer encore de mauvaises notes chez lui, qu'il est la risée des autres élèves, il se vit et se sent comme quelqu'un de nul qui aux yeux des autres n'a pas de talent. Le manque d'estime de soi et l'angoisse qui en découle sont est tels alors que, inconsciemment, se mettent en place des mécanismes de rejet et d'agressivité contre l'institution (et non réellement contre le professeur pour lui-même), le mineur souhaitant tout aussi inconsciemment être renvoyé pour ne plus être, à cet endroit, le paria qui n'intéresse personne. (*)

C'est alors que l'on réalise que se contenter de punir la grossièreté ou le geste violent contre le professeur ne résout en rien la difficulté initiale qui a conduit à ces débordements. Pour être efficace et réduire ces derniers, il faut apporter un soutien scolaire massif à cet élève qui, quand il réussira à apprendre et aura de meilleurs résultats, c'est à dire quand il aura retrouvé un minimum de confiance en lui, verra disparaître les raisons d'être agressif envers une institution qui le regardera positivement.

Il en va de même des jeunes mineurs délinquants. Tout les professionnels savent, pour l'avoir constaté pendant des décennies, qu'avant le passage à l'acte pénal il y a la plupart du temps un ensemble de difficultés personnelles, familiales, sociales, de santé, et surtout bien trop souvent une dérive scolaire. Et là encore, pour lutter contre la multiplicité des infractions, il serait autrement plus efficace d'intervenir sur chacune de ces problématiques pour replacer les mineurs qui dérivent dans une trajectoire plus favorable. Mais sur le terrain les moyens manquent cruellement. Récemment, deux magistrats, l'un dans un reportage télévisé, l'autre sur son blog, ont dénoncé le très important manque d'éducateurs, et indiqué que aujourd'hui des centaines de mesures d'aide et de contrôle de mineurs et de leurs familles ne sont pas mises en oeuvre et restent en attente d'exécution faute de travailleurs sociaux en nombre suffisant, cela parce que les gouvernements successifs, bien que connaissant parfaitement la situation de terrain, ont fait le choix de refuser de donner à la justice des mineurs les moyens dont elle a besoin pour accomplir sa mission. De la même façon, juges des enfants et travailleurs sociaux dénoncent jour après jour le très grand manque de services de pédo-psychiatrie, alors que de plus en plus sont relevés chez des mineurs parfois très jeunes d'importants troubles du comportement que n'importe quelle sanction pénale ne fera jamais disparaître.

Punir est nécessaire, mais cela ne peut être que l'ultime étape, quand tout a été fait pour prévenir réellement la désocialisation des mineurs, et surtout des plus jeunes qui restent maléables. Car enfin, si le code civil, le code pénal, et dans le domaine de la prévention le code de l'action sociale et des familles prévoient depuis aussi longtemps des mesures éducatives pour les mineurs et un soutien à leurs parents, c'est par hypothèse parce que l'on sait bien qu'il reste possible dans la plupart des cas d'agir de façon à influencer et à corriger leurs comportements et leurs trajectoires. Mais c'est alors principalement la responsabilité collective et celle des gouvernants qui est engagée si ces moyens ne sont pas mis en place, et si, à cause de ces manques, des jeunes qui pourraient redresser la barre s'engluent dans un ensemble de difficultés même quand des sanctions pénales sévères sont prononcées. Sanctions qui notons le au passage, s'il s'agit de prison, vont ensuite rendre encore plus difficile leur (ré)insertion scolaire puis professionnelle.

Mais malheureusement, aujourd'hui comme (encore plus que ?) hier, il est plus facile pour les responsables politiques de promettre d'autres coups de bâtons que de reconnaître qu'ils ont failli en choisissant de rogner sur les moyens de l'institution judiciaire et plus largement sur l'ensemble des systèmes d'aide aux mineurs et aux familles en difficultés. Alors pour masquer cette réalité, il ne leur reste qu'un moyen : pointer du doigt les seuls mineurs, en faire le coeur de la cible, et bien montrer par le biais de sanctions aggravées qu'ils sont les principaux responsables de tout puisque le débat se réduit à l'ampleur des sanctions qui doivent leur infligées.

Envoyer de plus en plus de mineurs en prison c'est simple et facile à mettre en oeuvre. Cela plaît à nos concitoyens parce que l'on prend bien soin de leur cacher la réalité de terrain (avez-vous ces derniers temps entendu un seul gouvernant parler du nombre des mesures éducatives et sociale non exécutées faute de personnel??).

Mais cela reste une illusion car la multiplicité des sanctions ne va rien résoudre des problématiques de fond.



(*) Dans son rapport publié en août 2007, le Haut Conseil de l'Education écrit en introduction que : "Chaque année, quatre écoliers sur dix soit environ 300.000 élèves sortent du CM2 avec de graves lacunes. Près de 200.000 d'entre eux ont des acquis fragiles et insuffisants en lecture, écriture et calcul. Plus de 100.000 n'ont pas la maîtrise des compétences de base dans ces domaines. Comme la fin du CM2 n'est plus la fin de l'école obligatoire, leurs lacunes empêcheront ces élèves de poursuivre une scolarité normale au collège". (...) notre école primaire (..) ne parvient pas (..) à réduire des difficultés pourtant repérées très tôt chez certains élèves et qui s'aggraveront tout au long de leur parcours scolaire. (..) l'école primaire est loin de donner à tous les moyens adéquats et suffisants d'accéder à la réussite scolaire. (..) Le but du présent rapport est de souligner combien il est urgent d'agir".  

Par Michel Huyette - Publié dans : récidive et peines minimales
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Dimanche 12 août 2007 7 12 /08 /2007 10:33


   La loi sur la sanction renforcée récidive des majeurs et des mineurs vient d'être publiée au journal officiel du 11 août 2007.

En voici le texte :




Chapitre Ier

Dispositions relatives aux peines minimales

et à l'atténuation des peines applicables aux mineurs


Article 1

 


Après l'article 132-18 du code pénal, il est inséré un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. - Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion. »

 

Article 2

 


Après l'article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;

« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;

« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;

« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :

« 1° Violences volontaires ;

« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;

« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;

« 4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.

« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.

« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires. »

 

Article 3

 


Après l'article 132-20 du code pénal, il est inséré un article 132-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-20-1. - Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale. »

 

Article 4

 


Le dernier alinéa de l'article 132-24 du code pénal est supprimé.

 

Article 5

 


I. - L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La diminution de moitié de la peine encourue s'applique également aux peines minimales prévues par les articles 132-18, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal. » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs peut décider qu'il n'y a pas lieu de le faire bénéficier de l'atténuation de la peine prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Lorsque les circonstances de l'espèce et la personnalité du mineur le justifient ;

« 2° Lorsqu'un crime d'atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne a été commis en état de récidive légale ;

« 3° Lorsqu'un délit de violences volontaires, un délit d'agression sexuelle, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale.

« Lorsqu'elle est prise par le tribunal pour enfants, la décision de ne pas faire bénéficier le mineur de l'atténuation de la peine doit être spécialement motivée, sauf pour les infractions mentionnées au 3° commises en état de récidive légale.

« L'atténuation de la peine prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux mineurs de plus de seize ans lorsque les infractions mentionnées aux 2° et 3° ont été commises une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, la cour d'assises des mineurs peut en décider autrement, de même que le tribunal pour enfants qui statue par une décision spécialement motivée.

« Pour l'application des articles 132-8 à 132-11, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal et des deux alinéas précédents, les mesures ou sanctions éducatives prononcées contre un mineur ne peuvent constituer le premier terme de l'état de récidive. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article 20 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« "2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ».

III. - Avant le dernier alinéa de l'article 48 de la même ordonnance, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il est reproché à l'accusé une des infractions prévues aux 2° et 3° de l'article 20-2 commise une nouvelle fois en état de récidive légale, la deuxième question est ainsi rédigée :

« "2° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé le bénéfice de la diminution de peine prévue à l'article 20-2 ? ».

IV. - A la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-25 du code de procédure pénale, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « seizième ».

V. - Dans l'article 20-3 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deuxième à cinquième alinéas ».

 

Article 6

 


La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article 132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code ».

 

 


Chapitre II

Dispositions relatives à l'injonction de soins

Article 7

 


I. - L'article 131-36-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale. »

II. - Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premières phrases sont ainsi rédigées :

« Si la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire n'a pas été soumise à une injonction de soins, le juge de l'application des peines ordonne en vue de sa libération une expertise médicale afin de déterminer si elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. S'il est établi à la suite de cette expertise la possibilité d'un traitement, la personne condamnée est soumise à une injonction de soins, sauf décision contraire du juge de l'application des peines. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables. »

III. - Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même article, les mots : « du deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas ».

 

Article 8

 


I. - Après l'article 132-45 du code pénal, il est inséré un article 132-45-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-45-1. - Sauf décision contraire de la juridiction, la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, s'il est établi qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement, après une expertise médicale ordonnée conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

« En cas d'injonction de soins, le président avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé pourra être mis à exécution.

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine privative de liberté qui n'est pas intégralement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine. »

II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-47-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire » sont supprimés.

 

Article 9

 


I. - L'article 723-30 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le troisième alinéa (2°), les mots : « par les articles 131-36-2 (1°, 2° et 3°) et 131-36-4 » sont remplacés par les mots : « par l'article 131-36-2 (1°, 2° et 3°) » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, le condamné placé sous surveillance judiciaire est soumis à une injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique, lorsqu'il est établi, après expertise médicale prévue à l'article 723-31, qu'il est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

II. - La première phrase de l'article 723-31 du même code est complétée par les mots : « et détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement ».

 

Article 10

 


La seconde phrase du premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. »

 

Article 11

 


I. - L'article 729 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, une libération conditionnelle ne peut lui être accordée si elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Elle ne peut non plus être accordée au condamné qui ne s'engage pas à suivre, après sa libération, le traitement qui lui est proposé en application de l'article 731-1. »

II. - Le premier alinéa de l'article 731-1 du même code est ainsi rédigé :

« La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations prévues pour le suivi socio-judiciaire si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure est encourue. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, cette personne est soumise à une injonction de soins dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 et suivants du code de la santé publique s'il est établi, après l'expertise prévue à l'article 712-21 du présent code, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

III. - L'article 712-21 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « mentionnée à l'article 706-47 » sont remplacés par les mots : « pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. »

IV. - Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 721-3 du même code, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

 

 


Chapitre III

Dispositions d'entrée en vigueur

et d'application de la loi

 

Article 12

 


Le I de l'article 7 et l'article 8 entrent en vigueur le 1er mars 2008.

Le II de l'article 7 et les articles 9 à 11 sont immédiatement applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.

 

Article 13

 


Une évaluation des dispositifs prévus par les articles 7 à 11 sera réalisée au plus tard le 31 mars 2011.

 

Article 14


La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.





Par Michel Huyette - Publié dans : récidive et peines minimales
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Jeudi 9 août 2007 4 09 /08 /2007 19:43

    Dans sa décision du  9 août 2007, le Conseil Constitutionnel vient de déclarer  la loi sur la récidive des majeurs et des mineurs conforme à la Constitution.

     Pour lire le texte intégral, cliquer ici


Par Michel Huyette - Publié dans : récidive et peines minimales
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Jeudi 9 août 2007 4 09 /08 /2007 09:51

Par Sylvain Bottineau

   Le rapport de Monsieur le Sénateur ZOCCHETTO veut expliquer les raisons qui ont conduit le Législateur a promouvoir un nouveau texte aux fins de lutter contre la récidive. Cependant, ce rapport parlementaire fait difficulté, au moins pour deux raisons. En effet et d’une part, il semble parfois développer des arguments qui tendent à démontrer l’inutilité de la Loi nouvelle (I). D’autre part, il élude certaines démonstrations qui semblent pourtant essentielles pour motiver le principe même d’un nouveau texte visant la répression de la récidive (II).

   Il importe de préciser que cette synthèse critique sera essentiellement fondée sur le rapport parlementaire. De manière accessoire, quelques précisions ou commentaires courts seront parfois apportés ; cependant, le présent travail n’a pas pour objet de présenter l’ensemble des arguments qui sont utilisés par ceux qui défendent ou, a contrario, combattent ce nouveau texte. 


   Pour lire le texte dans son intégralité, cliquer ici    (format pdf)

Par Michel Huyette - Publié dans : récidive et peines minimales
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Mardi 7 août 2007 2 07 /08 /2007 16:01



   Après le vote par le parlement de la loi sur la sanction renforcée de la récidive des mineurs et des majeurs, des sénateurs ont décidé de saisir le Conseil Constitutionnel.

   Voici le
texte de la saisine.  (format pdf) 


Par Michel Huyette - Publié dans : récidive et peines minimales
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Mardi 31 juillet 2007 2 31 /07 /2007 12:57

 

   « Qu’est-ce qui a bien pu leur passer par la tête ?! »
   Voilà une question que nous nous sommes tous posée en lisant le journal ou en écoutant quelqu’un raconter un fait divers. Nous nous demandons comment de jeunes garçons ont pu commettre un vol, insulter un inconnu, agresser une personne pour un peu d’argent, brûler un commerce ou pire violer, tuer… D’où vient donc cette « délinquance » ?
   La question que nous nous posons ici est « pourquoi ? ». Ce n’est pas l’aspect sociologique et juridique de la délinquance qui est au centre de notre étude mais son versant clinique. Quels sont les facteurs responsables de ces actes agressifs et hors la loi ? Qu’est-ce qui, chez un adolescent, a déclenché autant de violence ? Est-ce un agent perturbateur qui est apparu ou au contraire est-ce un repère qui a disparu ?
   De nombreuses études ont montré que la puberté et l’entrée dans l’adolescence sont des périodes charnières sur le chemin de la maturité, ce sont des moments difficiles pour le jeune qui voit son corps changer en même temps que son regard sur le monde. Il est en proie à des angoisses dont il a du mal à parler avec son entourage (famille, pairs…). La puberté fait ressurgir les conflits refoulés de l’enfance, fait émerger la sexualité, donne une certaine force physique et submerge l’adolescent qui plie sous les le poids des doutes et des peurs.
   En général, la plupart des adolescents passe cette « crise » sans trop de problèmes, mais pour d’autres les complications s’accumulent : un manque de repères, un environnement instable sur lequel ils ne peuvent s’appuyer, un défaut de mentalisation et de mise en sens des émotions, des troubles psychologiques et c’est la rupture, le passage à l’acte, l’acting-out, les diverses formes de délits.
   Nous essaierons ici de discriminer l’étiologie des différents délits commis par de jeunes garçons mineurs placés en Centre Educatif Fermé, de comprendre ce qui a poussé les uns à passer à l’acte, les autres à l’acting-out et certains à commettre des agressions sexuelles.
   Le but d’un placement en Centre éducatif fermé est certes d’éviter l’enfer de la prison à un mineur, mais c’est aussi de lui apporter l’écoute active et bienveillante dont il a manqué et le soin qu’on ne lui a pas offert ou qu’il n’a jamais pu investir jusqu’alors.
   L’objectif de cette étude est avant tout d’offrir une prise en charge adaptée à chaque adolescent en fonction des données qui seront recueillies durant plusieurs mois grâce aux entretiens et au test projectif que nous leur proposerons. La validité prédictive des résultats du TAT permettra de venir en aide non seulement aux jeunes qui l’auront passé mais aussi à ceux qui seront placés dans l’institution après eux.
   C’est une étude descriptive et comparative que nous mènerons car les conséquences de la délinquance nous les connaissons bien, les raisons qui ont poussé ces jeunes à franchir la barrière de la loi, beaucoup moins.


Pour lire le texte intégral de l'article de Aurélie Huyette, étudiante en psychologie et en psychopathologie clinique,     
cliquer ici

 

Par Michel Huyette - Publié dans : délinquance (généralités)
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Samedi 14 juillet 2007 6 14 /07 /2007 16:42



A lire sur le site du Nouvel Observateur, un article du sociologue Sébastien Roche, intitulé   "Incarcérer plus ne sert à rien".


Pour lire l'article, cliquer ici

Par Michel Huyette - Publié dans : revue de presse
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