Tel est le cas d'un arrêt en date du 11 mars 2010.
Dans cette affaire un élève d'un collège privé fait l'objet d'une sanction disciplinaire sous la forme d'une exclusion du pensionnat pour des vols et des dégradations. Soutenant que cette exclusion est illégale, l'élève et son père engagent une procédure en référé contre l'établissement scolaire pour obtenir le retrait de la mesure, une lettre d'excuse (!) et un dédommagement pour préjudice moral (!!).
Ils soutiennent que la procédure n'a pas respecté le droit à un procès équitable, droit protégé par la convention européenne des droits de l'homme dans son article 6, plus spécialement qu'ils ont été privés du droit de discuter la motivation de la sanction et de la faculté d'être assistés d'un avocat.
L'article 6 est rédigé ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La question s'est posée à de nombreuses reprises de l'extension éventuelle de ce cadre juridique aux procédures qui, sans être conduites devant un "tribunal", sont d'une nature semblables et sont susceptibles d'aboutir à des sanctions graves. La problématique a concerné notamment les procédures disciplinaires.
C'est ainsi qu'il a été jugé que cet article 6 s'applique aux procédures devant les juridictions ordinales (par exemple ordre des médecins ou ordre des avocats), sauf en cas de reproches et sanctions mineurs.
Dans un autre domaine, il a également été jugé que l'article 6 s'applique à une procédure engagée contre un étudiant d'université et ayant pour objet son exclusion définitive.
Dans l'arrêt commenté, la cour de cassation estime en sens inverse que l'article 6 n'est pas applicable à la procédure engagée contre cet élève et qui se conclut par une exclusion du pensionnat.
Elle décide dans une formule de principe que "l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève".
L'enjeu ne justifiait sans doute pas à ses yeux l'application du droit européen.
On relèvera en passant qu'il est indiqué dans l'arrêt que le même élève avait déjà été condamné auparavant pour diverses infractions commises dans les locaux, des vols, et des dégradations. La nouvelle sanction semble donc aisément justifiée.
Peut-être aurait-il été préférable, d'un point de vue éducatif, que les parents fassent savoir clairement à leur enfant que son comportement est inacceptable et doit être légitimement sanctionné, plutôt que de saisir la justice pour demander les excuses du directeur et des dommages-intérêts. Encourager - indirectement - les dérives d'un enfant par le biais d'une protection excessive n'est pas forcément la démarche la plus pédagogique.
Mais c'est un autre débat...
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