Samedi 30 mai 2009 6 30 /05 /2009 12:30
    Guide de la protection judiciaire de l'enfant  -    Mise à jour

      Chapitre 1  -   Pages 17 svts

  

 

   nb : cet article a été mis en ligne le 19 mars 2009, puis mis à jour et de nouveau mis en ligne le 30 mai 2009


  La cour de cassation vient, le 11 mars 2009, de rendre un arrêt important  (cliquer ici pour le télécharger).

  Elle apporte une précision procédurale inédite.

  Selon les termes de l'article 1181 du code de procédure civile :  "Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée".

  La question restée sans solution jusque cet arrêt est la suivante : la décision du juge des enfants est-elle une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, ou est-elle au contraire une véritable décision juridictionnelle susceptible d'un recours devant la cour d'appel ?

  La cour de cassation répond dans un attendu de principe : "cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel".

  Cette solution est opportune. En droit, il serait peu logique d'imposer à un juge de rendre une décision "motivée", c'est à dire de s'expliquer, ce qui suppose par définition que la décision est importante, et en même temps de considérer qu'il ne s'agit que d'une mesure interne de gestion des dossiers.

  Au-delà, elle est également opportune car les enjeux autour du dessaisissement sont de taille. La décision a notamment un effet un direct sur la facilité plus ou moins grande pour  chaque membre de la famille d'accéder au juge, du seul fait de la distance géographique entre le domicile et la juridiction. Elle doit donc pouvoir être contestée devant la juridiction supérieure.

  Cette décision de la cour de cassation doit donc être approuvée.


   mise à jour :

   En janvier 2009, la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence a statué sur un appel concernant exclusivement l'opportunité pour le juge des enfants saisi de se dessaisir au profit d'un autre.

   Pour lire cette décision cliquer ici

   Par ailleurs, un commentaire très détaillé de la décision de la cour de cassation paraîtra dans un prochain numéro de la revue Dalloz.


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  Suite au premier commentaire (lire ci dessous) je rajoute quelques mots pour les non spécialistes du droit...

  Le juge des enfants qui doit intervenir auprès d'une famille est celui du tribunal le plus proche du domicile de cette famille. C'est ce que l'on appelle la compétence territoriale des tribunaux.

   Quand parents et enfants vivent ensemble, cela ne pose pas de problème. La situation se complique quand les parents se séparent, vivent dans deux départements éloignés, et habitent donc auprès de deux tribunaux différents. Il faut alors savoir quel juge des enfants doit continuer à s'occuper du dossier.

  La loi prévoit que le juge qui jusque cette séparation gérait le dossier a un choix : soit il le conserve, soit il le transmet au juge proche du domicile du parent qui a déménagé. Ce sera  souvent le cas si le parent qui a déménagé a la "garde" de l'enfant.

  Il arrive aussi, quand un enfant "placé" (c'est à dire confié à un service éducatif) est ddomicilié dans un département, que ce soient ses parents qui déménagement dans un autre département. Si le juge conserve le dossier, ces parents peuvent se retrouver très loin du tribunal et avoir de grandes difficultés pour se rendre à l'audience. Mais ce sera la même chose pour les services éducatifs et pour l'enfant si le juge transmet le dossier au juge du domicile des parents.....

  En tous cas, si les parents, les services éducatifs, et le juge ne sont pas d'accord pour savoir quel juge doit intervenir, le juge qui a le dossier doit rendre une décision "motivée" c'est à dire dans laquelle il explique par écrit les raisons de son choix.

   Jusqu'à présent on ne savait pas si cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La cour de cassation vient de répondre que oui, les parents peuvent interjeter appel.


  Cela se justifie pleinement par l'importance des enjeux.

 


Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Mardi 28 avril 2009 2 28 /04 /2009 13:46


  La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a publié fin 2008 un rapport (format pdf) intitulé "La déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs".

  Y sont abordées une succession de pratiques policières et administratives concernant notamment l'audition des mineurs, les interpellations, les contrôles d'identité, les gardes à vue, les mineurs étrangers en situation irrégulière et les mineurs incarcérés.

  Ce que dénonce la commission, exemples à l'appui, ce sont des pratiques parfois excessivement et inutilement violentes, physiquement ou psychologiquement.

  C'est ce qui l'incite à rappeler en préambule que : "un mineur même délinquant, même dangereux, est toujours une personne vulnérable", et que quand une intervention policière est "violente et arbitraire" envers un mineur, elle peut "gêner son épanouissement, influencer durablement sa relation de l'autorité, voire le renforcer dans son rejet de la société et de ses règles".



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Libertés publiques et droits de l'homme
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Samedi 18 avril 2009 6 18 /04 /2009 12:16


  L'Assemblée nationale vient de publier (avril 2009) un rapport "visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes", des modifications de la législation actuelle étant envisagées.

  Vous pouvez le lire sur le site de l'Assemblée nationale en cliquant ici 

  et le télécharger (pdf) en cliquant ici


  A lire aussi un précédent rapport (2005) remis au Minist!ère de la justice :   "Faut-il ériger l'inceste en infraction spécifique"



Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (adultes)
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Dimanche 12 avril 2009 7 12 /04 /2009 09:19
     Guide de la protection judiciaire de l'enfant  -    Mise à jour

      Chapitre 5  -   Pages 137 svts







   Un décret n° 2009-398 daté du 10 avril 2009, publié au journal officiel du 12 avril, vient préciser les modalités d'échange de documents entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge des tutelles.

   Le principe mis en place est le suivant.  Quand le juge aux affaires familiales statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ou quand le juge des tutelles est saisi de la situation d'un mineur, ces magistrats peuvent demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces de son dossier.

   Le juge des enfants qui reçoit une telle demande "
communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers" (nouvel article 1187-1 du code de procédure civile).

   Si dans le principe il est manifestement utile que des magistrats intervenant dans une même famille sachent ce que fait l'autre afin d'éviter d'éventuelles incohérences dommageables pour les intéressés, on notera, pour s'en étonner à nouveau, qu'il soit prévu que le juge des enfants écarte les pièces dont la production ferait courir un danger pour le mineur ou un tiers.

  En effet, comme cela a été souligné dans le Guide, sachant que tous les membres d'une famille suivie par le juge des enfants peuvent prendre un avocat (sous réserve d'être capable de discernement pour les mineurs), et que cet avocat a toujours le droit de connaître l'entier dossier et d'en restituer le contenu à ses clients, la limite prévue par le nouvel article 1187-1 et l'actuel article 1187 apparaît illusoire, parce que facile à contourner,  et dès lors un peu absurde.

   Le texte prévoit aussi la transmission d'informations en sens inverse, du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles au juge des enfants. C'est alors ce dernier qui indique à ses collègues les documents qu'il estime "utile" de verser au dossier d'assistance éducative, ici sans aucune restriction.




  
Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /2009 20:32


  Comme tous les ans, le Ministère de la Justice publie « les chiffres clés de la Justice »

  S'agissant plus particulièrement de la justice des mineurs en 2007, ces statistiques nous apprennent que :

  - L'activité des juges des enfants, au civil, baisse (assistance éducative, mesure d'aide à la gestion du budget familial).

  Cette observation n'est pas surprenante sachant que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est venue rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du juge des enfants. Désormais, il ne suffit plus qu'un enfant soit en danger dans sa famille ou qu'une famille emploie mal ses allocations familiales pour justifier la saisine du juge des enfants. Il faut également que soit caractérisée l'impossibilité pour les services sociaux d'aider la famille ou d'évaluer la situation de chacun des enfants. Ces services peuvent en effet proposer à la famille un soutien matériel (aide financière), éducatif (intervention d'un éducateur, d'une technicienne en intervention sociale et famille, accueil en établissement, etc.) ou psychologique.

  Ces actions de prévention sont donc de nature, par définition, à limiter l'intervention de l'autorité judiciaire aux cas les plus graves.

  - L'activité pénale demeure soutenue.

  Le taux de réponse pénale à l'égard des mineurs  a augmenté en 2007 passant de 87,2% à 89,5 % alors qu'il s'établit à 83,06% pour les majeurs. Cela signifie que le Procureur de la République, informé d'une infraction commise par un mineur, apporte une réponse pénale quasi systématique et classe très peu de procédures sans suite.

  Le recours à l'emprisonnement ferme a été plus fréquent au niveau des Juges des Enfants et des Tribunaux pour Enfants malgré la création de nouveaux Centres Educatifs Fermés (36 contre 30 en 2006).

  Les juridictions pour mineurs ont jugé 77698 mineurs, soit 1,3% de plus par rapport à l'année 2006.

  Les Juges des Enfants ont été moins saisis de nouvelles infractions (-5%), ce qui peut s'expliquer par l'augmentation des procédures alternatives aux poursuites développées par les Parquets (+6,6% en 2007).

  La part des mineurs de moins de 13 ans (qui peuvent faire l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives) dans la délinquance juvénile diminue.

  Les affaires criminelles sont stables voire en diminution s'agissant des mineurs de moins de 16 ans.

  Ces quelques chiffres contrastent avec l'idée selon laquelle la délinquance des mineurs, toujours plus jeune, augmenterait de façon continue et pour des actes de plus en plus graves.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Mardi 7 avril 2009 2 07 /04 /2009 16:20


  Les éditions Dunod viennent de publier la quatrième édition du Guide de la protection judiciaire de l'enfant.




  Cette nouvelle édition bénéficie d'une mise à jour complète incluant, notamment, toutes les réformes issues des lois de 2007.

  L'ouvrage est à jour au 31 décembre 2008

  Alors que les trois premières éditions avaient été rédigées par Michel Huyette, qui a exercé pendant vingt années comme juge des enfants puis conseiller dans une chambre des mineurs et conseiller délégué à la protection de l'enfance, celle-ci a été co-écrite par Philippe Desloges, juge des enfants.

  Tous les chapitres ont été complétés par les toutes dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles. Le chapitre sur les mineurs qui commettent des actes de délinquance a été profondément remanié, afin de coller au mieux à l'actualité et aux enjeux actuels.

  Dorénavant, ce blog va permettre à tout possesseur du Guide de la protection judiciaire de l'enfant d'être informé des nouveautés avant même leur intégration dans la prochaine édition.

  Pour permettre au lecteur de repérer rapidement l'impact de la nouveauté sur le texte du livre, une mention en tête des articles précisera à quelle page du Guide s'insère la mise à jour annoncée sur le blog.

  Le Guide plus le blog permettront ainsi aux professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la protection de l'enfance, de bénéficier à tout moment de références et d'outils de réflexions complets et parfaitement à jour.



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Bibliographie
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Vendredi 27 mars 2009 5 27 /03 /2009 17:07


  Dans un arrêt de principe en date du 25 mars 2009, considéré comme important puisqu'il a été publié sur son site internet, la cour de cassation a décidé que les mineurs étrangers isolés placés en zone d'attente peuvent bénéficier des mesures de protection que peuvent ordonner les juges des enfants.

  Pour justifier le maintien d'un mineur en zone d'attente au-delà des 4 premiers jours prévus par la loi, le juge qui avait prolongé le maintien pour huit jours avait écrit dans sa décision que "si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l’objet d’une mesure de protection en application des dispositions de l’article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, M. X... n’ayant pas pour l’instant été autorisé à séjourner en France".

  La cour de cassation répond, à l'inverse, que "la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national"  et que de ce fait les mineurs peuvent bénéficier de mesures éducatives.

  La précision est importante car cela permet, par le biais de l'intervention du juge des enfants, de privilégier une mesure de protection, notamment l'accueil dans un service éducatif, sur le maintien en zone d'attente.

  Dans une décision du 7 décembre 2004, la cour d'appel de Paris avait déjà affirmé qu'un mineur placé en zone d'attente se trouve "de fait sur le territoire français".

  Mais cette décision considérait, ensuite, que le fait que le mineur concerné soit maintenu en zone d'attente jusque l'organisation de son retour dans son pays d'origine (dans ce cas la Cote d'Ivoire) ne cconstitue pas un danger au sens de l'article 375 du code civil.

  Autrement dit, si la décision de la cour de cassation permet de faire sortir un mineur de la zone d'attente par le biais d'une mesure de protection, cela ne sera pas systématiquement le cas, loin s'en faut. 




Par Justicedesmineurs - Publié dans : Mineurs étrangers
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Jeudi 5 mars 2009 4 05 /03 /2009 17:06


   Une décision du 10 février 2009 du Ministère de la justice créé au sein de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 9 directions interrégionales, échelon qui s'ajoute aux 26 régions actuelles.

   Pour lire le décret cliquer ici.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : La PJJ
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Dimanche 22 février 2009 7 22 /02 /2009 11:57


  L'ONED (Observatoire National de l'Enfance en Danger) vient de publier son rapport 2008.


  Le rapport étudie d'abord la façon dont se sont mises en place les cellules de recueil, d'évaluation et de traitement  des informations préoccupantes. Il s'agit là de l'une des innovations de la loi du 5 mars 2007, codifée aux articles L 226-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L 226-3.

  Les départements, prenant en compte les nouvelles exigences légales, ont soit adapté un dispotif déjà existant, soit réfléchi à la nouvelle façon d'organiser le recueil et les échanges autour des informations dites préoccupantes.


  La deuxième partie du rapport s'interroge sur les moyens d'améliorer la connaissance chiffrée de l'enfance en danger.

  Il y avait environ 260.000 enfants en danger fin 2006.



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Rapports
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Jeudi 29 janvier 2009 4 29 /01 /2009 08:51


  Le débat se poursuit autour des conclusions et des propositions de la commision présidée par Mr Varinard sur la justice pénale des mineurs.

  L'association française des magistrats de la jeunesse vient de publier son argumentaire sur ce rapport.

  Pour le lire et/ou le télécharger, cliquer ici.

  A lire aussi ces précédents articles   "Au revoir les enfants" ,  "Les mineurs de 12 ans doivent-ils être pénalement responsables ?"

  A visiter un site intitulé "Quel futur pour les jeunes délinquants ?"




Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité pénale
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Vendredi 16 janvier 2009 5 16 /01 /2009 22:09
Par Philippe Desloges

  La Cour d'appel du Québec examinait le 13 janvier 2009 le recours d'un père contre une décision prise par un magistrat de 1ère instance. En cause, une excursion scolaire dont avait été privée sa fille en guise de punition. L'enfant avait alors saisi le juge ...

  L'avocate du père contestait le droit pour un enfant de saisir la justice pour lever une punition. L'avocate de l'enfant affirmait, elle, qu'un tel droit était possible dès lors qu'il y avait un désaccord dans l'exercice de l'autorité parentale.

  Cet article, Outre Atlantique, nous donne l'occasion de rappeler le régime applicable en France. Un enfant pourrait il saisir un juge pour contester une punition d'un de ses parents ?

  En France, le magistrat compétent pour les questions relatives à l'autorité parentale est le Juge aux Affaires Familiales. Il peut être saisi par les parents ou le Ministère Public mais aucunement par l'enfant.

  Aucune chance, donc, de voir en France un cas aussi extrême d'un enfant contestant la punition de son père ou de sa mère. Et heureusement, sauf à transformer le Juge en "super parent" ...

  Néanmoins, l'enfant peut directement saisir le Juge des Enfants :

"Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public." (Art.375 du Code Civil).

  Mais sa démarche serait vaine car l'intervention du Juge des Enfants suppose l'existence d'un danger, ce qui ne paraît pas probant à la lecture de l'article, c'est le moins que l'on puisse dire... Qu'elle soit justifiée ou pas, la décision du père s'imposerait, tant qu'elle n'est pas constitutive d'un danger pour sa fille.

  Il en serait autrement, bien évidemment, si l'enfant subissait de façon habituelle des punitions disproportionnées générant de la souffrance et de l'humiliation au quotidien. Dans ce cas, le juge pourrait décider de faire intervenir un service éducatif pour tenter de raisonner le père. Mais en aucun cas, il ne pourrait, lui même, lever la dernière punition infligée par lui, comme le demandait cette fillette canadienne au juge ... Si la situation persistait, seul le placement de l'enfant chez un tiers (service ou personne) pourrait mettre fin à cette sévérité disproportionnée, ce tiers étant alors autorisé à accomplir les actes courants sans l'accord du titulaire de l'autorité parentale (ex : autoriser une sortie scolaire classique). Pour les autres, relevant eux de l'autorité parentale (ex : autoriser un séjour à l'étranger, inscription scolaire, etc.), la décision reviendrait toujours au père, mais sous le contrôle possible du Juge des Enfants qui, exceptionnellement, peut autoriser le tiers prenant en charge l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale.

  On voit bien que nous sommes loin de l'exemple canadien ...


Par Justicedesmineurs - Publié dans : droits de l'enfant
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Mercredi 14 janvier 2009 3 14 /01 /2009 11:54

   L'une des questions qui revient de façon régulière lorsqu'un enfant est confié à un service éducatif par un juge des enfants est-celle de la répartition des compétences entre ce juge des enfants et le juge aux affaires familiales quand un tiers, plus précisément un grand-parent, demande à rencontrer ce mineur et que les parents ou le service éducatif s'y opposent.
  Les avis sont partagés.
  Pour certains juristes c'est le juge aux affaires familiales qui reste compétent, comme il l'est quand le mineur vit dans sa famille, aucun texte ne donnant expressément compétence en ce domaine au juge des enfants qui a  seulement pour mission de régler les rencontres entre ce mineur et ses parents.
  Pour d'autres la règlementation des rencontres entre le mineur et son grand-parent relève de la compétence du juge des enfants.
  Les cours d'appel ont rendu des décisions dans les deux sens. Dans son bulletin n° 694 du 15 janvier 2009, le service d'étude de la cour de cassation propose une courte synthèse sur cette question en analysant les textes, les diverses positions des juristes, et en proposant en annexe une série de décisions de cours d'appel.

Pour lire le texte cliquer ici

Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Vendredi 9 janvier 2009 5 09 /01 /2009 09:04


  Un décret du 19 décembre 2008 vient préciser les modalités de transmission, par les conseils généraux aux observatoires départementaux de la prévention de l'enfance et à l'observatoire national de l'enfance en danger, d'informations concernant les enfants en danger.

  Il s'agit d'informations anonymes, destinées à des analyses dont les résultats sont en retour adressés aux départements et au gouvernement.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : législation
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Samedi 3 janvier 2009 6 03 /01 /2009 11:23

L’élaboration de la législation ressemble parfois à une valse à trois temps. Un temps de rédaction, un temps pour réfléchir un peu plus complètement sur ce qui vient d’être voté, et un temps pour élaborer une autre règle venant modifier ou compléter les effets de la précédente. Tel est la réflexion qui vient à l’esprit à la lecture du décret 2008-1486 du 30 décembre 2008.

Revenons d’abord au premier temps.

L’assistance éducative, c’est par nature l’intervention du juge des enfants dans une famille qui rencontre des difficultés d’une telle ampleur qu’un ou plusieurs mineurs apparaissent en danger au sens de l’article 375 du code civil. Il s’agit du contrôle de la façon dont les parents exercent leurs prérogatives d’autorité parentales. Mais ce qui caractérise essentiellement l’assistance éducative c’est que son objectif fondamental, conformément à ce qu’indique clairement l’article 375-2 du même code, est de maintenir aussi longtemps que possible les enfants dans leur famille en apportant à tous les membres l’aide dont ils ont besoin. Et la séparation parents/enfants, quand elle devient nécessaire pour protéger ces derniers, ne doit être qu’un moyen, utilisé pendant une durée limitée, pour remédier à une situation que l’on veut améliorer.

C’est pour cela que la loi prévoit d’une part une durée maximale de deux années des mesures éducatives quand un mineur est confié hors de sa famille à un service éducatif d’accueil, et d’autre part que dans chaque dossier un bilan doit être effectué dans le bureau du juge des enfants au moins à l’échéance de la mesure en cours, après que le magistrat ait reçu un rapport écrit des services éducatifs sur le déroulement et les effets de leur intervention. En plus les parents et les services éducatifs peuvent à tout moment demander une modification de la mesure pendant son déroulement, sans avoir à attendre son expiration.

Quand des parents ne sont plus du tout en mesure d’exercer leurs prérogatives (décès, maladie mentale, absence …), qu’il n’y a donc plus matière à contrôler leur façon d’agir, et qu’il est peu raisonnable d’envisager un retour des enfants dans leur famille même à moyen ou long terme, ce cadre juridique n’est plus approprié et il faut alors envisager une autre procédure, la plupart du temps devant le juge des tutelles.

C’est pourquoi les professionnels se sont étonnés quand en mars 2007 le parlement a modifié l’article 375 du code civil pour y ajouter l’alinéa suivant : « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». Car si les parents sont « durablement » incapables d’avoir leurs enfants auprès d’eux, cela signifie qu’il n’existe pas de mesure éducative susceptible de les aider à améliorer leur situation, dès lors que le cadre juridique de l’assistance éducative n’est pas approprié. De fait, cette disposition n’est quasiment jamais utilisée par les juges des enfants.

En tous cas, utiliser cette disposition aurait pour effet de réintroduire les placements sans durée, sans révision de situation, comme avant que soit inscrit dans le code civil (à l’occasion de la décentralisation de l’action sociale en 1986) l’obligation de fixer une durée limitée aux mesures éducatives. Il s’agit là d’une forte régression vers une époque que l’on aurait cru définitivement terminée.

Mais le décret 2008-1486 du 30 décembre 2008 est venu atténuer les effets de cette disposition. Il prévoit en effet que « En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. »

Or si le législateur a en 2007 prévu une mesure sans durée limitée en cas de défaillance durable des parents, c’est justement pour qu’il n’y ait pas de révision régulière de la situation. Il a été clairement indiqué à l’époque que le but était de ne pas inquiéter les mineurs en n’organisant pas de rencontre inutile chez le juge des enfants.

Le décret de décembre 2008, en imposant une rencontre au tribunal pour enfants au moins tous les trois ans, enlève au dispositif prévu en 2007 une partie de sa raison d’être.

Un pas en avant, un peu de réflexion, un pas en arrière….

Mais il n’en reste pas moins que c’est la disposition initiale qui n’avait pas lieu d’être.

Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Samedi 3 janvier 2009 6 03 /01 /2009 09:18

Avant mars 2007, il existait dans l'intérêt des familles rencontrant des difficultés budgétaires une mesure de tutelle aux prestations familiales, dont les modalités étaient codifiées dans le code de la sécurité sociale.
Depuis cette date, la matière est annoncée à l'article 375-9-1 du code civil, qui suit les textes relatifs à l'assistance éducative, (articles 375 et suivants) et qui est rédigé ainsi : "Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".
Le décret 2008-1486 du 30 décembre 2008 complète ce texte en précisant les modalités de mise en oeuvre de cette mesure.
On relèvera d'abord, pour s'en étonner, qu'il ait fallu aux juristes du ministère de la justice de mars 2007 à décembre 2008 pour écrire quelques articles d'un décret, sachant que les précisions techniques étaient fortement attendues des professionnels de terrain et en premier lieu des juges des enfants....
On notera ensuite le parallèle qui a été fait entre les règles de la gestion budgétaire et celles de l'assistance éducative, notamment en ce qui concerne la consultation du dossier. Le dossier ouvert en application de l'article 375-9-1 est consultable par l'avocat des parents, qui peut en recevoir une copie. Mais les parents ne peuvent que venir lire le dossier au greffe, et n'ont pas le droit d'en obtenir une copie.
Enfin, dans le décret on retrouve cette disposition absurde déjà prévue en assistance éducative qui autorise le juge des enfants à exclure certaines pièces de la consultation du dossier par les parents venus seuls, au tribunal, règle que ceux-ci peuvent immédiatement contourner en prenant un avocat puisque aucune pièce du dossier ne peut être écartée de la consulation par ce professionnel. Le critère autorisant la mise de côté de certaines pièces est par contre différent, puisqu'il s'agit ici du risque d'atteinte "excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers".
Il est fort probable que ces dispositions inutiles seront très peu appliquées.




Par Justicedesmineurs - Publié dans : gestion budgétaire
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