Dimanche 14 décembre 2008 7 14 /12 /2008 20:59
Par Michel Huyette


L’une des propositions de la commission « Varinard » qui a suscité le plus de réactions, parfois très vives, c’est celle qui prévoit de fixer le seuil de responsabilité pénale des mineurs à 12 ans, la commission envisageant par la même occasion la possibilité d’incarcérer les enfants de cet âge qui commettent un crime. Immédiatement de nombreuses voix de sont élevées, essentiellement pour dénoncer la possibilité d’envoyer des enfants aussi jeunes en prison. Toutefois la question de l’âge inférieur de la responsabilité pénale ne se résume pas à celle de l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un enfant. Alors, essayons d’aller un peu plus avant dans le débat.

La règle actuelle est fixée par l’article 122-8 du code pénal : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Cela signifie qu’il n’existe pas de seuil d’âge minimal, et que peut être déclaré pénalement responsable tout mineur capable de discernement. On voit tout de suite combien ce texte est source de difficultés puisque la notion de « discernement » n’y est pas définie. Son application est donc dépendante de l’évolution de chaque enfant et de la conception des professionnels sur ce que recouvre ce mot. C’est, dans une certaine mesure, la porte ouverte à l’incertitude et par voie de conséquences à l’injustice si deux situations semblables sont appréciées différemment. Pour ces raisons, il est opportun de modifier notre législation et de retenir un seuil fixe de responsabilité pénale, ainsi que le font la plupart des pays européens.

Par ailleurs, l’erreur souvent commise est de croire que actuellement l’âge inférieur de la responsabilité pénale correspond à l’âge à partir duquel on peut envoyer un mineur en prison. Cela est inexact. En effet, le même article précise que la « loi détermine (..) les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». En clair, il n’est pas possible actuellement d’envoyer en prison un mineur de moins de 13 ans, même pour crime, et les sanctions prononcées contre les moins de 13 ans ne peuvent être que « éducatives » (nous reviendrons sur ce point dans un autre article).

Une fois le principe admis de l’utilité d’un âge minimal de responsabilité pénale, au demeurant conformément à ce que recommande la convention internationale des droits de l’enfant dans son article 40-3/1, encore faut-il le choisir, et, auparavant, s’interroger sur le sens de cette notion. Notons que, malheureusement, le rapport Varinard ne s’attarde pas sur la notion théorique de « responsabilité pénale », et, quand il formule sa proposition n° 12 (âge minimal de 12 ans), se contente d’affirmer sans rien démontrer la nécessité de répondre à la « réalité actuelle de la délinquance juvénile ».

L’âge de la responsabilité pénale doit-il correspondre à l’âge à partir duquel la plupart des mineurs ont conscience de commettre une faute et peuvent comprendre le sens d’une sanction ? C’est conserver comme référence la notion du discernement actuellement en vigueur. Si tel est le critère, on constatera que dans les collèges les règles disciplinaires permettent au conseil de discipline de sanctionner des enfants de 6ème, donc de 11 ans, quand ils commettent une faute grave, notamment de violence envers un élève ou un professeur. Au-delà, il est plausible de soutenir que de nos jours un enfant de 9 ans normalement évolué qui dans la cour d’une école primaire prend un bâton et frappe délibérément un autre enfant à la tête sait parfaitement ce qu’il fait, le mal qu’il peut occasionner, et peut tout à fait comprendre la raison d’être d’une punition. Dès lors, si ce critère est conservé, il semble logique de descendre en dessous de 12 ans pour fixer l’âge de la responsabilité pénale.

L’âge de la responsabilité pénale doit-il plutôt correspondre à l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un mineur ? Cela semble être le critère principalement retenu par la commission Varinard, qui considère souhaitable de permettre l’emprisonnement d’enfants de 12 ans ayant commis un crime. C’est donc un raisonnement à l’envers qui a été suivi. On ne part plus du sens théorique de la notion de responsabilité, mais de l’usage que l’on veut en faire.

On le voit donc bien, il y a plusieurs façons d’aborder cette question de la responsabilité pénale des mineurs.

Finalement, quel âge de responsabilité pénale faut-il choisir ? Essayons d’énoncer quelques critères fondamentaux.

1. La responsabilité pénale d’un mineur ne peut pas découler uniquement de sa capacité à comprendre d'une part qu’il a commis une faute en ce sens qu’il a enfreint délibérément une règle dont il connaissait le sens, et d'autre part que son comportement peut entraîner une punition. En effet, parce que la responsabilité pénale déclenche un processus judiciaire, il faut en plus que le mineur concerné ait pleinement la capacité de participer au procès qui va lui être fait. Cela suppose qu’il sache ce qu’est un tribunal, qu’il connaisse les sanctions pénales, qu’il soit en mesure de réfléchir à l’organisation de sa défense avec un avocat, qu’il comprenne les mécanismes des recours judiciaires, bref qu’il maîtrise tout ce qui constitue un procès. Traduit en termes juridiques, il faut qu'il bénéficie d’un procès équitable, droit essentiel protégé par la convention européenne des droits de l’homme dans son article 6 et dont doivent bénéficier les mineurs encore plus que leurs aînés.

Il existe donc indiscutablement un âge en dessous duquel il est exclu que la sanction se mette en place dans un cadre judiciaire. Pour ces jeunes enfants l’éventuelle sanction doit être choisie et mise en oeuvre dans un cadre familial, éducatif, éventuellement scolaire, mais certainement pas en ayant recours à la justice qui resterait trop peu compréhensible pour l’enfant poursuivi.

2. La gravité de l’acte fautif ne peut pas être un critère essentiel dans le choix de l’âge de la responsabilité pénale, contrairement à ce que retient la commission Varinard. En effet, si du fait de son très jeune âge un mineur est incapable de comprendre suffisamment ce qu’est un procès et de se défendre efficacement  comme cela vient d’être souligné, le fait que l’infraction commise soit très grave n’y change absolument rien. C’est bien pour cela qu’il faut écarter fermement l’argumentation non seulement démagogique mais aussi très dangereuse qui consiste à prétendre, sans qu’au demeurant cela soit toujours exact, que puisque les mineurs sont dangereux de plus en plus tôt il faut également les punir en justice de plus en plus jeunes.

3. Rendre de jeunes mineurs responsables pénalement suppose par ailleurs qu’il soit nécessaire d’utiliser des sanctions « pénales », c'est-à-dire celles que seuls les juges peuvent infliger. Par exemple il est inutile de contourner les obstacles précités et de rendre un mineur de 11 ans pénalement responsable pour pouvoir le sanctionner s’il agresse un autre enfant de son collège puisque le conseil de discipline de l’établissement peut déjà prononcer des sanctions importantes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement. Ne pas le considérer pénalement responsable ne signifie donc en rien un droit à l’impunité contrairement à ce qui est trop souvent affirmé.

Actuellement les moins de dix ans  ne peuvent être condamnés qu’à des mesures éducatives (article 15 de l’ordonnance de 1945). Ce sont la remise aux parents ou le placement dans un service éducatif. Or l’intérêt très réduit de ses sanctions, qui sont rarement utilisées, ne justifie pas que des enfants de moins de 10 ans et qui ne peuvent pas maîtriser une procédure judiciaire soient considérés comme pénalement responsables et poursuivis en justice.

Pour les enfants de 10 à 13 ans, le juge peut prononcer une « sanction éducative » (article 15-1 de l’ordonnance). Cela va de la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction à l’obligation d’effectuer une mesure d’aide ou de réparation, de suivre un stage de « formation civique » ou d’effectuer des  « travaux scolaires », en passant par diverses interdictions (aller dans certains lieux, rencontrer telle personne..) et le placement en foyer. Toutefois, le système mis en place est incohérent puisque si le mineur condamné à l’une de ces sanctions ne l’exécute pas, la loi ne prévoit que son placement en foyer. Et s’il en fugue aussitôt…. il ne se passe  absolument rien, la loi n’ayant prévu aucune sanction de substitution ! Il est donc possible de s’interroger, en l’état du droit, sur l’opportunité de maintenir des « sanctions éducatives » que les enfants peuvent refuser d’exécuter sans aucun risque pour eux, cela pouvant par ailleurs ridiculiser le juge  et discréditer la justice (nous reviendrons sur cette question dans un prochain article).

Il ne reste donc comme réelle sanction nécessaire que l’emprisonnement.

3. Finalement, la question soulevée semble pouvoir se résumer de la façon suivante.  Quel est l’âge à partir duquel les enfants remplissent cumulativement les conditions suivantes : faute commise en sachant  qu’une règle préalablement assimilée est bafouée, conscience que l’acte est punissable et connaissance des punitions encourues, compréhension suffisante du processus judiciaire et aptitude à se défendre équitablement au cours d’un procès, nécessité de prononcer une peine de nature exclusivement judiciaire, notamment sous forme d’emprisonnement ?

La réponse n’est pas aisée. Plusieurs âges sont possibles. Descendre en dessous de 12 ans est d’évidence inacceptable. Retenir 12 ans est discutable sans être totalement aberrant. Fallait-il conserver 13 ans ? Un âge plus élevé encore ?

Qu’en pensez-vous ?

 





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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /2008 21:44


La protection judiciaire de la jeunesse a publié le 13 novembre 2008 une circulaire sur les centres éducatifs fermés (CEF), intitulée :

"Circulaire visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé"

Pour lire ou télécharger le document (format pdf),
cliquer ici

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Mercredi 3 décembre 2008 3 03 /12 /2008 18:04
Par Dominique Charvet

Le 3 décembre le recteur Varinard remettra le rapport qui lui a été demandé sur la justice des mineurs mais les articles parus dans la presse semblent en donner déjà les axes principaux.

Ainsi une bataille de chiffres a commencé entre le ministère et des chercheurs ce qui crée des interrogations sur l’une des principales justifications objectives des réformes envisagées mais la “mère des batailles” n’est pas là. Elle touche au projet qu’une société, la nôtre, se donne pour sa jeunesse. Un projet n’est pas affaire de statistiques mais de façon dont on traite les réalités qu’elles peuvent révéler, en l’espèce une croissance de la délinquance violente de la part de jeunes. C’est cela la politique et c’est bien de la politique que font la Garde des Sceaux et le Président de la République par commission interposée.

Quoique viennent en dire aujourd’hui les différents responsables gouvernementaux l’immédiat après-guerre - où a été fondée la justice des mineurs en France - était d’une dureté, d’une âpreté dont on a perdu l’idée et, puisqu’une des causes de la future réforme serait que les jeunes n’en sont plus, rappelons que l’on y était adulte bien plus tôt qu’aujourd’hui car on n’y avait guère la possibilité d’y rester enfant. Non les choix qui ont été fait alors n’étaient pas le fruit d’une France vivant dans “un long fleuve tranquille” avec d’aimables jeunes chapardeurs de bicyclettes mais d’une volonté de relever un défi : celui de reconstruire un pays faisant une place à tous.

Il faut relire le préambule de l’ordonnance de 1945, en tout cas son premier paragraphe et ce jusqu’au dernier mot: “Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile . La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-jointe, atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs et, plus particulièrement les mineurs délinquants”. Oui il est bien écrit que la République entend protéger plus particulièrement les mineurs délinquants. Trop fort préambule qui allait à ces temps de grandeur gaullienne mais qui fait peur à la commission Varinard et ses commanditaires: il disparaîtra comme un vieux drapeau que l’on trouve démodé au bénéfice d’une analyse juridique du Conseil Constitutionnel sur la finalité éducative de la sanction. Ainsi on baisse les bras devant le défi de l’éducation.

Au vrai le débat de 2008 est, contrairement à ce qui est et sera soutenu par le gouvernement, le même que celui de 1945 car il est celui que pose toujours le sort réservé à la jeunesse: que voulons nous faire de demain ? Une société manichéenne avec des victimes dont la protection devient la seule finalité de la justice et des délinquants que l’on punit toujours plus ou une société où nous acceptons que le bien et le mal rendent compte ensemble de notre humanité commune ? Une société séparée entre des majeurs et des mineurs coexistant dans la peur réciproque : celle du majeur pédophile et celle du mineur violent, ou une société dans laquelle il y a des adultes qui se considèrent responsables d’enfants en devenir d’adultes et des enfants qui se sentent attendus comme les relais de l’avenir ? La commission Varinard ne veut plus d’enfants, elle supprime donc le mot dans l’appellation des juridictions ouvrant la voie à leur banalisation - ce qui est la vraie condamnation de la justice spécialisée. Il y a là une forme de négation du rapport de filiation qui structure les rapports de générations dans une société. C’est un “Au revoir les enfants” qui gênent parce qu’ils nous renvoient aux conséquences de la violence des situations de domination et d’abandon que nous avons laissé s’installer et dont ils sont les premières victimes - comme ils l’étaient de la Seconde Guerre Mondiale. Désormais il n’y aura plus d’enfants et nous n’aurons ainsi plus de responsabilités à leur égard. Nous la leur transférons cette responsabilité qu’ils auront à assumer, comme des grands, face à la loi et aux juges. Et seulement aux juges puisque l’on supprimera les assesseurs venus de la société civile qui témoignent de l’engagement de celle-ci dans le projet de justice voulue par les hommes et les femmes de la Libération qui faisait des “Chiens perdus sans collier” les enfants de nous tous. Il est terrible le message qui dit qu’ils ne le sont plus.

Victor Hugo écrivait qu’il fallait ouvrir des écoles pour fermer des prisons. Il est encore temps de ne pas prendre une route inverse.

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Pour lire le rapport, cliquer ici   (format rtf)

A lire aussi à propos des véritables chiffres de la délinquance des mineurs

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Jeudi 27 novembre 2008 4 27 /11 /2008 13:10



A l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 2008, la Défenseure des enfants, Dominique Versini a remis au Président de la République et au Parlement ses rapports annuels.

Le présent rapport revient sur les activités de la Défenseure pour l'année écoulée, au regard de ses missions et des ses activités extérieures. 1758 réclamations ont été traitées par les services de la Défenseure des enfants, elles concernent 2423 enfants. Cette année encore, deux questions de société émergent nettement des réclamations reçues : les mineurs étrangers isolés ou en famille constituent 15% des saisines, leurs situations complexes mettent en évidence de véritables atteintes aux droits des enfants ; les difficultés liées au maintien des liens entre parents et enfants représentent 45% des réclamations (exercice des droits d'un parent, contestation de mesures éducatives ou de placement).

Le problème des enfants confrontés à des séparations parentales conflictuelles fait l'objet du second rapport présenté par la Défenseure.



Pour lire le rapport cliquer ici




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Jeudi 27 novembre 2008 4 27 /11 /2008 08:17


Après le suicide d'un mineur en prison en février 2008, la Commission nationale de déontologie de la sécurité a enquêté dans la prison pour mineurs de Meyzieu où s'est déroulé ce drame.


La commission vient de rendre son rapport (pdf) dans lequel elle souligne de "graves lacunes" dans le fonctionnement de l'établissement, et au-delà dans les réponses apportées à la souffrance de ce mineur.




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Jeudi 27 novembre 2008 4 27 /11 /2008 08:01


Au-delà du discours politique alarmiste sur la délinquance des mineurs, qui sert régulièrement de support à une sévérité accrue de la réponse pénale, une récente étude sociologique montre que nombreuses sont les affirmations lancées par les responsables et relayées par les medias et qui ne correspondent pas à la réalité.

Vous trouverez cette étude ici, sur le blog Claris, et sous la plume du sociologue Laurent Mucchielli.

Un article indispensable pour savoir, vraiment, de quoi l'on parle.



Par Justicedesmineurs
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Lundi 10 novembre 2008 1 10 /11 /2008 08:03
Le Conseil d'Etat qui avait à examiner un décret de mars 2006 relatif à l'isolement des détenus s'est penché sur la cas particulier des mineurs.

Dans une décision du 17 octobre 2008 il a annulé l'article de ce décret qui leur est consacré pour les raisons suivantes :

"Considérant, d'une part, qu'aux termes de la seconde phrase de l'alinéa 3 de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " (...) Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal. " ;

Considérant, d'autre part, que si l'association requérante soutient que les dispositions attaquées méconnaissent les stipulations de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui, conformément à son article 1er, s'appliquent à " tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ", elle ne peut utilement se prévaloir des articles 3-2 et 3-3, qui sont dépourvus d'effet direct ; qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que : (...) c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge : en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles. " ;

Considérant que ni les stipulations précitées ni, au demeurant, les exigences qui procèdent de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante n'interdisent, de manière générale, qu'une mesure d'isolement puisse être appliquée à un mineur, même si ce n'est pas sur sa demande ; qu'en revanche les stipulations des articles 3-1 et 37 de la convention relative aux droits de l'enfant font obligation d'adapter le régime carcéral des mineurs dans tous ses aspects pour tenir compte de leur âge et imposent à l'autorité administrative d'accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants pour toutes les décisions qui les concernent ; qu'il en résulte, compte tenu des fortes contraintes qu'il comporte, qu'un régime d'isolement ne peut être rendu applicable aux mineurs sans que des modalités spécifiques soient édictées pour adapter en fonction de l'âge, le régime de détention, sa durée, les conditions de sa prolongation et, notamment le moment où interviennent les avis médicaux ;

Considérant que, faute de comporter de telles modalités d'adaptation du régime de mise à l'isolement applicable aux mineurs, le décret attaqué n'offre pas de garanties suffisantes au regard des stipulations précitées ; que, dès lors, les dispositions de l'article 1er de ce décret doivent être annulées en tant qu'elles sont applicables aux mineurs ;"


Pour lire le décret cliquer ici 

 

 


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Jeudi 2 octobre 2008 4 02 /10 /2008 18:58

Les éditions de l'Atelier viennent de publier : 

"Réussir la protection de l'enfance avec les familles en précarité".


Cet ouvrage est écrit par Marie-Cécile Renoux, déléguée d'ATD Quart Monde auprès de l'Union Européenne. Il est préfacé par Pierre Naves et postfacé par Paul Bouchet.

Le grand intérêt de ce livre c'est de nous parler de la protection de l'enfance à partir des familles concernées par les mesures administratives ou judiciaires et notamment les familles qui se trouvent dans les situations matérielles les plus difficiles.

En leur donnant la parole, en se faisant leur porte-parole, Marie-Cécile Renoux permet à notre réflexion d'aller bien au delà de ses limites habituelles, et de nous interroger sur ce que vivent et ressentent ceux qui sont nos interlocuteurs mais que nous connaissons souvent bien mal.

C'est, en ce sens, un ouvrage indispensable.




Michel Huyette








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Mardi 19 août 2008 2 19 /08 /2008 18:32

Par Michel Huyette


A l'occasion des jeux olympiques chinois, les medias se sont longuement interrogés sur la réalité des droits de l'homme dans la province du Tibet. Rassurez-vous, comme sur ce blog nous n'avons pas pour ambition de vous dire ce qu'il faut penser sur tout, nous en resterons dans notre domaine de compétence, le droit. Pourquoi un tel questionnement, parce que entre les belles images sur les compétitions et les remises de médailles, les gros plans attendrissants sur les sourires des gagnants, se sont intercalées presque subrepticement d'autres images qui nous ont fait un instant apercevoir une toute autre réalité.

Une chaîne publique nous a montré l'entraînement des enfants. Observés en masse dès leur plus jeune âge, entraînés à partir de trois ans, les enfants sélectionnés sont contraints de faire du sport plusieurs heures par jour jusqu'à ce que, devenus des pré-adolescents, ils y consacrent tout leur temps soit 7 heures par jour, les autorités affirmant avec un humour certain qu'il s'agit de sections sport-études, les études étant sans doute organisées la nuit. On y a vu aussi un médecin chinois expliquer sans la moindre gêne que les jeunes filles (il s'agissait des plongeuses) sont en grande partie privées d'alimentation avant qu'elles atteignent la puberté ceci pour freiner leur développement physique, en clair qu'elles restent aussi maigres que possible. Il est vrai que la différence de stature entre les plongeuses chinoises et les européennes est plus que surprenante, les premières semblant des modèles réduits des secondes. Enfin, le reportage nous a montré des sportives devenues adultes avec certaines parties du corps déformées par un entraînement intensif, marginalisées socialement et économiquement, contraintes de vendre leurs médailles sur les marchés pour survivre. Il nous a été expliqué en conclusion que le but de toutes ces années est de présenter les jeunes athlètes une seule fois aux jeux olympiques, d'obtenir des médailles d'or, les responsables les remplaçant dès les jeux suivants par d'autres jeunes censés être déjà plus performants.

Résumons la situation : un arrachement contraint à la famille dès les premières années de la vie, une enfance et une adolescence uniquement consacrés au sport sans aucune préparation intellectuelle à un quelconque métier, des corps modelés et déformés en connaissance de cause, puis un abandon et un retour à la solitude une fois les plus hautes marches des podiums atteintes.

Traduisons maintenant la situation en termes juridiques.

En 1992 la Chine a adhéré à la convention internationale sur les droits de l'enfant, élaborée à l'ONU en 1989. L'article 2 indique que « Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction », l'article 3 que « Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être », l'article 19 que « Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toutes formes de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié », l'article 24 que « Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible » et que « Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants », l'article 28 que « Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation », l'article 31 que « Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge, et de participer librement à la vie culturelle et artistique », enfin l'article 36 que « Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien-être ».

Faut-il pousser l'analyse plus loin et se demander si en Chine les droits des enfants sélectionnés pour devenir des athlètes de haut niveau sont respectés ? La réponse négative est tellement évidente que nous n'en dirons pas plus.

Mais la raison d'être de cet article n'est pas véritablement là. Car ce qui surprend alors que cette réalité est manifestement connue de tous, et ce qui apparaît encore plus insupportable, c'est le silence total des responsables du sport et de la politique. Les membres du comité international olympique sont forcément au courant de ces pratiques, comme le sont tous les responsables politiques des pays démocratiques. On pourrait alors s'attendre à la montée de réprobations venant de tous les coins de la planète. Nous n'avons eu droit qu'au silence absolu.

Il faut croire que ces enfants n'intéressent personne. L'application de la convention internationale rappelant leurs droits non plus. Le spectacle et les enjeux de ces olympiades relèguent probablement leurs parcours chaotiques au rang d'épiphénomènes négligeables.

C'est la médaille d'or de la honte qui devrait nous est attribuée.

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Libertés publiques et droits de l'homme
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Dimanche 13 juillet 2008 7 13 /07 /2008 20:34

 Pendant des années la cour de cassation a refusé de considérer la convention internationale de 1990 relative aux droits de l'enfant comme directement applicable en droit français. Cela signifie que les justiciables ne pouvaient pas en invoquer les articles, tant que ceux-ci n'avaient pas fait l'objet de transposition dans notre droit par le biais d'une nouvelle loi, française, modifiant nos codes.

  Le Conseil d'Etat a le premier statué en sens contraire, et admis l'application directe des dispositions ne nécessitant aucun aménagement de notre droit. C'est ce qu'il vient de confirmer dans une décision du 27 juin 2008.

  La cour de cassation s'est ralliée à cette position et dorénavant statue dans le même sens. Par exemple cet arrêt du
13 mars 2007.

Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Mardi 8 juillet 2008 2 08 /07 /2008 18:14



 Le gouvernement vient de publier au journal officiel un décret intitulé « décret portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Edvige ». Ce texte prévoit (art. 1) le recueil et la conservation des « informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle institutionnel, économique, social ou religieux significatif sous condition que ces informations soient nécessaires au gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs responsabilités » . Seront également collectées les « informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public » . L'article 2 précise les données pouvant être collectées, soit pour les mineurs de 13 à 18 ans, outre l'état civil, les « signes physiques particuliers et objectifs », les « déplacements et antécédents judiciaires », les « données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle ».

L'article 2 indique que pour les 13-16 ans les données ne peuvent être enregistrées « que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ».

 La publication de ce décret a suscité de nombreuses remarques critiques (CNIL, ligue des droits de l'homme..), et en contrepartie l'intervention dans les medias de représentants de l'Etat pour le défendre. C'est notamment le fichage des mineurs à partir de 13 ans qui a suscité une forte polémique.

 Dans ce débat quelques éléments retiennent l'attention du juriste.

 D'abord, les initiateurs du décret ont à chaque intervention publique dramatisé la situation et mis en avant l'ampleur de la délinquance des mineurs, la gravité des actes commis, et la nécessité de prévenir la commission de ces infractions. Ce qui étonne c'est que ce n'est pas du tout la raison d'être de ce décret, puisqu'il s'agit de collecter des informations sur des personnes sans que la délinquance soit d'une quelconque façon l'élément central. Il en va ainsi des informations recueillies par exemple sur les syndicalistes ou les individus qui appartiennent à des associations connues. En plus, s'agissant des délinquants, il existe suffisamment de fichiers : CANONGE (identification par photographie), FAED (empreintes digitales), STIC et JUDEX (infractions constatées), FIJAISV (infractions sexuelles), FNAEG (empreintes génétiques), casier judiciaire, pour mettre à disposition des autorités toutes les informations utiles en matière de délinquance. Et c'est peu dire vu la multiplication quasiment incessante de ces fichiers. Bref on nous présente des objectifs de prévention de la délinquance pour nous faire accepter un fichier qui n'a pas été créé pour cela. Étonnant non ?

 Ensuite, comme tout juriste qui lit un texte de loi décortiquant les phrases et les mots pour saisir le sens du tout, on est perplexe en constatant qu'il s'agit de recueillir des informations sur des personnes, dont les mineurs à partir de 13 ans, qui en raison de leur « activité individuelle ou collective » sont « susceptibles de porter atteinte à l'ordre public ». Que faut-il comprendre ?

 Porter atteinte à « l'ordre public » ce n'est pas commettre une infraction, sinon la phrase aurait été rédigée avec ces derniers mots. Ce n'est pas un hasard s'il a été écrit « susceptible de troubler l'ordre public » et non « susceptible de commettre une infraction ». En plus, être « susceptible de » troubler l'ordre public, ce n'est pas le troubler, c'est avant, c'est une simple éventualité, une hypothèse qui peut-être ne se transformera pas en réalité.

 Alors, quelles informations vont être recueillies concernant des mineurs qui ne sont pas forcément délinquants et qui n'ont encore rien fait de répréhensible ni même de nature à créer une gêne pour leur entourage ? Va-t-on ficher dans les cités tous ceux qui se réunissent, car avec un groupe on ne sait jamais ce qui peut arriver ? Va-t-on ficher ceux qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est le cousin de quelqu'un qui a été condamné ?

 On aura compris, ce qui pose question avec ce décret c'est l'ampleur du flou, de la marge d'appréciation laissée à ceux qui l'utiliseront, et qui permet de ficher à peu près tout le monde et pour à peu près n'importe quelle raison.

 Reste une interrogation à laquelle les représentants du gouvernement qui sont intervenus dans les medias n'ont jamais apporté de réponse : en quoi est-il indispensable dans une démocratie du 21ème siècle de procéder ainsi ?


Par Justicedesmineurs - Publié dans : Libertés publiques et droits de l'homme
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Jeudi 3 juillet 2008 4 03 /07 /2008 13:39

La responsabilité civile d'un service éducatif privé peut être engagée, en application de l'article 1384 du code civil, quand un mineur qui lui est confié dans le cadre civile de  l'assistance éducative (la protection des mineurs en danger) commet une infraction et que celle-ci occasionne un dommage à autrui. Le service éducatif doit alors lui-même indemniser la victime et donc lui verser des dommages-intérêts dont le montant est parfois important (comme dans notre affaire avec l'incendie de bâtiments).

La jurisprudence a par ailleurs, et depuis longtemps, décidé que quand un mineur est confié à un service éducatif dans le cadre pénal de l'ordonnance de 1945 (les mineurs délinquants), c'est la responsabilité civile de l'Etat qui est engagée, et qui se substitue d'office à celle du service éducatif.

Le Conseil d'Etat (arrêt du 16 juin 2008) vient d'apporter une nouvelle pierre à l'édifice, en jugeant que quand un mineur est confié en assistance éducative à un service éducatif privé, et que ensuite le juge des enfants ordonne dans le cadre pénal une mesure de liberté surveillée (le mineur reste donc dans son foyer dans un cadre civil), le service éducatif qui voit sa responsabilité civile engagée du fait du dommage causé par ce mineur peut ensuite se retourner vers l'Etat et demander le remboursement des sommes versées à la victime.

Pourtant la liberté surveillée n'est pas une mesure de placement. C'est une surveillance du comportement d'un mineur, où qu'il se trouve, par des éducateurs chargés de faire un rapport au tribunal pour enfants avant le jugement de l'intéressé.

Cela signifie que le Conseil d'Etat considère que l'aspect "mineur délinquant" prend le pas sur l'aspect "mineur en danger", cela même quand le mineur reste confié en assistance éducative au service qui l'héberge.

Il en conclut que le service d'accueil qui a indemnisé la victime peut se retourner contre l'Etat, en garantie des sommes payées à la victime, comme si le mineur était confié à cet établissement par une décision pénale.

Pour lire la décision
cliquer ici.





Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Jeudi 26 juin 2008 4 26 /06 /2008 15:20

   L'assemblée nationale vient de publier un rapport intitulé "Rapport sur l'exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures".

   Ce document peut-être lu et téléchargé sur le site de l'assemblée nationale en
cliquant ici.



Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Mercredi 25 juin 2008 3 25 /06 /2008 19:42

   Le secret profesionnel est une question qui intéresse tous ceux qui participent à un titre ou un autre à la protection de l'enfance.

   Les
ASH viennent de publier un fascicule intitulé "Le secret professionnel des travailleurs sociaux".

   Il propose une information claire, accessible à tous, et actualisée.

   A noter que le fascicule présente en plus les règles applicables dans trois pays d'Europe (Angleterre, Allemagne et Belgique).

  
Par Justicedesmineurs - Publié dans : revue de presse
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Jeudi 19 juin 2008 4 19 /06 /2008 18:26

   La cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant en matière de responsabilité civile des parents (arrêt du 10 avril 2008).

   Dans cette affaire un couple porte plainte après que leur fille leur ait désigné un homme comme l'ayant sexuellement agressée. Une enquête est ouverte, un juge d'instruction est saisi. Finalement aucune charge n'est retenue contre cet homme qui bénéficie d'un non lieu.

   Ensuite c'est cet homme qui intente un procès contre ce couple et contre la mineure (représentée par ses parents), devant le tribunal civil, pour obtenir des dommages-intérêts en mettant en avant le préjudice moral qu'il a subi du fait des poursuites, de l'enquête et de sa mise en examen. L'existence d'un préjudice étant difficilement contestable, la question est celle d'une éventuelle responsabilité civile des accusateurs.

   Il s'agissait donc pour les juges de préciser dans quelles circonstances des parents peuvent être condamnés, pour faute, en cas de plainte pénale à la suite d'une dénonciation de leur enfant.

   De cet arrêt on peut retenir que sous certaines conditions rappelées dans la décision,  soit selon les termes de la cour de cassation la témérité de la plainte et légèreté blâmable (en fait une dénonciation hâtive sur des éléments peu convaincants), et même sans intention de nuire à l'homme qui est dénoncé, la responsabilité civile des parents peut être engagée envers celui qui a au final bénéficié d'une décision de non lieu.

   Cette jurisprudence est opportune. Elle est un avertissement aux parents. S'ils ont raison de porter plainte pour qu'une enquête soit diligentée même si n'ayant pas été témoins de l'agression ils ne peuvent pas savoir ce qui s'est réellement passé, encore faut-il qu'ils aient pu être raisonnablement convaincus par les propos et les éléments apportés par leur enfant.

Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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