Un décret n° 2009-398 daté du 10 avril 2009, publié au journal officiel du 12
avril, vient préciser les modalités d'échange de documents entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge des tutelles.
Le principe mis en place est le suivant. Quand le juge aux affaires familiales statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ou quand le juge des tutelles est saisi de la
situation d'un mineur, ces magistrats peuvent demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces de son dossier.
Le juge des enfants qui reçoit une telle demande "communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers
ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à
une partie ou à un tiers" (nouvel article 1187-1 du code de procédure civile).
Si dans le principe il est manifestement utile que des magistrats intervenant dans une même famille sachent ce
que fait l'autre afin d'éviter d'éventuelles incohérences dommageables pour les intéressés, on notera, pour s'en étonner à nouveau, qu'il soit prévu que le juge des enfants écarte les pièces dont
la production ferait courir un danger pour le mineur ou un tiers.
En effet, comme cela a été souligné dans le Guide, sachant que tous les membres d'une famille suivie par le juge des enfants peuvent prendre un avocat (sous réserve d'être capable de
discernement pour les mineurs), et que cet avocat a toujours le droit de connaître l'entier dossier et d'en restituer le contenu à ses clients, la limite prévue par le nouvel article 1187-1 et
l'actuel article 1187 apparaît illusoire, parce que facile à contourner, et dès lors un peu absurde.
Le texte prévoit aussi la transmission d'informations en sens inverse, du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles au juge des enfants. C'est alors ce dernier qui indique
à ses collègues les documents qu'il estime "utile" de verser au dossier d'assistance éducative, ici sans aucune restriction.
S'agissant plus particulièrement de la justice des mineurs en 2007, ces statistiques nous apprennent que :
- L'activité des juges des enfants, au civil, baisse (assistance éducative, mesure d'aide à la gestion du budget familial).
Cette observation n'est pas surprenante sachant que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est venue rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du juge des
enfants. Désormais, il ne suffit plus qu'un enfant soit en danger dans sa famille ou qu'une famille emploie mal ses allocations familiales pour justifier la saisine du juge des enfants. Il faut
également que soit caractérisée l'impossibilité pour les services sociaux d'aider la famille ou d'évaluer la situation de chacun des enfants. Ces services peuvent en effet proposer à la famille
un soutien matériel (aide financière), éducatif (intervention d'un éducateur, d'une technicienne en intervention sociale et famille, accueil en établissement, etc.) ou psychologique.
Ces actions de prévention sont donc de nature, par définition, à limiter l'intervention de l'autorité judiciaire aux cas les plus graves.
- L'activité pénale demeure soutenue.
Le taux de réponse pénale à l'égard des mineurs a augmenté en 2007 passant de 87,2% à 89,5 % alors qu'il s'établit à 83,06% pour les majeurs. Cela signifie que le Procureur de la
République, informé d'une infraction commise par un mineur, apporte une réponse pénale quasi systématique et classe très peu de procédures sans suite.
Le recours à l'emprisonnement ferme a été plus fréquent au niveau des Juges des Enfants et des Tribunaux pour Enfants malgré la création de nouveaux Centres Educatifs Fermés (36 contre 30
en 2006).
Les juridictions pour mineurs ont jugé 77698 mineurs, soit 1,3% de plus par rapport à l'année 2006.
Les Juges des Enfants ont été moins saisis de nouvelles infractions (-5%), ce qui peut s'expliquer par l'augmentation des procédures alternatives aux poursuites développées par les
Parquets (+6,6% en 2007).
La part des mineurs de moins de 13 ans (qui peuvent faire l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives) dans la délinquance juvénile diminue.
Les affaires criminelles sont stables voire en diminution s'agissant des mineurs de moins de 16 ans.
Ces quelques chiffres contrastent avec l'idée selon laquelle la délinquance des mineurs, toujours plus jeune, augmenterait de façon continue et pour des actes de plus en plus graves.
Cette nouvelle édition bénéficie d'une mise à jour complète incluant, notamment, toutes les réformes issues des lois de 2007.
L'ouvrage est à jour au 31 décembre 2008
Alors que les trois premières éditions avaient été rédigées par Michel Huyette, qui a exercé pendant vingt années comme juge des enfants puis conseiller dans une chambre des mineurs et
conseiller délégué à la protection de l'enfance, celle-ci a été co-écrite par Philippe Desloges, juge des enfants.
Tous les chapitres ont été complétés par les toutes dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles. Le chapitre sur les mineurs qui commettent des actes de délinquance a été
profondément remanié, afin de coller au mieux à l'actualité et aux enjeux actuels.
Dorénavant, ce blog va permettre à tout possesseur du Guide de la protection judiciaire de l'enfant d'être informé des nouveautés avant même leur intégration dans la prochaine édition.
Pour permettre au lecteur de repérer rapidement l'impact de la nouveauté sur le texte du livre, une mention en tête des articles précisera à quelle page du Guide s'insère la mise à jour
annoncée sur le blog.
Le Guide plus le blog permettront ainsi aux professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la protection de l'enfance, de bénéficier à tout moment de références et d'outils de
réflexions complets et parfaitement à jour.
Dans un arrêt de principe en date du 25 mars 2009, considéré comme important
puisqu'il a été publié sur son site internet, la cour de cassation a décidé que les mineurs étrangers isolés placés
en zone d'attente peuvent bénéficier des mesures de protection que peuvent ordonner les juges des enfants.
Pour justifier le maintien d'un mineur en zone d'attente au-delà des
4 premiers jours prévus par la loi, le juge qui avait prolongé le maintien
pour huit jours avait écrit dans sa décision que "si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l’objet d’une mesure de protection en application des dispositions de
l’article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, M. X... n’ayant pas pour l’instant été
autorisé à séjourner en France".
La cour de cassation répond, à l'inverse, que "la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national" et que de ce fait les mineurs peuvent bénéficier de
mesures éducatives.
La précision est importante car cela permet, par le biais de l'intervention du juge des enfants, de privilégier une mesure
de protection, notamment l'accueil dans un service éducatif, sur le maintien en zone d'attente.
Dans une décision du 7 décembre 2004, la cour d'appel de Paris avait déjà affirmé qu'un mineur placé en zone d'attente se trouve "de fait sur le territoire français".
Mais cette décision considérait, ensuite, que le fait que le mineur concerné soit maintenu en zone d'attente jusque l'organisation de son retour dans son pays d'origine (dans ce cas la
Cote d'Ivoire) ne cconstitue pas un danger au sens de l'article 375 du code civil.
Autrement dit, si la décision de la cour de cassation permet de faire sortir un mineur de la zone d'attente par le biais d'une mesure de protection, cela ne sera pas systématiquement le
cas, loin s'en faut.
Une décision du 10 février 2009 du Ministère de la justice créé au sein de la Protection
judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 9 directions interrégionales, échelon qui s'ajoute aux 26 régions actuelles.
L'ONED (Observatoire National de l'Enfance en Danger) vient de
publier son rapport 2008.
Le rapport étudie d'abord la façon dont se sont mises en place les cellules de recueil, d'évaluation
et de traitement des informations préoccupantes. Il s'agit là de l'une des innovations de la loi du 5 mars 2007, codifée aux
articles L
226-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L 226-3.
Les départements, prenant en compte les nouvelles exigences légales, ont soit adapté un dispotif déjà existant, soit réfléchi à la nouvelle façon d'organiser le recueil et les échanges
autour des informations dites préoccupantes.
La deuxième partie du rapport s'interroge sur les moyens d'améliorer la connaissance chiffrée de
l'enfance en danger.
Il y avait environ 260.000 enfants en danger fin 2006.
La Cour d'appel du Québec examinait le 13 janvier 2009 le recours d'un
père contre une décision prise par un magistrat de 1èreinstance. En cause, une excursion scolaire dont avaitétéprivée sa fille en guise de punition. L'enfant avait alors saisi le juge ...
L'avocate du père contestait le droit pour un enfant de saisir la justice pour lever une punition. L'avocate de l'enfant affirmait, elle, qu'un tel droitétait possible dès lors qu'il y avait un désaccord dans l'exercice de l'autoritéparentale.
Cet article, Outre Atlantique, nous donne l'occasion de rappeler le
régime applicable en France. Un enfant pourrait il saisir un juge pour contester une punition d'un de ses parents
?
En France, le magistrat compétent pour les questions relativesàl'autoritéparentale est le Juge aux Affaires Familiales. Il peutêtre
saisi par les parents ou le Ministère Public mais aucunement par l'enfant.
Aucune chance, donc, de voir en France un cas aussi
extrême d'un enfant contestant la punition de son père ou de sa mère. Et heureusement, saufàtransformer le Juge en "super parent" ...
Néanmoins, l'enfant peut directement saisir le Juge des Enfants :
"Si la santé, la sécuritéou la moralitéd'un mineur nonémancipésont en danger, ou si les conditions de sonéducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont
gravement compromises, des mesures d'assistanceéducative peuventêtre ordonnées par justiceàla requête des père
et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du serviceàqui l'enfant aétéconfiéou du tuteur, du mineur lui-mêmeou du
ministère public." (Art.375 du Code
Civil).
Mais sa démarche serait vaine car l'intervention du Juge des Enfants suppose l'existence d'un danger, ce qui ne paraît pas probant à la lecture de l'article, c'est le moins que l'on puisse dire... Qu'elle soit justifiée ou pas, la décision du père
s'imposerait, tant qu'elle n'est pas constitutive d'un danger pour sa fille.
Il en serait autrement, bienévidemment, si l'enfant subissait de façon habituelle des
punitions disproportionnées générant de la souffrance et de l'humiliation au quotidien. Dans ce cas, le juge pourrait
décider de faire intervenir un serviceéducatif
pour tenter de raisonner le père. Mais en aucun cas, il ne pourrait, lui même, lever la dernière punition infligée par lui, comme le demandait cette fillette canadienne au juge ... Si la situation persistait, seul le placement de l'enfant chez un tiers
(service ou personne) pourrait mettre finàcette sévéritédisproportionnée, ce tiers étant alors autoriséàaccomplir les actes courants sans l'accord
du titulaire de l'autoritéparentale (ex : autoriser une sortie scolaire classique). Pour les autres, relevant eux de
l'autoritéparentale (ex : autoriser un séjour
à l'étranger, inscription scolaire, etc.), la décision reviendrait toujours au père, mais sous le contrôle possible du Juge des Enfants qui,
exceptionnellement, peut autoriser le tiers prenant en charge l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autoritéparentale.
On voit bien que nous sommes loin de l'exemple canadien
...
L'une des questions qui revient de façon régulière lorsqu'un enfant est confié à un service
éducatif par un juge des enfants est-celle de la répartition des compétences entre ce juge des enfants et le juge aux affaires familiales quand un tiers, plus précisément un grand-parent, demande
à rencontrer ce mineur et que les parents ou le service éducatif s'y opposent.
Les avis sont partagés.
Pour certains juristes c'est le juge aux affaires familiales qui reste compétent, comme il l'est quand le mineur vit dans sa famille, aucun texte ne donnant expressément compétence en ce
domaine au juge des enfants qui a seulement pour mission de régler les rencontres entre ce mineur et ses parents.
Pour d'autres la règlementation des rencontres entre le mineur et son grand-parent relève de la compétence du juge des enfants.
Les cours d'appel ont rendu des décisions dans les deux sens. Dans son bulletin n° 694 du 15 janvier 2009, le
service d'étude de la cour de cassation propose une courte synthèse sur cette question en analysant les textes, les diverses positions des juristes, et en proposant en annexe une série de
décisions de cours d'appel.
Un décret du 19 décembre 2008
vient préciser les modalités de transmission, par les conseils généraux aux observatoires départementaux de la prévention de l'enfance et à l'observatoire national de l'enfance en danger,
d'informations concernant les enfants en danger.
Il s'agit d'informations anonymes, destinées à des analyses dont les résultats sont en retour adressés aux départements et au gouvernement.
L’élaboration de la législation ressemble parfois à une valse à trois temps. Un temps de rédaction, un temps
pour réfléchir un peu plus complètement sur ce qui vient d’être voté, et un temps pour élaborer une autre règle venant modifier ou compléter les effets de la précédente. Tel est la réflexion qui
vient à l’esprit à la lecture du décret 2008-1486 du 30 décembre 2008.
Revenons d’abord au premier temps.
L’assistance éducative, c’est par nature l’intervention du juge des enfants dans une famille qui rencontre des
difficultés d’une telle ampleur qu’un ou plusieurs mineurs apparaissent en danger au sens de l’article 375
du code civil. Il s’agit du contrôle de la façon dont les parents exercent leurs prérogatives d’autorité parentales. Mais ce qui caractérise essentiellement l’assistance éducative c’est que son
objectif fondamental, conformément à ce qu’indique clairement l’article 375-2 du même code, est de maintenir aussi longtemps que possible les enfants dans leur famille en apportant à tous les
membres l’aide dont ils ont besoin. Et la séparation parents/enfants, quand elle devient nécessaire pour protéger ces derniers, ne doit être qu’un moyen, utilisé pendant une durée limitée, pour
remédier à une situation que l’on veut améliorer.
C’est pour cela que la loi prévoit d’une part une durée maximale de deux années des mesures éducatives quand un
mineur est confié hors de sa famille à un service éducatif d’accueil, et d’autre part que dans chaque dossier un bilan doit être effectué dans le bureau du juge des enfants au moins à l’échéance
de la mesure en cours, après que le magistrat ait reçu un rapport écrit des services éducatifs sur le déroulement et les effets de leur intervention. En plus les parents et les services éducatifs
peuvent à tout moment demander une modification de la mesure pendant son déroulement, sans avoir à attendre son expiration.
Quand des parents ne sont plus du tout en mesure d’exercer leurs prérogatives (décès, maladie mentale, absence
…), qu’il n’y a donc plus matière à contrôler leur façon d’agir, et qu’il est peu raisonnable d’envisager un retour des enfants dans leur famille même à moyen ou long terme, ce cadre juridique
n’est plus approprié et il faut alors envisager une autre procédure, la plupart du temps devant le juge des tutelles.
C’est pourquoi les professionnels se sont étonnés quand en mars 2007 le parlement a modifié l’article 375 du
code civil pour y ajouter l’alinéa suivant : « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans
l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être
ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses
besoins immédiats et à venir ». Car si les parents sont « durablement » incapables d’avoir leurs enfants auprès d’eux, cela signifie qu’il n’existe pas de mesure éducative
susceptible de les aider à améliorer leur situation, dès lors que le cadre juridique de l’assistance éducative n’est pas approprié. De fait, cette disposition n’est quasiment jamais utilisée par
les juges des enfants.
En tous cas, utiliser cette disposition aurait pour effet de réintroduire les placements sans durée, sans
révision de situation, comme avant que soit inscrit dans le code civil (à l’occasion de la décentralisation de l’action sociale en 1986) l’obligation de fixer une durée limitée aux mesures
éducatives. Il s’agit là d’une forte régression vers une époque que l’on aurait cru définitivement terminée.
Mais le décret 2008-1486 du 30 décembre 2008 est venu atténuer les effets de cette disposition. Il prévoit en
effet que « En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois
ans. »
Or si le législateur a en 2007 prévu une mesure sans durée limitée en cas de défaillance durable des parents,
c’est justement pour qu’il n’y ait pas de révision régulière de la situation. Il a été clairement indiqué à l’époque que le but était de ne pas inquiéter les mineurs en n’organisant pas de
rencontre inutile chez le juge des enfants.
Le décret de décembre 2008, en imposant une rencontre au tribunal pour enfants au moins tous les trois ans,
enlève au dispositif prévu en 2007 une partie de sa raison d’être.
Un pas en avant, un peu de réflexion, un pas en arrière….
Mais il n’en reste pas moins que c’est la disposition initiale qui n’avait pas lieu d’être.
Avant mars 2007, il existait dans l'intérêt des familles rencontrant des difficultés budgétaires une mesure de
tutelle aux prestations familiales, dont les modalités étaient codifiées dans le code de la sécurité sociale.
Depuis cette date, la matière est annoncée à l'article 375-9-1
du code civil, qui suit les textes relatifs à l'assistance éducative, (articles 375 et suivants) et qui est rédigé ainsi : "Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les
besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du code de l'action sociale et
des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations
familiales ".
Le décret 2008-1486 du
30 décembre 2008 complète ce texte en précisant les modalités de mise en oeuvre de cette mesure.
On relèvera d'abord, pour s'en étonner, qu'il ait fallu aux juristes du ministère de la justice de mars 2007 à décembre 2008 pour écrire quelques articles d'un décret, sachant que les précisions
techniques étaient fortement attendues des professionnels de terrain et en premier lieu des juges des enfants....
On notera ensuite le parallèle qui a été fait entre les règles de la gestion budgétaire et celles de l'assistance éducative, notamment en ce qui concerne la consultation du dossier. Le dossier
ouvert en application de l'article 375-9-1 est consultable par l'avocat des parents, qui peut en recevoir une copie. Mais les parents ne peuvent que venir lire le dossier au greffe, et n'ont pas
le droit d'en obtenir une copie.
Enfin, dans le décret on retrouve cette disposition absurde déjà prévue en assistance éducative qui autorise le juge des enfants à exclure certaines pièces de la consultation du dossier par les
parents venus seuls, au tribunal, règle que ceux-ci peuvent immédiatement contourner en prenant un avocat puisque aucune pièce du dossier ne peut être écartée de la consulation par ce
professionnel. Le critère autorisant la mise de côté de certaines pièces est par contre différent, puisqu'il s'agit ici du risque d'atteinte "excessive à la vie privée d'une partie ou d'un
tiers".
Il est fort probable que ces dispositions inutiles seront très peu appliquées.
L’une des propositions de la commission « Varinard » qui a suscité le plus de réactions, parfois très vives, c’est celle qui prévoit de fixer le
seuil de responsabilité pénale des mineurs à 12 ans, la commission envisageant par la même occasion la possibilité d’incarcérer les enfants de cet âge qui commettent un crime. Immédiatement de
nombreuses voix de sont élevées, essentiellement pour dénoncer la possibilité d’envoyer des enfants aussi jeunes en prison. Toutefois la question de l’âge inférieur de la responsabilité pénale ne
se résume pas à celle de l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un enfant. Alors, essayons d’aller un peu plus avant dans le débat.
La règle actuelle est fixée par l’article 122-8
du code pénal : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Cela signifie qu’il
n’existe pas de seuil d’âge minimal, et que peut être déclaré pénalement responsable tout mineur capable de discernement. On voit tout de suite combien ce texte est source de difficultés puisque
la notion de « discernement » n’y est pas définie. Son application est donc dépendante de l’évolution de chaque enfant et de la conception des professionnels sur ce que recouvre ce mot.
C’est, dans une certaine mesure, la porte ouverte à l’incertitude et par voie de conséquences à l’injustice si deux situations semblables sont appréciées différemment. Pour ces raisons, il est
opportun de modifier notre législation et de retenir un seuil fixe de responsabilité pénale, ainsi que le font la plupart des pays
européens.
Par ailleurs, l’erreur souvent commise est de croire que actuellement l’âge inférieur de la responsabilité
pénale correspond à l’âge à partir duquel on peut envoyer un mineur en prison. Cela est inexact. En effet, le même article précise que la « loi détermine (..) les sanctions éducatives
qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de
l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». En clair, il n’est pas possible actuellement d’envoyer en prison un mineur de moins de 13 ans, même pour crime,
et les sanctions prononcées contre les moins de 13 ans ne peuvent être que « éducatives » (nous reviendrons sur ce point dans un autre article).
Une fois le principe admis de l’utilité d’un âge minimal de responsabilité pénale, au demeurant conformément à
ce que recommande la convention internationale des droits de l’enfant dans son article
40-3/1, encore faut-il le choisir, et, auparavant, s’interroger sur le sens de cette notion. Notons que, malheureusement, le rapport Varinard ne s’attarde pas sur la notion théorique de
« responsabilité pénale », et, quand il formule sa proposition n° 12 (âge minimal de 12 ans), se contente d’affirmer sans rien démontrer la nécessité de répondre à la « réalité
actuelle de la délinquance juvénile ».
L’âge de la responsabilité pénale doit-il correspondre à l’âge à partir duquel la plupart des mineurs ont
conscience de commettre une faute et peuvent comprendre le sens d’une sanction ? C’est conserver comme référence la notion du discernement actuellement en vigueur. Si tel est le critère, on
constatera que dans les collèges les règles disciplinaires permettent au conseil de discipline de sanctionner des enfants de 6ème, donc de 11 ans, quand ils commettent une faute grave,
notamment de violence envers un élève ou un professeur. Au-delà, il est plausible de soutenir que de nos jours un enfant de 9 ans normalement évolué qui dans la cour d’une école primaire prend un
bâton et frappe délibérément un autre enfant à la tête sait parfaitement ce qu’il fait, le mal qu’il peut occasionner, et peut tout à fait comprendre la raison d’être d’une punition. Dès lors, si
ce critère est conservé, il semble logique de descendre en dessous de 12 ans pour fixer l’âge de la responsabilité pénale.
L’âge de la responsabilité pénale doit-il plutôt correspondre à l’âge à partir duquel il est légitime
d’emprisonner un mineur ? Cela semble être le critère principalement retenu par la commission Varinard, qui considère souhaitable de permettre l’emprisonnement d’enfants de 12 ans ayant
commis un crime. C’est donc un raisonnement à l’envers qui a été suivi. On ne part plus du sens théorique de la notion de responsabilité, mais de l’usage que l’on veut en
faire.
On le voit donc bien, il y a plusieurs façons d’aborder cette question de la responsabilité pénale des
mineurs.
Finalement, quel âge de responsabilité pénale faut-il choisir ? Essayons d’énoncer quelques critères
fondamentaux.
1. La responsabilité pénale d’un mineur ne peut pas découler uniquement de sa capacité à comprendre d'une part
qu’il a commis une faute en ce sens qu’il a enfreint délibérément une règle dont il connaissait le sens, et d'autre part que son comportement peut entraîner une punition. En effet, parce que la
responsabilité pénale déclenche un processus judiciaire, il faut en plus que le mineur concerné ait pleinement la capacité de participer au procès qui va lui être fait. Cela suppose qu’il sache
ce qu’est un tribunal, qu’il connaisse les sanctions pénales, qu’il soit en mesure de réfléchir à l’organisation de sa défense avec un avocat, qu’il comprenne les mécanismes des recours
judiciaires, bref qu’il maîtrise tout ce qui constitue un procès. Traduit en termes juridiques, il faut qu'il bénéficie d’un procès équitable, droit essentiel protégé par la convention européenne des droits de l’homme dans son article 6 et dont doivent bénéficier les mineurs encore plus que leurs
aînés.
Il existe donc indiscutablement un âge en dessous duquel il est exclu que la sanction se mette en place dans un
cadre judiciaire. Pour ces jeunes enfants l’éventuelle sanction doit être choisie et mise en oeuvre dans un cadre familial, éducatif, éventuellement scolaire, mais certainement pas en ayant
recours à la justice qui resterait trop peu compréhensible pour l’enfant poursuivi.
2. La gravité de l’acte fautif ne peut pas être un critère essentiel dans le choix de l’âge de la
responsabilité pénale, contrairement à ce que retient la commission Varinard. En effet, si du fait de son très jeune âge un mineur est incapable de comprendre suffisamment ce qu’est un procès et
de se défendre efficacement comme cela vient d’être souligné, le fait que l’infraction commise soit très grave n’y change absolument rien. C’est bien pour cela qu’il faut écarter fermement
l’argumentation non seulement démagogique mais aussi très dangereuse qui consiste à prétendre, sans qu’au demeurant cela soit toujours exact, que puisque les mineurs sont dangereux de plus en plus tôt il faut également les punir en justice de plus en plus
jeunes.
3. Rendre de jeunes mineurs responsables pénalement suppose par ailleurs qu’il soit nécessaire d’utiliser des
sanctions « pénales », c'est-à-dire celles que seuls les juges peuvent infliger. Par exemple il est inutile de contourner les obstacles précités et de rendre un mineur de 11 ans
pénalement responsable pour pouvoir le sanctionner s’il agresse un autre enfant de son collège puisque le conseil
de discipline de l’établissement peut déjà prononcer des sanctions importantes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement. Ne pas le considérer pénalement responsable ne
signifie donc en rien un droit à l’impunité contrairement à ce qui est trop souvent affirmé.
Actuellement les moins de dix ans ne peuvent être condamnés qu’à des mesures éducatives (article 15 de
l’ordonnance de
1945). Ce sont la remise aux parents ou le placement dans un service éducatif. Or l’intérêt très réduit de ses sanctions, qui sont rarement utilisées, ne justifie pas que des enfants de moins
de 10 ans et qui ne peuvent pas maîtriser une procédure judiciaire soient considérés comme pénalement responsables et poursuivis en justice.
Pour les enfants de 10 à 13 ans, le juge peut prononcer une « sanction éducative » (article 15-1 de
l’ordonnance). Cela va de la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction à l’obligation d’effectuer une mesure d’aide ou de réparation, de suivre un stage de « formation
civique » ou d’effectuer des « travaux scolaires », en passant par diverses interdictions (aller dans certains lieux, rencontrer telle personne..) et le placement en foyer.
Toutefois, le système mis en place est incohérent puisque si le mineur condamné à l’une de ces sanctions ne l’exécute pas, la loi ne prévoit que son placement en foyer. Et s’il en fugue
aussitôt…. il ne se passe absolument rien, la loi n’ayant prévu aucune sanction de substitution ! Il est donc possible de s’interroger, en l’état du droit, sur l’opportunité de maintenir
des « sanctions éducatives » que les enfants peuvent refuser d’exécuter sans aucun risque pour eux, cela pouvant par ailleurs ridiculiser le juge et discréditer la justice (nous
reviendrons sur cette question dans un prochain article).
Il ne reste donc comme réelle sanction nécessaire que l’emprisonnement.
3. Finalement, la question soulevée semble pouvoir se résumer de la façon suivante. Quel est l’âge à
partir duquel les enfants remplissent cumulativement les conditions suivantes : faute commise en sachant qu’une règle préalablement assimilée est bafouée, conscience que l’acte est
punissable et connaissance des punitions encourues, compréhension suffisante du processus judiciaire et aptitude à se défendre équitablement au cours d’un procès, nécessité de prononcer une peine
de nature exclusivement judiciaire, notamment sous forme d’emprisonnement ?
La réponse n’est pas aisée. Plusieurs âges sont possibles. Descendre en dessous de 12 ans est d’évidence
inacceptable. Retenir 12 ans est discutable sans être totalement aberrant. Fallait-il conserver 13 ans ? Un âge plus élevé encore ?
Le 3 décembre le recteur Varinard remettra le rapport qui lui a été demandé sur la justice des mineurs mais les articles parus dans la presse semblent en
donner déjà les axes principaux.
Ainsi une bataille de chiffres a commencé entre le ministère et des chercheurs ce qui crée des interrogations sur l’une des principales justifications
objectives des réformes envisagées mais la “mère des batailles” n’est pas là. Elle touche au projet qu’une société, la nôtre, se donne pour sa jeunesse. Un projet n’est pas affaire de
statistiques mais de façon dont on traite les réalités qu’elles peuvent révéler, en l’espèce une croissance de la délinquance violente de la part de jeunes. C’est cela la politique et c’est bien
de la politique que font la Garde des Sceaux et le Président de la République par commission interposée.
Quoique viennent en dire aujourd’hui les différents responsables
gouvernementaux l’immédiat après-guerre - où a été fondée la justice des mineurs en France - était d’une dureté, d’une âpreté dont on a perdu l’idée et, puisqu’une des causes de la future réforme
serait que les jeunes n’en sont plus, rappelons que l’on y était adulte bien plus tôt qu’aujourd’hui car on n’y avait guère la possibilité d’y rester enfant. Non les choix qui ont été fait alors
n’étaient pas le fruit d’une France vivant dans “un long fleuve tranquille” avec d’aimables jeunes chapardeurs de bicyclettes mais d’une volonté de relever un défi : celui de reconstruire un pays
faisantune place à
tous.
Il faut relire le préambule de l’ordonnance de 1945, en tout cas son premier paragraphe et ce jusqu’au dernier mot: “Il est peu de problèmes aussi graves que
ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de
négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance
juvénile . La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-jointe, atteste que le Gouvernement provisoire de la République française
entend protéger efficacement les mineurs et, plus particulièrement les mineurs délinquants”. Oui il est bien écrit que la République entend protéger plus particulièrement les mineurs délinquants.
Trop fort préambule qui allait à ces temps de grandeur gaullienne mais qui fait peur à la commission Varinard et ses commanditaires: il disparaîtra comme un vieux drapeau que l’on trouve démodé
au bénéfice d’une analyse juridique du Conseil Constitutionnel sur la finalité éducative de la sanction. Ainsi on baisse les bras devant le défi de l’éducation.
Au vrai le débat de 2008 est, contrairement à ce qui est et sera soutenu par le gouvernement, le même que celui de 1945 car il est celui que pose toujours le
sort réservé à la jeunesse: que voulons nous faire de demain ? Une société manichéenne avec des victimes dont la protection devient la seule finalité de la justice et des délinquants que l’on
punit toujours plus ou une société où nous acceptons que le bien et le mal rendent compte ensemble de notre humanité commune ? Une société séparée entre des majeurs et des mineurs coexistant dans
la peur réciproque : celle du majeur pédophile et celle du mineur violent, ou une société dans laquelle il y a des adultes qui se considèrent responsables d’enfants en devenir d’adultes et des
enfants qui se sentent attendus comme les relais de l’avenir ? La commission Varinard ne veut plus d’enfants, elle supprime donc le mot dans l’appellation des juridictions ouvrant la voie à leur
banalisation - ce qui est la vraie condamnation de la justice spécialisée. Il y a là une forme de négation du rapport de filiation qui structure les rapports de générations dans une société.
C’est un “Au revoir les enfants” qui gênent parce qu’ils nous renvoient aux conséquences de la violence des situations de domination et d’abandon que nous avons laissé s’installer et dont ils
sont les premières victimes - comme ils l’étaient de la Seconde Guerre Mondiale. Désormais il n’y aura plus d’enfants et nous n’aurons ainsi plus de responsabilités à leur égard. Nous la leur
transférons cette responsabilité qu’ils auront à assumer, comme des grands, face à la loi et aux juges. Et seulement aux juges puisque l’on supprimera les assesseurs venus de la société civile
qui témoignent de l’engagement de celle-ci dans le projet de justice voulue par les hommes et les femmes de la Libération qui faisait des “Chiens perdus sans collier” les enfants de nous tous. Il
est terrible le message qui dit qu’ils ne le sont plus.
Victor Hugo écrivait qu’il fallait ouvrir des écoles pour fermer des prisons. Il est encore temps de ne pas prendre une route inverse.