Dimanche 12 avril 2009 7 12 /04 /2009 09:19
     Guide de la protection judiciaire de l'enfant  -    Mise à jour

      Chapitre 5  -   Pages 137 svts







   Un décret n° 2009-398 daté du 10 avril 2009, publié au journal officiel du 12 avril, vient préciser les modalités d'échange de documents entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge des tutelles.

   Le principe mis en place est le suivant.  Quand le juge aux affaires familiales statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ou quand le juge des tutelles est saisi de la situation d'un mineur, ces magistrats peuvent demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces de son dossier.

   Le juge des enfants qui reçoit une telle demande "
communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers" (nouvel article 1187-1 du code de procédure civile).

   Si dans le principe il est manifestement utile que des magistrats intervenant dans une même famille sachent ce que fait l'autre afin d'éviter d'éventuelles incohérences dommageables pour les intéressés, on notera, pour s'en étonner à nouveau, qu'il soit prévu que le juge des enfants écarte les pièces dont la production ferait courir un danger pour le mineur ou un tiers.

  En effet, comme cela a été souligné dans le Guide, sachant que tous les membres d'une famille suivie par le juge des enfants peuvent prendre un avocat (sous réserve d'être capable de discernement pour les mineurs), et que cet avocat a toujours le droit de connaître l'entier dossier et d'en restituer le contenu à ses clients, la limite prévue par le nouvel article 1187-1 et l'actuel article 1187 apparaît illusoire, parce que facile à contourner,  et dès lors un peu absurde.

   Le texte prévoit aussi la transmission d'informations en sens inverse, du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles au juge des enfants. C'est alors ce dernier qui indique à ses collègues les documents qu'il estime "utile" de verser au dossier d'assistance éducative, ici sans aucune restriction.




  
Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /2009 20:32


  Comme tous les ans, le Ministère de la Justice publie « les chiffres clés de la Justice »

  S'agissant plus particulièrement de la justice des mineurs en 2007, ces statistiques nous apprennent que :

  - L'activité des juges des enfants, au civil, baisse (assistance éducative, mesure d'aide à la gestion du budget familial).

  Cette observation n'est pas surprenante sachant que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est venue rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du juge des enfants. Désormais, il ne suffit plus qu'un enfant soit en danger dans sa famille ou qu'une famille emploie mal ses allocations familiales pour justifier la saisine du juge des enfants. Il faut également que soit caractérisée l'impossibilité pour les services sociaux d'aider la famille ou d'évaluer la situation de chacun des enfants. Ces services peuvent en effet proposer à la famille un soutien matériel (aide financière), éducatif (intervention d'un éducateur, d'une technicienne en intervention sociale et famille, accueil en établissement, etc.) ou psychologique.

  Ces actions de prévention sont donc de nature, par définition, à limiter l'intervention de l'autorité judiciaire aux cas les plus graves.

  - L'activité pénale demeure soutenue.

  Le taux de réponse pénale à l'égard des mineurs  a augmenté en 2007 passant de 87,2% à 89,5 % alors qu'il s'établit à 83,06% pour les majeurs. Cela signifie que le Procureur de la République, informé d'une infraction commise par un mineur, apporte une réponse pénale quasi systématique et classe très peu de procédures sans suite.

  Le recours à l'emprisonnement ferme a été plus fréquent au niveau des Juges des Enfants et des Tribunaux pour Enfants malgré la création de nouveaux Centres Educatifs Fermés (36 contre 30 en 2006).

  Les juridictions pour mineurs ont jugé 77698 mineurs, soit 1,3% de plus par rapport à l'année 2006.

  Les Juges des Enfants ont été moins saisis de nouvelles infractions (-5%), ce qui peut s'expliquer par l'augmentation des procédures alternatives aux poursuites développées par les Parquets (+6,6% en 2007).

  La part des mineurs de moins de 13 ans (qui peuvent faire l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives) dans la délinquance juvénile diminue.

  Les affaires criminelles sont stables voire en diminution s'agissant des mineurs de moins de 16 ans.

  Ces quelques chiffres contrastent avec l'idée selon laquelle la délinquance des mineurs, toujours plus jeune, augmenterait de façon continue et pour des actes de plus en plus graves.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Mardi 7 avril 2009 2 07 /04 /2009 16:20


  Les éditions Dunod viennent de publier la quatrième édition du Guide de la protection judiciaire de l'enfant.




  Cette nouvelle édition bénéficie d'une mise à jour complète incluant, notamment, toutes les réformes issues des lois de 2007.

  L'ouvrage est à jour au 31 décembre 2008

  Alors que les trois premières éditions avaient été rédigées par Michel Huyette, qui a exercé pendant vingt années comme juge des enfants puis conseiller dans une chambre des mineurs et conseiller délégué à la protection de l'enfance, celle-ci a été co-écrite par Philippe Desloges, juge des enfants.

  Tous les chapitres ont été complétés par les toutes dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles. Le chapitre sur les mineurs qui commettent des actes de délinquance a été profondément remanié, afin de coller au mieux à l'actualité et aux enjeux actuels.

  Dorénavant, ce blog va permettre à tout possesseur du Guide de la protection judiciaire de l'enfant d'être informé des nouveautés avant même leur intégration dans la prochaine édition.

  Pour permettre au lecteur de repérer rapidement l'impact de la nouveauté sur le texte du livre, une mention en tête des articles précisera à quelle page du Guide s'insère la mise à jour annoncée sur le blog.

  Le Guide plus le blog permettront ainsi aux professionnels, ainsi qu'à tous ceux qui s'intéressent à la protection de l'enfance, de bénéficier à tout moment de références et d'outils de réflexions complets et parfaitement à jour.



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Bibliographie
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Vendredi 27 mars 2009 5 27 /03 /2009 17:07


  Dans un arrêt de principe en date du 25 mars 2009, considéré comme important puisqu'il a été publié sur son site internet, la cour de cassation a décidé que les mineurs étrangers isolés placés en zone d'attente peuvent bénéficier des mesures de protection que peuvent ordonner les juges des enfants.

  Pour justifier le maintien d'un mineur en zone d'attente au-delà des 4 premiers jours prévus par la loi, le juge qui avait prolongé le maintien pour huit jours avait écrit dans sa décision que "si tout mineur se trouvant sur le territoire national peut faire l’objet d’une mesure de protection en application des dispositions de l’article 375 du code civil, cette mesure de protection ne peut être mise en oeuvre que sur le territoire national, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, M. X... n’ayant pas pour l’instant été autorisé à séjourner en France".

  La cour de cassation répond, à l'inverse, que "la zone d’attente se trouve sous contrôle administratif et juridictionnel national"  et que de ce fait les mineurs peuvent bénéficier de mesures éducatives.

  La précision est importante car cela permet, par le biais de l'intervention du juge des enfants, de privilégier une mesure de protection, notamment l'accueil dans un service éducatif, sur le maintien en zone d'attente.

  Dans une décision du 7 décembre 2004, la cour d'appel de Paris avait déjà affirmé qu'un mineur placé en zone d'attente se trouve "de fait sur le territoire français".

  Mais cette décision considérait, ensuite, que le fait que le mineur concerné soit maintenu en zone d'attente jusque l'organisation de son retour dans son pays d'origine (dans ce cas la Cote d'Ivoire) ne cconstitue pas un danger au sens de l'article 375 du code civil.

  Autrement dit, si la décision de la cour de cassation permet de faire sortir un mineur de la zone d'attente par le biais d'une mesure de protection, cela ne sera pas systématiquement le cas, loin s'en faut. 




Par Justicedesmineurs - Publié dans : Mineurs étrangers
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Jeudi 5 mars 2009 4 05 /03 /2009 17:06


   Une décision du 10 février 2009 du Ministère de la justice créé au sein de la Protection judiciaire de la Jeunesse (PJJ) 9 directions interrégionales, échelon qui s'ajoute aux 26 régions actuelles.

   Pour lire le décret cliquer ici.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : La PJJ
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Dimanche 22 février 2009 7 22 /02 /2009 11:57


  L'ONED (Observatoire National de l'Enfance en Danger) vient de publier son rapport 2008.


  Le rapport étudie d'abord la façon dont se sont mises en place les cellules de recueil, d'évaluation et de traitement  des informations préoccupantes. Il s'agit là de l'une des innovations de la loi du 5 mars 2007, codifée aux articles L 226-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L 226-3.

  Les départements, prenant en compte les nouvelles exigences légales, ont soit adapté un dispotif déjà existant, soit réfléchi à la nouvelle façon d'organiser le recueil et les échanges autour des informations dites préoccupantes.


  La deuxième partie du rapport s'interroge sur les moyens d'améliorer la connaissance chiffrée de l'enfance en danger.

  Il y avait environ 260.000 enfants en danger fin 2006.



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Rapports
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Jeudi 29 janvier 2009 4 29 /01 /2009 08:51


  Le débat se poursuit autour des conclusions et des propositions de la commision présidée par Mr Varinard sur la justice pénale des mineurs.

  L'association française des magistrats de la jeunesse vient de publier son argumentaire sur ce rapport.

  Pour le lire et/ou le télécharger, cliquer ici.

  A lire aussi ces précédents articles   "Au revoir les enfants" ,  "Les mineurs de 12 ans doivent-ils être pénalement responsables ?"

  A visiter un site intitulé "Quel futur pour les jeunes délinquants ?"




Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité pénale
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Vendredi 16 janvier 2009 5 16 /01 /2009 22:09
Par Philippe Desloges

  La Cour d'appel du Québec examinait le 13 janvier 2009 le recours d'un père contre une décision prise par un magistrat de 1ère instance. En cause, une excursion scolaire dont avait été privée sa fille en guise de punition. L'enfant avait alors saisi le juge ...

  L'avocate du père contestait le droit pour un enfant de saisir la justice pour lever une punition. L'avocate de l'enfant affirmait, elle, qu'un tel droit était possible dès lors qu'il y avait un désaccord dans l'exercice de l'autorité parentale.

  Cet article, Outre Atlantique, nous donne l'occasion de rappeler le régime applicable en France. Un enfant pourrait il saisir un juge pour contester une punition d'un de ses parents ?

  En France, le magistrat compétent pour les questions relatives à l'autorité parentale est le Juge aux Affaires Familiales. Il peut être saisi par les parents ou le Ministère Public mais aucunement par l'enfant.

  Aucune chance, donc, de voir en France un cas aussi extrême d'un enfant contestant la punition de son père ou de sa mère. Et heureusement, sauf à transformer le Juge en "super parent" ...

  Néanmoins, l'enfant peut directement saisir le Juge des Enfants :

"Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public." (Art.375 du Code Civil).

  Mais sa démarche serait vaine car l'intervention du Juge des Enfants suppose l'existence d'un danger, ce qui ne paraît pas probant à la lecture de l'article, c'est le moins que l'on puisse dire... Qu'elle soit justifiée ou pas, la décision du père s'imposerait, tant qu'elle n'est pas constitutive d'un danger pour sa fille.

  Il en serait autrement, bien évidemment, si l'enfant subissait de façon habituelle des punitions disproportionnées générant de la souffrance et de l'humiliation au quotidien. Dans ce cas, le juge pourrait décider de faire intervenir un service éducatif pour tenter de raisonner le père. Mais en aucun cas, il ne pourrait, lui même, lever la dernière punition infligée par lui, comme le demandait cette fillette canadienne au juge ... Si la situation persistait, seul le placement de l'enfant chez un tiers (service ou personne) pourrait mettre fin à cette sévérité disproportionnée, ce tiers étant alors autorisé à accomplir les actes courants sans l'accord du titulaire de l'autorité parentale (ex : autoriser une sortie scolaire classique). Pour les autres, relevant eux de l'autorité parentale (ex : autoriser un séjour à l'étranger, inscription scolaire, etc.), la décision reviendrait toujours au père, mais sous le contrôle possible du Juge des Enfants qui, exceptionnellement, peut autoriser le tiers prenant en charge l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale.

  On voit bien que nous sommes loin de l'exemple canadien ...


Par Justicedesmineurs - Publié dans : droits de l'enfant
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Mercredi 14 janvier 2009 3 14 /01 /2009 11:54

   L'une des questions qui revient de façon régulière lorsqu'un enfant est confié à un service éducatif par un juge des enfants est-celle de la répartition des compétences entre ce juge des enfants et le juge aux affaires familiales quand un tiers, plus précisément un grand-parent, demande à rencontrer ce mineur et que les parents ou le service éducatif s'y opposent.
  Les avis sont partagés.
  Pour certains juristes c'est le juge aux affaires familiales qui reste compétent, comme il l'est quand le mineur vit dans sa famille, aucun texte ne donnant expressément compétence en ce domaine au juge des enfants qui a  seulement pour mission de régler les rencontres entre ce mineur et ses parents.
  Pour d'autres la règlementation des rencontres entre le mineur et son grand-parent relève de la compétence du juge des enfants.
  Les cours d'appel ont rendu des décisions dans les deux sens. Dans son bulletin n° 694 du 15 janvier 2009, le service d'étude de la cour de cassation propose une courte synthèse sur cette question en analysant les textes, les diverses positions des juristes, et en proposant en annexe une série de décisions de cours d'appel.

Pour lire le texte cliquer ici

Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Vendredi 9 janvier 2009 5 09 /01 /2009 09:04


  Un décret du 19 décembre 2008 vient préciser les modalités de transmission, par les conseils généraux aux observatoires départementaux de la prévention de l'enfance et à l'observatoire national de l'enfance en danger, d'informations concernant les enfants en danger.

  Il s'agit d'informations anonymes, destinées à des analyses dont les résultats sont en retour adressés aux départements et au gouvernement.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : législation
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Samedi 3 janvier 2009 6 03 /01 /2009 11:23

L’élaboration de la législation ressemble parfois à une valse à trois temps. Un temps de rédaction, un temps pour réfléchir un peu plus complètement sur ce qui vient d’être voté, et un temps pour élaborer une autre règle venant modifier ou compléter les effets de la précédente. Tel est la réflexion qui vient à l’esprit à la lecture du décret 2008-1486 du 30 décembre 2008.

Revenons d’abord au premier temps.

L’assistance éducative, c’est par nature l’intervention du juge des enfants dans une famille qui rencontre des difficultés d’une telle ampleur qu’un ou plusieurs mineurs apparaissent en danger au sens de l’article 375 du code civil. Il s’agit du contrôle de la façon dont les parents exercent leurs prérogatives d’autorité parentales. Mais ce qui caractérise essentiellement l’assistance éducative c’est que son objectif fondamental, conformément à ce qu’indique clairement l’article 375-2 du même code, est de maintenir aussi longtemps que possible les enfants dans leur famille en apportant à tous les membres l’aide dont ils ont besoin. Et la séparation parents/enfants, quand elle devient nécessaire pour protéger ces derniers, ne doit être qu’un moyen, utilisé pendant une durée limitée, pour remédier à une situation que l’on veut améliorer.

C’est pour cela que la loi prévoit d’une part une durée maximale de deux années des mesures éducatives quand un mineur est confié hors de sa famille à un service éducatif d’accueil, et d’autre part que dans chaque dossier un bilan doit être effectué dans le bureau du juge des enfants au moins à l’échéance de la mesure en cours, après que le magistrat ait reçu un rapport écrit des services éducatifs sur le déroulement et les effets de leur intervention. En plus les parents et les services éducatifs peuvent à tout moment demander une modification de la mesure pendant son déroulement, sans avoir à attendre son expiration.

Quand des parents ne sont plus du tout en mesure d’exercer leurs prérogatives (décès, maladie mentale, absence …), qu’il n’y a donc plus matière à contrôler leur façon d’agir, et qu’il est peu raisonnable d’envisager un retour des enfants dans leur famille même à moyen ou long terme, ce cadre juridique n’est plus approprié et il faut alors envisager une autre procédure, la plupart du temps devant le juge des tutelles.

C’est pourquoi les professionnels se sont étonnés quand en mars 2007 le parlement a modifié l’article 375 du code civil pour y ajouter l’alinéa suivant : « Lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir ». Car si les parents sont « durablement » incapables d’avoir leurs enfants auprès d’eux, cela signifie qu’il n’existe pas de mesure éducative susceptible de les aider à améliorer leur situation, dès lors que le cadre juridique de l’assistance éducative n’est pas approprié. De fait, cette disposition n’est quasiment jamais utilisée par les juges des enfants.

En tous cas, utiliser cette disposition aurait pour effet de réintroduire les placements sans durée, sans révision de situation, comme avant que soit inscrit dans le code civil (à l’occasion de la décentralisation de l’action sociale en 1986) l’obligation de fixer une durée limitée aux mesures éducatives. Il s’agit là d’une forte régression vers une époque que l’on aurait cru définitivement terminée.

Mais le décret 2008-1486 du 30 décembre 2008 est venu atténuer les effets de cette disposition. Il prévoit en effet que « En cas de placement pour une durée supérieure à deux ans, le juge des enfants convoque, dans les mêmes conditions, les parties à une audience au moins tous les trois ans. »

Or si le législateur a en 2007 prévu une mesure sans durée limitée en cas de défaillance durable des parents, c’est justement pour qu’il n’y ait pas de révision régulière de la situation. Il a été clairement indiqué à l’époque que le but était de ne pas inquiéter les mineurs en n’organisant pas de rencontre inutile chez le juge des enfants.

Le décret de décembre 2008, en imposant une rencontre au tribunal pour enfants au moins tous les trois ans, enlève au dispositif prévu en 2007 une partie de sa raison d’être.

Un pas en avant, un peu de réflexion, un pas en arrière….

Mais il n’en reste pas moins que c’est la disposition initiale qui n’avait pas lieu d’être.

Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Samedi 3 janvier 2009 6 03 /01 /2009 09:18

Avant mars 2007, il existait dans l'intérêt des familles rencontrant des difficultés budgétaires une mesure de tutelle aux prestations familiales, dont les modalités étaient codifiées dans le code de la sécurité sociale.
Depuis cette date, la matière est annoncée à l'article 375-9-1 du code civil, qui suit les textes relatifs à l'assistance éducative, (articles 375 et suivants) et qui est rédigé ainsi : "Lorsque les prestations familiales ne sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et que l'accompagnement en économie sociale et familiale prévu à l'article L 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisant, le juge des enfants peut ordonner qu'elles soient, en tout ou partie, versées à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ".
Le décret 2008-1486 du 30 décembre 2008 complète ce texte en précisant les modalités de mise en oeuvre de cette mesure.
On relèvera d'abord, pour s'en étonner, qu'il ait fallu aux juristes du ministère de la justice de mars 2007 à décembre 2008 pour écrire quelques articles d'un décret, sachant que les précisions techniques étaient fortement attendues des professionnels de terrain et en premier lieu des juges des enfants....
On notera ensuite le parallèle qui a été fait entre les règles de la gestion budgétaire et celles de l'assistance éducative, notamment en ce qui concerne la consultation du dossier. Le dossier ouvert en application de l'article 375-9-1 est consultable par l'avocat des parents, qui peut en recevoir une copie. Mais les parents ne peuvent que venir lire le dossier au greffe, et n'ont pas le droit d'en obtenir une copie.
Enfin, dans le décret on retrouve cette disposition absurde déjà prévue en assistance éducative qui autorise le juge des enfants à exclure certaines pièces de la consultation du dossier par les parents venus seuls, au tribunal, règle que ceux-ci peuvent immédiatement contourner en prenant un avocat puisque aucune pièce du dossier ne peut être écartée de la consulation par ce professionnel. Le critère autorisant la mise de côté de certaines pièces est par contre différent, puisqu'il s'agit ici du risque d'atteinte "excessive à la vie privée d'une partie ou d'un tiers".
Il est fort probable que ces dispositions inutiles seront très peu appliquées.




Par Justicedesmineurs - Publié dans : gestion budgétaire
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Dimanche 14 décembre 2008 7 14 /12 /2008 20:59
Par Michel Huyette


L’une des propositions de la commission « Varinard » qui a suscité le plus de réactions, parfois très vives, c’est celle qui prévoit de fixer le seuil de responsabilité pénale des mineurs à 12 ans, la commission envisageant par la même occasion la possibilité d’incarcérer les enfants de cet âge qui commettent un crime. Immédiatement de nombreuses voix de sont élevées, essentiellement pour dénoncer la possibilité d’envoyer des enfants aussi jeunes en prison. Toutefois la question de l’âge inférieur de la responsabilité pénale ne se résume pas à celle de l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un enfant. Alors, essayons d’aller un peu plus avant dans le débat.

La règle actuelle est fixée par l’article 122-8 du code pénal : « Les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils ont été reconnus coupables ». Cela signifie qu’il n’existe pas de seuil d’âge minimal, et que peut être déclaré pénalement responsable tout mineur capable de discernement. On voit tout de suite combien ce texte est source de difficultés puisque la notion de « discernement » n’y est pas définie. Son application est donc dépendante de l’évolution de chaque enfant et de la conception des professionnels sur ce que recouvre ce mot. C’est, dans une certaine mesure, la porte ouverte à l’incertitude et par voie de conséquences à l’injustice si deux situations semblables sont appréciées différemment. Pour ces raisons, il est opportun de modifier notre législation et de retenir un seuil fixe de responsabilité pénale, ainsi que le font la plupart des pays européens.

Par ailleurs, l’erreur souvent commise est de croire que actuellement l’âge inférieur de la responsabilité pénale correspond à l’âge à partir duquel on peut envoyer un mineur en prison. Cela est inexact. En effet, le même article précise que la « loi détermine (..) les sanctions éducatives qui peuvent être prononcées à l'encontre des mineurs de dix à dix-huit ans ainsi que les peines auxquelles peuvent être condamnés les mineurs de treize à dix-huit ans, en tenant compte de l'atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». En clair, il n’est pas possible actuellement d’envoyer en prison un mineur de moins de 13 ans, même pour crime, et les sanctions prononcées contre les moins de 13 ans ne peuvent être que « éducatives » (nous reviendrons sur ce point dans un autre article).

Une fois le principe admis de l’utilité d’un âge minimal de responsabilité pénale, au demeurant conformément à ce que recommande la convention internationale des droits de l’enfant dans son article 40-3/1, encore faut-il le choisir, et, auparavant, s’interroger sur le sens de cette notion. Notons que, malheureusement, le rapport Varinard ne s’attarde pas sur la notion théorique de « responsabilité pénale », et, quand il formule sa proposition n° 12 (âge minimal de 12 ans), se contente d’affirmer sans rien démontrer la nécessité de répondre à la « réalité actuelle de la délinquance juvénile ».

L’âge de la responsabilité pénale doit-il correspondre à l’âge à partir duquel la plupart des mineurs ont conscience de commettre une faute et peuvent comprendre le sens d’une sanction ? C’est conserver comme référence la notion du discernement actuellement en vigueur. Si tel est le critère, on constatera que dans les collèges les règles disciplinaires permettent au conseil de discipline de sanctionner des enfants de 6ème, donc de 11 ans, quand ils commettent une faute grave, notamment de violence envers un élève ou un professeur. Au-delà, il est plausible de soutenir que de nos jours un enfant de 9 ans normalement évolué qui dans la cour d’une école primaire prend un bâton et frappe délibérément un autre enfant à la tête sait parfaitement ce qu’il fait, le mal qu’il peut occasionner, et peut tout à fait comprendre la raison d’être d’une punition. Dès lors, si ce critère est conservé, il semble logique de descendre en dessous de 12 ans pour fixer l’âge de la responsabilité pénale.

L’âge de la responsabilité pénale doit-il plutôt correspondre à l’âge à partir duquel il est légitime d’emprisonner un mineur ? Cela semble être le critère principalement retenu par la commission Varinard, qui considère souhaitable de permettre l’emprisonnement d’enfants de 12 ans ayant commis un crime. C’est donc un raisonnement à l’envers qui a été suivi. On ne part plus du sens théorique de la notion de responsabilité, mais de l’usage que l’on veut en faire.

On le voit donc bien, il y a plusieurs façons d’aborder cette question de la responsabilité pénale des mineurs.

Finalement, quel âge de responsabilité pénale faut-il choisir ? Essayons d’énoncer quelques critères fondamentaux.

1. La responsabilité pénale d’un mineur ne peut pas découler uniquement de sa capacité à comprendre d'une part qu’il a commis une faute en ce sens qu’il a enfreint délibérément une règle dont il connaissait le sens, et d'autre part que son comportement peut entraîner une punition. En effet, parce que la responsabilité pénale déclenche un processus judiciaire, il faut en plus que le mineur concerné ait pleinement la capacité de participer au procès qui va lui être fait. Cela suppose qu’il sache ce qu’est un tribunal, qu’il connaisse les sanctions pénales, qu’il soit en mesure de réfléchir à l’organisation de sa défense avec un avocat, qu’il comprenne les mécanismes des recours judiciaires, bref qu’il maîtrise tout ce qui constitue un procès. Traduit en termes juridiques, il faut qu'il bénéficie d’un procès équitable, droit essentiel protégé par la convention européenne des droits de l’homme dans son article 6 et dont doivent bénéficier les mineurs encore plus que leurs aînés.

Il existe donc indiscutablement un âge en dessous duquel il est exclu que la sanction se mette en place dans un cadre judiciaire. Pour ces jeunes enfants l’éventuelle sanction doit être choisie et mise en oeuvre dans un cadre familial, éducatif, éventuellement scolaire, mais certainement pas en ayant recours à la justice qui resterait trop peu compréhensible pour l’enfant poursuivi.

2. La gravité de l’acte fautif ne peut pas être un critère essentiel dans le choix de l’âge de la responsabilité pénale, contrairement à ce que retient la commission Varinard. En effet, si du fait de son très jeune âge un mineur est incapable de comprendre suffisamment ce qu’est un procès et de se défendre efficacement  comme cela vient d’être souligné, le fait que l’infraction commise soit très grave n’y change absolument rien. C’est bien pour cela qu’il faut écarter fermement l’argumentation non seulement démagogique mais aussi très dangereuse qui consiste à prétendre, sans qu’au demeurant cela soit toujours exact, que puisque les mineurs sont dangereux de plus en plus tôt il faut également les punir en justice de plus en plus jeunes.

3. Rendre de jeunes mineurs responsables pénalement suppose par ailleurs qu’il soit nécessaire d’utiliser des sanctions « pénales », c'est-à-dire celles que seuls les juges peuvent infliger. Par exemple il est inutile de contourner les obstacles précités et de rendre un mineur de 11 ans pénalement responsable pour pouvoir le sanctionner s’il agresse un autre enfant de son collège puisque le conseil de discipline de l’établissement peut déjà prononcer des sanctions importantes pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive de l’établissement. Ne pas le considérer pénalement responsable ne signifie donc en rien un droit à l’impunité contrairement à ce qui est trop souvent affirmé.

Actuellement les moins de dix ans  ne peuvent être condamnés qu’à des mesures éducatives (article 15 de l’ordonnance de 1945). Ce sont la remise aux parents ou le placement dans un service éducatif. Or l’intérêt très réduit de ses sanctions, qui sont rarement utilisées, ne justifie pas que des enfants de moins de 10 ans et qui ne peuvent pas maîtriser une procédure judiciaire soient considérés comme pénalement responsables et poursuivis en justice.

Pour les enfants de 10 à 13 ans, le juge peut prononcer une « sanction éducative » (article 15-1 de l’ordonnance). Cela va de la confiscation de l’objet ayant servi à commettre l’infraction à l’obligation d’effectuer une mesure d’aide ou de réparation, de suivre un stage de « formation civique » ou d’effectuer des  « travaux scolaires », en passant par diverses interdictions (aller dans certains lieux, rencontrer telle personne..) et le placement en foyer. Toutefois, le système mis en place est incohérent puisque si le mineur condamné à l’une de ces sanctions ne l’exécute pas, la loi ne prévoit que son placement en foyer. Et s’il en fugue aussitôt…. il ne se passe  absolument rien, la loi n’ayant prévu aucune sanction de substitution ! Il est donc possible de s’interroger, en l’état du droit, sur l’opportunité de maintenir des « sanctions éducatives » que les enfants peuvent refuser d’exécuter sans aucun risque pour eux, cela pouvant par ailleurs ridiculiser le juge  et discréditer la justice (nous reviendrons sur cette question dans un prochain article).

Il ne reste donc comme réelle sanction nécessaire que l’emprisonnement.

3. Finalement, la question soulevée semble pouvoir se résumer de la façon suivante.  Quel est l’âge à partir duquel les enfants remplissent cumulativement les conditions suivantes : faute commise en sachant  qu’une règle préalablement assimilée est bafouée, conscience que l’acte est punissable et connaissance des punitions encourues, compréhension suffisante du processus judiciaire et aptitude à se défendre équitablement au cours d’un procès, nécessité de prononcer une peine de nature exclusivement judiciaire, notamment sous forme d’emprisonnement ?

La réponse n’est pas aisée. Plusieurs âges sont possibles. Descendre en dessous de 12 ans est d’évidence inacceptable. Retenir 12 ans est discutable sans être totalement aberrant. Fallait-il conserver 13 ans ? Un âge plus élevé encore ?

Qu’en pensez-vous ?

 





Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité pénale
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Jeudi 4 décembre 2008 4 04 /12 /2008 21:44


La protection judiciaire de la jeunesse a publié le 13 novembre 2008 une circulaire sur les centres éducatifs fermés (CEF), intitulée :

"Circulaire visant à améliorer la prise en charge des mineurs placés en centre éducatif fermé"

Pour lire ou télécharger le document (format pdf),
cliquer ici

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Services éducatifs
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Mercredi 3 décembre 2008 3 03 /12 /2008 18:04
Par Dominique Charvet

Le 3 décembre le recteur Varinard remettra le rapport qui lui a été demandé sur la justice des mineurs mais les articles parus dans la presse semblent en donner déjà les axes principaux.

Ainsi une bataille de chiffres a commencé entre le ministère et des chercheurs ce qui crée des interrogations sur l’une des principales justifications objectives des réformes envisagées mais la “mère des batailles” n’est pas là. Elle touche au projet qu’une société, la nôtre, se donne pour sa jeunesse. Un projet n’est pas affaire de statistiques mais de façon dont on traite les réalités qu’elles peuvent révéler, en l’espèce une croissance de la délinquance violente de la part de jeunes. C’est cela la politique et c’est bien de la politique que font la Garde des Sceaux et le Président de la République par commission interposée.

Quoique viennent en dire aujourd’hui les différents responsables gouvernementaux l’immédiat après-guerre - où a été fondée la justice des mineurs en France - était d’une dureté, d’une âpreté dont on a perdu l’idée et, puisqu’une des causes de la future réforme serait que les jeunes n’en sont plus, rappelons que l’on y était adulte bien plus tôt qu’aujourd’hui car on n’y avait guère la possibilité d’y rester enfant. Non les choix qui ont été fait alors n’étaient pas le fruit d’une France vivant dans “un long fleuve tranquille” avec d’aimables jeunes chapardeurs de bicyclettes mais d’une volonté de relever un défi : celui de reconstruire un pays faisant une place à tous.

Il faut relire le préambule de l’ordonnance de 1945, en tout cas son premier paragraphe et ce jusqu’au dernier mot: “Il est peu de problèmes aussi graves que ceux qui concernent la protection de l’enfance, et parmi eux, ceux qui ont trait au sort de l’enfance traduite en justice. La France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. La guerre et les bouleversements d’ordre matériel et moral qu’elle a provoqués ont accru dans des proportions inquiétantes la délinquance juvénile . La question de l’enfance coupable est une des plus urgentes de l’époque présente. Le projet d’ordonnance, ci-jointe, atteste que le Gouvernement provisoire de la République française entend protéger efficacement les mineurs et, plus particulièrement les mineurs délinquants”. Oui il est bien écrit que la République entend protéger plus particulièrement les mineurs délinquants. Trop fort préambule qui allait à ces temps de grandeur gaullienne mais qui fait peur à la commission Varinard et ses commanditaires: il disparaîtra comme un vieux drapeau que l’on trouve démodé au bénéfice d’une analyse juridique du Conseil Constitutionnel sur la finalité éducative de la sanction. Ainsi on baisse les bras devant le défi de l’éducation.

Au vrai le débat de 2008 est, contrairement à ce qui est et sera soutenu par le gouvernement, le même que celui de 1945 car il est celui que pose toujours le sort réservé à la jeunesse: que voulons nous faire de demain ? Une société manichéenne avec des victimes dont la protection devient la seule finalité de la justice et des délinquants que l’on punit toujours plus ou une société où nous acceptons que le bien et le mal rendent compte ensemble de notre humanité commune ? Une société séparée entre des majeurs et des mineurs coexistant dans la peur réciproque : celle du majeur pédophile et celle du mineur violent, ou une société dans laquelle il y a des adultes qui se considèrent responsables d’enfants en devenir d’adultes et des enfants qui se sentent attendus comme les relais de l’avenir ? La commission Varinard ne veut plus d’enfants, elle supprime donc le mot dans l’appellation des juridictions ouvrant la voie à leur banalisation - ce qui est la vraie condamnation de la justice spécialisée. Il y a là une forme de négation du rapport de filiation qui structure les rapports de générations dans une société. C’est un “Au revoir les enfants” qui gênent parce qu’ils nous renvoient aux conséquences de la violence des situations de domination et d’abandon que nous avons laissé s’installer et dont ils sont les premières victimes - comme ils l’étaient de la Seconde Guerre Mondiale. Désormais il n’y aura plus d’enfants et nous n’aurons ainsi plus de responsabilités à leur égard. Nous la leur transférons cette responsabilité qu’ils auront à assumer, comme des grands, face à la loi et aux juges. Et seulement aux juges puisque l’on supprimera les assesseurs venus de la société civile qui témoignent de l’engagement de celle-ci dans le projet de justice voulue par les hommes et les femmes de la Libération qui faisait des “Chiens perdus sans collier” les enfants de nous tous. Il est terrible le message qui dit qu’ils ne le sont plus.

Victor Hugo écrivait qu’il fallait ouvrir des écoles pour fermer des prisons. Il est encore temps de ne pas prendre une route inverse.

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Pour lire le rapport, cliquer ici   (format rtf)

A lire aussi à propos des véritables chiffres de la délinquance des mineurs

Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité pénale
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