Samedi 20 mars 2010
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PREVENIR LA DELINQUANCE DES JEUNES : UN ENJEU POUR DEMAIN
«... La prévention de la délinquance ne peut plus se limiter à des réponses « après
coup » en réaction à des événements dont on a pas su prévenir ou anticiper l'apparition. Si l'action sur les conséquences de la délinquance est nécessaire, celle sur ses causes directes et
profondes est indispensable... ».
Voici qui résume en quelques mots la mission qui était donnée par le secrétaire d'Etat à la Justice le
25 novembre 2009 à M RUETSCH.
Un premier
rapport a été remis le 18 février 2010, s'appuyant sur l'existant (travaux et rapports récents, « bonnes pratiques locales ») et sur des entretiens avec un panel de
personnalités.
Après un état des lieux de la délinquance des jeunes en France et de sa prévention, le rapport formule
20 propositions-phares dans 3 domaines différents :
-
le soutien à l'exercice des responsabilités parentales (diversification des mesures éducatives auprès
des familles, stages parentaux en alternative aux poursuites, aide à domicile pour les parents de jeunes majeurs...)
-
la réinsertion des jeunes exclus (sans emploi, sans activité scolaire ou de formation) par le
développement de dispositifs spécifiques (ex : prise en charge rapide des jeunes exclus des établissements scolaires, développement des mesures de TIG et de réparation, contrat de
volontariat pour des jeunes volontaires suivis par la PJJ...)
Par Justicedesmineurs
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Mardi 16 mars 2010
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La cour de cassation met en ligne sur son site public certains de ses arrêts les plus importants, pour leur assurer une large diffusion auprès du public.
Tel est le cas d'un arrêt en date du 11 mars 2010.
Dans cette affaire un élève d'un collège privé fait l'objet d'une sanction disciplinaire sous la forme d'une exclusion du pensionnat pour des vols et des dégradations. Soutenant que cette
exclusion est illégale, l'élève et son père engagent une procédure en référé contre l'établissement scolaire pour obtenir le retrait de la mesure, une lettre d'excuse (!) et un dédommagement pour
préjudice moral (!!).
Ils soutiennent que la procédure n'a pas respecté le droit à un procès équitable, droit protégé par la convention
européenne des droits de l'homme dans son article 6, plus spécialement qu'ils ont été privés du droit de discuter la motivation de la sanction et de la faculté d'être assistés d'un
avocat.
L'article 6 est rédigé ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
La question s'est posée à de nombreuses reprises de l'extension éventuelle de ce cadre juridique aux procédures qui, sans être conduites devant un "tribunal", sont d'une nature semblables
et sont susceptibles d'aboutir à des sanctions graves. La problématique a concerné notamment les procédures disciplinaires.
C'est ainsi qu'il a été jugé que cet article 6 s'applique aux procédures devant les juridictions ordinales (par exemple ordre des médecins ou ordre des avocats), sauf en cas de reproches
et sanctions mineurs.
Dans un autre domaine, il a également été jugé que l'article 6 s'applique à une procédure engagée contre un étudiant d'université et ayant pour objet son exclusion définitive.
Dans l'arrêt commenté, la cour de cassation estime en sens inverse que l'article 6 n'est pas applicable à la procédure engagée contre cet élève et qui se conclut par une exclusion du
pensionnat.
Elle décide dans une formule de principe que "l’article 6 de la Convention européenne
des droits de l’homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un
élève".
L'enjeu ne justifiait sans doute pas à ses yeux l'application du droit européen.
On relèvera en passant qu'il est indiqué dans l'arrêt que le même élève avait déjà été condamné auparavant pour diverses infractions commises dans les locaux, des vols, et des
dégradations. La nouvelle sanction semble donc aisément justifiée.
Peut-être aurait-il été préférable, d'un point de vue éducatif, que les parents fassent savoir clairement à leur enfant que son comportement est inacceptable et doit être légitimement
sanctionné, plutôt que de saisir la justice pour demander les excuses du directeur et des dommages-intérêts. Encourager - indirectement - les dérives d'un enfant par le biais d'une protection
excessive n'est pas forcément la démarche la plus pédagogique.
Mais c'est un autre débat...
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Mardi 16 mars 2010
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11:21
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 5 Pages 137 à 139
Parce que à l'occasion d'une procédure d'assistance éducative les professionnels plongent au coeur de l'intimité des familles, les éléments récoltés et les rapports rédigés sont soumis à
une stricte règle de confidentialité.
C'est pourquoi l'article 1187 du code de procédure civile précise que "L'avocat peut se
faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative. Il ne peut transmettre les copies ainsi obtenues ou la reproduction de
ces pièces à son client."
La cour de cassation a toutefois admis, dans un avis du 1er mars 2004, qu'un juge aux affaires familiales peut fonder sa décision sur des éléments extraits d'un dossier d'assistance
éducative, à la double condition à condition que le principe du contradictoire soit respecté et
que les personnes transmettant un document aient qualité pour accéder au dossier ouvert chez le juge des enfants.
Et cette transmission JE/JAF a été officialisée dans le nouvel article 1072-1 du code de procédure civile issu de la loi du 10 avril 2009.
Dans un récent arrêt du 11
février 2010, la cour de cassation apporte une autre indication.
Dans l'affaire jugée, ne concernant pas les relations familiales, ont été produites une ordonnance d'un juge des enfants ainsi qu'un rapport d'expertise ordonnée par ce magistrat.
La cour de cassation rejette l'argument qui soutenait qu'une telle production était irrégulière.
Mais, ce qui est important à retenir, c'est que la procédure d'assistance éducative était terminée depuis très longtemps.
Cela signifie que les règles mentionnées à l'article 1187 ne trouvent plus application quand les documents produits sont extraits d'une procédure qui n'est plus en cours.
Par Justicedesmineurs
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Jeudi 4 mars 2010
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17:38
Un décret n° 2010-214, "relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse", vient d'être publié au journal officiel du 4 mars 2010.
Ce texte indique que dorénavant les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont constitués de directions interrégionales et de directions territoriales, et
précise leurs compétences respectives.
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Mercredi 3 mars 2010
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21:06
L'un des droits fondamentaux de tout justiciable, protégé par la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme, c'est d'être jugé par un tribunal impartial (art. 6).
C'est ce principe qui fait obstacle à ce que le juge qui conduit des investigations contre un
justiciable puisse ensuite être membre de la formation de jugement. amenée à statuer sur la culpabilité et la sanction contre la même personne.
Par exemple, dans notre droit français, un juge d'instruction qu instruit contre un mis en examen ne
peut pas ensuite faire partie de la juridiction pénale qui le juge.
L'objectif de cette règle essentielle, c'est de s'assurer que celui qui juge n'a à aucun moment, antérieurement, pris position, directement ou indirectement, sur les charges
susceptibles d'être retenues contre le justiciable.
S'agissant des mineurs, un débat s'est engagé voici quelques années autour de la question de
l'impartialité. En effet, il est fréquent, pour les dossiers sans complexité, qu'un dossier pénal soit ouvert chez le juge des enfants, que celui-ci effectue quelques investigations, puis que
le mineur concerné soit renvoyé devant le tribunal pour enfants présidé par le même magistrat.
La cour européenne des droits de l'homme vient d'apporter une intéressante précision dans un arrêt
en date du 2 mars 2010 à la suite d'une requête présentée par un justiciable polonais poursuivi alors qu'il était
mineur.
Dans sa décision la cour "rappelle que le principe d'impartialité est un élément important de la
confiance que les juridictions se doivent d'inspirer dans une société démocratique. Ce principe se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris et peut s'apprécier de diverses
manières."
Elle rappelle ensuite que "l'impartialité au sens de l'article 6 § 1 s'apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de
tel ou tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime."
Elle précise que "le simple fait, pour un juge, d'avoir pris des décisions avant le procès ne
peut justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte, c'est l'étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès. De même, la connaissance approfondie du
dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond."
En venant aux circonstances de l'espèce qui lui était soumise, la CEDH constate que "l'ordonnance rendue à l'issue de
l'instruction préliminaire et par laquelle le juge aux affaires familiales a déféré le requérant au tribunal pour enfants se fondait sur le constat de ce magistrat selon lequel « les éléments
rassemblés au cours de l'instruction indiquaient que le requérant était auteur des faits ». Vu la teneur de cette ordonnance, force est de constater que la question sur laquelle ce magistrat
avait statué avant l'ouverture de la phase juridictionnelle de la procédure coïncidait dans une large mesure avec celle sur laquelle il a dû ensuite se prononcer en tant que membre de la
formation de jugement du tribunal pour enfants. Ainsi, il peut difficilement être affirmé que ledit magistrat n'avait pas d'idée préconçue sur la question sur laquelle il a été appelé à se
prononcer ultérieurement en tant que président de la formation de jugement du tribunal pour enfants."
Cela signifie que,
contrairement à ce qui a été trop souvent avancé, il ne suffit pas de prétendre que la justice des mineurs est particulière, que le juge des enfants intervient dans l'intérêt des mineurs, pour
écarter en toutes circonstances les garanties procédurales les plus fondamentales.
En tous cas, les juges des enfants doivent plus qu'avant s'interroger, au regard de la nature et de l'ampleur de leur participation à la phase d'instruction des dossiers, sur leur
aptitude juridique à participer ensuite à la juridiction de jugement, au regard des règles rappelées et précisées par l'arrêt commenté.
Par Justicedesmineurs
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Dimanche 22 novembre 2009
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15:44
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 14 Pages 449 et 450
Dans un arrêt en date du 13 novembre 2009, le Conseil d'Etat ajoute une pierre supplémentaire à
l'édifice de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés à des tiers par des mineurs délinquants.
Dans cette affaire, trois mineurs délinquants confiés à un établissement de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse, service public du ministère de la justice) avaient agressé un
garçon âgé de plus de 18 ans mais accueilli dans le même établissement dans le cadre de la protection "jeune majeur" (qui permet d'étendre jusque 21 ans les mesures d'aide mises en place pendant
la minorité).
Rappelons que depuis longtemps la responsabilité de l'Etat est engagée par principe quand des dommages sont causés par des mineurs confiés à un service éducatif public (ou privé)
dans le cadre d'un dossier pénal. Le Conseil d'Etat juge habituellement que les "méthodes d'éducation" préférées à l'emprisonnement créent un "risque spécial" pour les tiers que l'Etat doit
assumer, et donc que c'est l'Etat qui au final doit indemniser les victimes de ces mineurs.
Ce qui est nouveau dans cet arrêt, c'est le fondement juridique de cette responsabilité systématique de l'Etat. En effet, le Conseil d'Etat ne parle plus du risque spécial, qu'il
écarte délibérément, mais d'une responsabilité engagée par le seul fait que le mineur est confié à l'établissement. Autrement dit, le critère mis en oeuvre est dorénavant le même que celui
qui est appliqué quand un mineur confié à un service en assistance éducative commet un dommage aux tiers.
Le Conseil d'Etat écrit en effet :
"La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre
d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser,
diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute,
pour les dommages causés aux tiers par ce mineur".
La jurisprudence est unifiée plus encore qu'avant, et une règle uniforme est à appliquer : quand un
mineur est confié par un juge à un service éducatif ce dernier en assume la "garde", et sa responsabilité est de ce seul fait juridiquement engagée.
S'il s'agit d'un mineur confié dans le cadre d'un dossier pénal, la responsabilité de l'Etat
s'applique, soit seule si le mineur est confié au service public de la PJJ, soit s'ajoute à celle de l'établissement si le mineur est confié à un service privé habilité.
Enfin le Conseil d'Etat précise, mais cela ne constitue pas une nouveauté, que le fait que la
victime des mineurs soit un jeune homme confié à la même structure ne change rien au principe de responsabilité précité.
Ajoutons une dernière remarque.
Alors que l'accent est mis depuis quelques années sur les droits des victimes, que celles qui sont
impliquées dans des affaires médiatisées sont reçues en présence des medias par des responsables politiques, dans notre affaire le ministère de la justice a interjeté appel - sans aucun espoir
- contre une décision accordant une petite somme à un jeune victime d'une agression.
Cette volonté de retarder - inutilement - le paiement de la réparation due à ce jeune majeur laisse
perplexe sur le but réellement recherché par le ministère, et sur l'éventualité de pratiques non conformes au discours public quant à l'attention toute particulière à accorder aux
victimes....
Par Justicedesmineurs
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Jeudi 5 novembre 2009
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08:28
Le ministre de l'intérieur vient de lancer l'idée d'un couvre feu pour les mineurs, si l'on a bien compris probablement pour les moins de 13 ans.
Sans doute cette déclaration fait-elle partie de la désormais inévitable stratégie qui consiste, avant chaque élection, à dramatiser la délinquance et à montrer ses muscles afin de
récolter un maximum de voix. Il est vrai que sur l'opinion publique, tenue à l'écart des réalités de terrainset à qui on ne donne en pâture que des statistiques manipulées, l'effet est garanti tant la méthode a fait ses preuves.
Le sujet mérite pourtant que l'on s'y arrête quelques instants.
Le couvre feu, c'est l'interdiction imposée à des personnes de sortir de leur domicile au delà d'une certaine heure. Il s'agirait donc d'obliger les mineurs les plus jeunes à rester
chez eux en soirée et pendant la nuit. Soit.
L'interdiction faite aux mineurs de sortir la nuit sous le prétexte qu'ils vont commettre moins d'actes de délinquance suppose que les horaires retenus pour le couvre feu correspondent à
ceux pendant lesquels la grande majorité des infractions est commise. Bref le couvre feu de nuit ne se justifie que si les mineurs commettent leurs délits essentiellement la nuit. Pourtant rien
n'est moins sûr. D'abord parce que les statistiques des ministères de la justice et de la police ne mentionnent pas les heures de commission des infractions. Ensuite parce que cela ne correspond
pas au contenu des dossiers traités par les magistrats.
Pour être efficace contre la délinquance des plus jeunes, il faudrait donc plutôt prévoir des interdictions de sortie de jour, avant de les mettre en place la nuit.
Par ailleurs, la proposition surprend en ce qui concerne l'âge des mineurs susceptibles d'être concernés. Les professionnels savent bien que ce ne sont pas les moins de 13 ans qui
commettent, en nombre, les actes les plus graves (1). Dès lors, si l'on veut utilement empêcher des délinquants potentiels de sortir la nuit, il faut retenir un seuil d'âge bien plus élevé que 13
ans. Le caractère limité de la proposition, en inadéquation avec les réalités de terrain, la rend bien peu crédible.
Les syndicats de policiers ont de leur côté fait valoir que les forces de l'ordre n'ayant déjà pas le temps de se consacrer efficacement à toutes leurs missions, du fait d'un sous
effectif chronique, ce n'est pas demain que des centaines de policiers seront disponibles pour aller vérifier dans les rues de nos grandes villes si des mineurs concernés ont enfreint le couvre
feu. La caractère inapplicable de la mesure apparaît à ce stade déjà évident puisque les moyens de contrôle n'existeront pas plus demain qu'aujourd'hui.
Une solution, plus économe en personnel, serait peut-être de mettre un policier devant la porte d'entrée du logement de chaque mineur faisant l'objet d'une interdiction de sortie. Ainsi
plus besoin de parcourir les rues à leur recherche. Ce serait alors réinventer la police de proximité...
Mais l'essentiel ne me semble pas là.
Si le gouvernement envisage un couvre feu pour des mineurs, il doit pour ne pas se ridiculiser et que les règles soient véritablement respectées prévoir des sanctions suffisamment
sévères pour qu'elles soient dissuasives. On peut donc imaginer que le non respect du couvre feu entraînerait un passage devant le tribunal pour enfants et constituerait une infraction punie de
prison ferme.
En tous cas, une restriction du droit d'aller et venir, si elle concerne seulement des mineurs nominativement désignés et non une catégorie de population, ne semble pas pouvoir relever du
pouvoir administratif du maire ou du préfet. L'hypothèse d'une simple amende pour non respect d'un arrêté municipal ou préfectoral semble donc peu envisageable.
Mais alors, cela voudrait dire qu'en France, en 2009, on accepterait l'idée qu'un enfant ou un adolescent soit envoyé en prison, sans qu'il ait commis un quelconque autre délit, bref
alors même qu'il se comporte tout a fait correctement, au seul motif qu'il a franchi la porte de son domicile sans autorisation.
Autrement dit, si un mineur parce qu'il a auparavant commis des actes de délinquance se voit imposer un couvre feu, peu importe que quelques semaines ou mois plus tard il soit en
train de remonter la pente, qu'il se soit inscrit à une formation ou un apprentissage, ou qu'il ait commencé à tisser un lien avec des éducateurs. Même si ses efforts sont réels et encourageants,
on l'enverra en prison et on détruira tout ce qui était patiemment en train de se reconstruire seulement parce que ce mineur n'aura pas supporté d'être enfermé dans sa chambre pendant des
semaines et aura bavardé devant chez lui avec ses copains.....
De la même façon, on arrêtera et punira un mineur qui, si ses parents sont ponctuellement indisponibles, se rend seul le soir à une salle de sport parce que ce n'est qu'en soirée que
cette activité fonctionne.
Mais peut-être nos gouvernants envisagent-ils de prévoir un couvre feu avec des exceptions pour les sorties utiles ? Il faudra donc non seulement des policiers quadrillent chaque rue de
chaque ville, mais aussi qu'ils vérifient où se rend chaque enfant contrôlé en sachant que l'intéressé peut à la fois être sous couvre feu mais aussi bénéficier de dispenses pour certaines
activités. Mais peut-être leur demandera-t-on d'accompagner le mineur jusque la salle de sport, d'y rester jusqu'à ce qu'il ait fini sa séance, puis de surveiller son trajet retour pour s'assurer
que l'intéressé ne reste pas dehors plus que le temps strictement nécessaires à ses allers et venues....
Il n'empêche que la présence d'un enfant de 13 ans (14 ? 15 ?) ou moins dans la rue à une heure très tardive doit attirer l'attention. Il peut être opportun, si des fonctionnaires de
police le croisent, qu'ils l'interrogent sur les raisons de sa présence hors du domicile de ses parents et prennent contact avec ces derniers pour vérifier qu'ils ont bien donné leur aval.
En cas de réponse négative ou inappropriée de ceux-ci, il peut également être utile de vérifier ce qui se passe dans cette famille si elle n'est pas encore connue des services sociaux ou
judiciaires et, si elle est déjà suivie, de faire le point avec tous les professionnels qui la suivent.
Et le juge des enfants peut toujours être saisi si le mineur contrôlé apparaît en danger au sens de l'article
375 du code civil.
Enfin, rappelons que si, comme cela se rencontre trop souvent, le mineur ose sortir tardivement parce que le parent qui l'élève et à qui on a imposé des horaires de travail de nuit s'est
vu plusieurs fois refuser des horaires de jour qui pourtant lui permettraient de mieux contrôler son enfant en soirée et la nuit, invoquer un couvre feu et des sanctions contre le mineur ou ce
parent est aberrant et permet, uniquement, de ne pas avoir à se préoccuper du véritable problème.
Punir a toujours été bien plus facile que solutionner.
* * *
Il y a tant de choses à faire, réellement efficaces, pour réduire la délinquance des mineurs et aider les plus jeunes à s'en sortir que l'idée d'un couvre feu apparaît assez
dérisoire.
Mais peut-être s'agit-il, une fois de plus, de cacher derrière des mots et des effets d'annonces une incapacité à surmonter les véritables obstacles.
------
1. Selon L. Mucchielli, sociologue directeur de recherche au CNRS, les mineurs de moins de 13 ans commettent moins de 0,3 % des infractions jugées par
les tribunaux (Le Monde, 4 novembre 2009).
Par Justicedesmineurs
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Mardi 13 octobre 2009
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10:39
Un jugement du tribunal de grande instance d'Angers concernant le droit, pour les grands-parents d'un enfant "né sous x", de faire établir un lien juridique entre eux et lui, a
relancé le débat sur une question particulièrement délicate.
De quoi s'agit-il ?
Derrière ce que l'on appelle communément l'accouchement "sous x", se trouve le droit
actuellement offert à une femme enceinte de mettre au monde son enfant sans que son identité soit relevée et mémorisée.
L'article
326 du code civil prévoit que : "Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé."
L'article
L 222-6 du code de l'action sociale et de la famille précise :
"Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission
et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle
est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son
identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à
l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les
prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à
l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont
accomplies sous la responsabilité de ce directeur."
Enfin, il a été créé le Conseil pour l'accès aux origines personnelles (textes
- site du CNAOP) Le mécanisme de fonctionnement est en substance le suivant : cet organisme reçoit une demande d'information provenant d'un
enfant à la recherche de sa filiation. Ensuite, si la mère identifiée donne expressément son accord, son identité peut être transmise à l'enfant. Mais cette seule transmission d'information
ne créé aucun lien juridique mère/enfant, et donc aucune obligation d'aucune sorte entre eux deux.
Depuis longtemps les enfants nés de cette façon expriment une très importante souffrance
(1) de ne pas savoir exactement d'où et surtout de qui ils viennent. C'est un peu comme si manquait un important morceau de leur puzzle personnel. D'où des recherches longues et parfois
désespérantes pour arriver à savoir qui les a mis au monde et pourquoi cette femme a choisi de ne pas les élever.
C'est pourquoi régulièrement des voix s'élèvent pour contester le droit des femmes d'accoucher
sans laisser leur identité. L'argument principalement mis en avant, c'est que cette façon de procéder contrevient au droit fondamental de tout enfant de connaître ses origines. Il y a donc
conflit entre ce droit et celui accordé aux mères d'accoucher anonymement.
Quand deux droits sont en conflit, la solution passe nécessairement par leur hiérarchisation,
afin de définir lequel prend le pas sur l'autre. Mais encore faut-il, pour que la question se pose, que les deux droits soient d'importance très proche sinon égale, sinon le conflit n'existe pas,
l'un étant manifestement inférieur à l'autre.
Les détracteurs de l'accouchement "sous x" affirment que le droit des enfants de connaître leur
filiation est manifestement très supérieur au droit des femmes de taire leur identité lors de leur accouchement. Ils soulignent qu'un tel droit à l'anonymat n'a pas toujours existé et que
de nombreux pays refusent de l'accorder aux femmes enceintes.
Ceux qui sont favorables à l'accouchement anonyme répondent que ce procédé permet de protéger des
enfants, dont par définition les mères ne sont pas en état physique ou psychologique de s'occuper, et qui seraient en danger auprès d'elle. Ils ajoutent que le procédé permet d'organiser
l'adoption des enfants, de leur offrir ainsi un environnement familial sûr et stable, à distance d'une mère en grande difficulté.
Faut-il maintenir en l'état le droit actuel, en sachant les souffrances qu'il génère, mais en
considérant que tout compte fait les enfants concernés sont mieux dans une famille d'adoption que ballotés de droite et de gauche auprès d'une mère en situation de faiblesse et dont le
comportement pourrait générer des séparations ponctuelles dommageables ?
Faut-il à l'inverse supprimer le droit à l'accouchement anonyme et considérer que tout accouchement
établit automatiquement un lien - au moins juridique - mère/enfant ? Mais que deviendront les enfants en danger auprès de leur mère, ou rejetés par elle ?
Faut-il modifier pour partie la législation actuelle, en autorisant les mères non plus à accoucher
anonymement mais à refuser que la mise au monde de leur enfant entraîne inéluctablement l'établissement d'un lien juridique de filiation ? L'enfant saurait qui est sa mère, mais restant sans lien
juridique avec elle il pourrait très rapidement être adopté par une autre famille. Mais alors comment gérer au quotidien, pendant l'enfance et l'adolescence, la présence de cette mère pouvant
intervenir ou être sollicitée à tout moment ?
Doit-on rechercher d'autres voies encore non explorées ? Faut-il s'interroger plus qu'aujourd'hui sur
les raisons qui poussent certaines femmes à accoucher anonymement, et se demander si, en les déculpabilisant et en leur proposant une aide encore plus importante, leur nombre pourrait être réduit
? Mères et enfants en bénéficieraient ensemble.
D'autant plus, et c'est là un des
aspects à mon sens insuffisamment souligné, que ce n'est pas parce qu'une femme est dans une situation instable au moment de son accouchement que cela va inéluctablement durer de nombreuses
années. Autrement dit, une mère peut être tentée d'accoucher anonymement à cause de sa détresse au terme de sa grossesse, puis regretter d'avoir agi ainsi dès qu'elle a retrouvé une vie plus
équilibrée. Or, en droit aujourd'hui, l'accouchement "sous x" crée un cadre juridique définitif, sous forme d'une rupture mère/enfant irréversible. C'est un tout ou rien qui ne laisse aucune
place au temps et aux évolutions toujours possibles des personnes.
Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une problématique très difficile à appréhender, car se mélangent des
considérations autant juridiques, sociales, que psychologiques.
Le débat relancé par le tribunal d'Angers est loin d'être clos....
---------
1. La souffrance des femmes qui accouchent anonymement n'est probablement pas
moindre. Mais par définition elles ne l'expriment pas publiquement, et donc cette souffrance est mal connue.
Par Justicedesmineurs
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Mardi 13 octobre 2009
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08:30
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 15 Pages 494 et 495
Dans un arrêt en date du 30 septembre 2009, la cour de cassation
confirme un principe admis en septembre
2007 : un parent absent à l'audience du juge des enfants (ou de la chambre des mineurs de la cour d'appel) peut y être représenté par un avocat.
La cour d'appel dont l'arrêt est cassé avait estimé cette représentation impossible - et donc considéré l'appel comme non soutenu (ce qui entraîne alors inéluctablement la
confirmation du jugement) - en retenant que
l'article 1189 du code de procédure civile impose au juge d'entendre les parents. Selon la cour d'appel, l'obligation d'entendre les membres de la famille est de nature à interdire qu'ils se
fassent représenter par un avocat.
La cour de cassation n'est pas de cet avis et juge, après avoir visé l'article 6,
paragraphe 1, de la
Convention européenne des droits de l'homme, et les articles
931, 1186,
1189 et 1192 du code de procédure civile que : "selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ;
selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister".
Et la cour de cassation conclut que " en privant Mme M.. de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la
représenter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés".
Cette jurisprudence doit être approuvée. La décision des parents de ne pas se présenter devant le juge ne doit pas faire obstacle à la présentation de leurs arguments par l'avocat
choisi. Mais leur absence peut leur être préjudiciable en ce sens qu'ils ne peuvent pas répondre aux questions des magistrats.
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Mardi 4 août 2009
2
04
/08
/2009
17:37
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 4 Pages 106 et 107
Quand un juge des enfants décide d'intervenir dans une famille, c'est qu'il a constaté l'existence
d'un danger au sens de
l'article 375 du code civil.
Et en application de l'article 455 du code de procédure civile le juge des
enfants, comme tout magistrat, a l'obligation de motiver sa décision, c'est à dire d'y indiquer suffisamment en quoi un ou plusieurs enfants sont en danger. Cela est d'autant plus indispensable
quand les parents contestent l'existence d'une telle situation.
Il en va de même pour toutes les autres décisions du juge des enfants (réglementation des rencontres parents/enfants, contribution financière etc..).
Les cours d'appel doivent donc vérifier que les décisions des juges des enfants sont sérieusement motivées, la cour de cassation faisant de même pour les arrêts des cours d'appel.
Voici un nouvel exemple de ce contrôle : arrêt de la cour de cassation du 17 juin 2009.
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Mardi 4 août 2009
2
04
/08
/2009
17:37
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 9 Pages 274 à 276
Quand un mineur est éloigné de sa famille et confié à un tiers, les parents, en
application de l'article 375-7 du code civil, conservent, sauf interdiction provisoire particulièrement motivée, le droit de le rencontrer, soit à leur domicile par le biais d'un hébergement,
soit dans un lieu extérieur dans le cadre d'un droit de visite.
Cet article, modifié sur ce point en mars 2007, précise que :
"Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées
conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en
cas de désaccord."
Ce texte a été modifié afin de permettre une plus grande souplesse. En effet, les situations familiales étant fluctuantes, il est rarement possible de prévoir pour plusieurs mois à quel
rythme devront avoir lieu des rencontres régulières parents/enfants. Il est donc souhaitable de permettre des ajustements ponctuels sans recours systématique au juge.
La réforme de 2007 a donc permis au juge des enfants de ne fixer que "la nature et la fréquence" des droits des parents, en laissant les modalités pratiques se négocier entre les parents
et le service d'accueil.
C'est pour cela que la jurisprudence de la cour de cassation s'est également assouplie.
Dans un arrêt du 1er juillet
2009, la cour de cassation admet le bien fondé d'une décision judiciaire acordant à une mère un droit de visite deux fois par semaine sans en fixer les modalités, notamment lieu et durée.
Notons qu'il aurait été souhaitable d'aller au-delà et de permettre, dans la loi au juge sous réserve d'un accord parents/service d'accueil, de ne fixer que la nature du droit (visite
et/ou hébergement) et de laisser les intéressés en définir eux-mêmes la fréquence (ce que la loi interdit encore) et les modalités.
Quand les intéressés sont pleinement d'accord entre eux et que leurs choix sont conformes à l'intérêt de l'enfant, rien ne justifie une saisine inutile du juge.
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Mardi 4 août 2009
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04
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/2009
17:37
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 15 Pages 474 à 476
Le code de procédure civile, dans son
article 1191 mentionne que "Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel".
Habituellement, l'énoncé de ce principe ne pose pas de difficultés majeures... sauf qu'il arrive de temps en temps que les juges des enfants répondent par lettre à une demande reçue de
l'une des parties à la procédure (parent, mineur, service éducatif..).
Si souvent cette façon de procéder est légitime (en cas de simple demande de enseignement par exemple), une réelle difficulté apparaît si le juge apporte dans un courrier une réponse qui
aurait dû être donnée sous la forme d'une décision judiciaire, alors susceptible de recours.
Ce serait par exemple le cas si, après avoir été saisi d'une demande de modification d'un droit de visite par un parent et avoir rendu un jugement leur apportant une réponse négative le
juge, recevant une nouvelle et identique demande quelques semaines plus tard, répondait par simple lettre "j'ai déjà statué sur votre demande il y a peu et en l'absence d'éléments nouveaux il n'y
a pas matière à révision de la situation". Car aussi agaçantes que puissent être les démandes réitérées, le juge à l'obligation, à chaque fois, de répondre par jugement (1).
C'est pourquoi le droit d'appel doit être admis, même quand le juge des enfants répond par simple lettre, si le contenu de sa réponse devait obligatoirement faire l'objet d'un jugement.
L'erreur procédurale du juge ne doit certainement pas priver les intéressés de leur droit de contester la réponse/décision devant la cour d'appel.
Un arrêt du 1er juillet 2009
de la cour de cassation est une illustration de cette problématique. Alors que la procédure d'assistance éducative les concernant est terminée depuis quatre années, des parents demandent au juge
des enfants le droit de consulter le dossier. Le juge des enfants répond négativement par lettre. Puis ces parents écrivent pour relever appel.... de la lettre.
Aucun juge des enfants n'étant saisi, la cour de cassation répond logiquement que la cour d'appel a eu raison de déclarer l'appel irrecevable.
Mais la cour de cassation prend soin d'ajouter que, si tel est le cas dans cette affaire, c'est parce que le juge n'a pas, dans son courrier, pris de "décision juridictionnelle" (en
précisant par définition : sans avoir respecté le principe du contradictoire).
Cela confirme que l'appel est possible contre une véritable décision juridictionnelle notifiée à tort dans une simple lettre par le juge des enfants.
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1. C'est un peu la même chose en procédure pénale quand un prévenu en détention provisoire fait de très fréquentes demandes de mise en liberté.
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Mardi 4 août 2009
2
04
/08
/2009
13:40
Les mineurs, tout comme les majeurs, peuvent solliciter une indemnisation financière en cas de période
de détention provisoire non suivie d'une déclaration de culpabilité (articles
149 et suivants du code de procédure pénale).
Le mineur doit saisir le premier président de la cour d'appel (art. 149-2) dans le ressort de laquelle la décision de non culpabilité (non lieu, relaxe ou acquittement) a été rendue, et
peut former un recours devant une commission (art. 149-3) qui siège à la cour de cassation, appelée "commission nationale de réparation des détentions" (CNRD).
Dans un arrêt du 23 mars 2009 (n° 8C-RD060) *, la CNRD a souligné, s'agissant d'un mineur emprisonné alors qu'il n'avait que 16 ans, et qui est resté incarcéré pendant 7 mois et 3 jours,
que cela a entraîné un "choc psychologique" particulier justifiant le versement de 15.000 euros de dommages-intérêts (le premier président de la cour d'appel avait alloué 10.600 euros).
C'est l'effet particulièrement déstructurant de l'emprisonnement sur les adolescents que la cour de cassation a voulu souligner dans cette décision.
La CNRD avait déjà statué en ce sens antérieurement.
Dans une décision du 5 novembre
2007 elle avait mentionné à propos d'un jeune homme de tout juste 18 ans que "compte tenu du jeune âge du requérant lors de l’incarcération (18 ans), de la longue durée de celle-ci (un an et
dix neuf jours), du choc carcéral enduré, de l’éloignement des siens, il convient de porter à 20 000 euros l’indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral".
Dans une décision du 23 octobre
2006 concernant un mineur emprisonné alors qu'il était âgé de 17 ans, la CNRD avait estimé que "compte tenu du jeune âge de l'intéressé au moment de sa mise sous écrou (17 ans), de la durée
de sa détention (un an, quatre mois et douze jours), de la séparation familiale, de l'absence d'antécédent d'incarcération, du choc carcéral ressenti, l'indemnité réparatrice de son préjudice
moral doit être fixée à 30 000 euros".
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* en cours de publication sur
Legifrance
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Mardi 23 juin 2009
2
23
/06
/2009
08:16
Guide de la protection judiciaire de l'enfant Mise à
jour
Chapitre 14 page 461 svt
Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision (arrêt du 3 juin 2009) relative à la
responsabilité civile de l'Etat à l'occasion de dommages causés par un mineur confié en assistance éducative à un service (foyer d'hébergement) de la protection judiciaire de la jeunesse
(PJJ).
S'alignant sur la jurisprudence de la cour de cassation (cf le Guide, pages 453 svts), la juridiction administrative énonce la double règle suivante :
- elle rappelle d'abord le principe d'une responsabilité de plein droit :
"La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en
vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser,
diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité,
sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur..."
- elle précise ensuite que la responsabilité de l'Etat persiste même quand le mineur est hébergé dans sa famille :
"...y compris lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission
éducative".
Dorénavant les décisions des juridictions judiciaires et des juridictions administratives sont donc totalement identiques.
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Mercredi 10 juin 2009
3
10
/06
/2009
18:00
Le Ministère de la justice a récemment diffusé aux professionnels un projet de code pénal des mineurs.
L'association française des magistrats de la jeunesse vient d'élaborer un document présentant ses premières réactions.
Voici la plus récente version de ce texte, la précédente ayant été mise en ligne en mai dernier.
Pour le lire, cliquer ici (format pdf)
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