Mercredi 1 septembre 2010 3 01 /09 /2010 22:07

 

 

  Un article à lire sur le blog     : www.parolesdejuges.fr  (cliquer ici)

 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Mercredi 18 août 2010 3 18 /08 /2010 09:57

 

 

"Au cœur de la justice pénale des mineurs"


Depuis le mois de mars 2010, le Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse diffuse des reportages (http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/) destinés à :


- "valoriser l'action des professionnels,


- permettre à un large public, via une diffusion internet, de mieux comprendre le parcours judiciaire des mineurs ayant commis un acte de délinquance et les différentes approches de prise en charge."


Le 3ème reportage  présente la prise en charge éducative des mineurs en établissement de placement éducatif (EPE)

: http://www.justice.gouv.fr/justice-des-mineurs-10042/serie-video-justice-des-mineurs-3-19850.html


L'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, permet en effet au juge des enfants de retirer un mineur (dès l'âge de 10 ans) de chez ses parents en cas de commission d'infraction(s).

Cette décision, lourde de conséquences, apparaît nécessaire lorsque l'éducation donnée par les parents est insuffisante pour mettre un terme  à un parcours devenu trop déviant (absentéisme scolaire, déscolarisation, violence, etc.) et aboutissant à la commission de délits.

Le jeune peut alors, en fonction de son comportement, être confié à un EPE (traditionnel foyer), à une famille d'accueil, à un centre éducatif renforcé (CER) ou à un centre éducatif fermé (CEF). L'objectif est d'aider le mineur à reprendre sa place dans la société, de prévenir la récidive et d'éviter ainsi son incarcération.

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : La PJJ
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Dimanche 18 juillet 2010 7 18 /07 /2010 14:19



  La défenseure des enfants (son site) vient de rendre public un rapport (1) intitulé :

  "Enfants délinquants pris en charge dans les centres éducatifs fermés, 33 propositions pour améliorer le dispositif.

  Après avoir précisé qu'elle a étudié les CEF sous l'angle des droits fondamentaux des mineurs et des attentes du législateur à l'origine de leur création (2), à savoir une alternative à l'incarcération pour les jeunes commettant des infractions pénales à répétition, elle indique avoir constaté que près d'un quart des jeunes accueillis n'aurait aucun casier judiciaire ou n'aurait commis qu'une infraction, que cela peut s'expliquer notamment par la fermeture de nombreux autres établissements et la volonté de marquer la gravité de l'acte commis.

  Elle considère que cela stigmatise comme "délinquants difficiles" des jeunes qui ne le sont pas.

  La défenseure propose ensuite une série de mesures, parmi lesquelles l'interdiction d'incarcérer au seul visa d'une fugue (3), la suppression de la détention provisoire pour les moins de 16 ans, la poursuite des mesures éducatives au-delà de 18 ans, une formation plus spécialisée de l'ensemble des intervenants, une réflexion autour des dispositifs offerts par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), notamment sur le thème de l'urgence.


---
1. La présentation du rapport est disponible en cliquant ici.
2. Loi du 9 septembre 2002.
3. La possibilité d'emprisonner un mineur, placé en CEF sous contrôle judiciaire, au seul motif qu'il en a fugué quand bien même il ne commet aucune infraction pendant son séjour en dehors de l'établissement est véritablement discutable.

 

 


Par Justicedesmineurs - Publié dans : Services éducatifs
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Lundi 12 juillet 2010 1 12 /07 /2010 16:36

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 7     Pages 183 et suivantes





  La cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, apporte une précision intéressante quant à l'articulation entre le droit français et le droit européen de la protection de l'enfance.

  Les faits sont les suivants : Après le divorce d'un couple ayant deux enfants, la mère s'installe en Grande Bretagne avec les deux enfants qui lui ont été confiés par un JAF français, le père disposant d'un droit de visite et d'hébergement.

  Saisi par le père, un tribunal anglais a maintenu la résidence des enfants chez la mère.

  Après les vacances de Noël 2008, le père qui les recevait conserve les enfants avec lui. Il avait saisi un juge des enfants français qui, le 2 janvier 2009, lui a provisoirement confié la garde des deux enfants.

  La mère a alors saisi un tribunal anglais en se fondant sur la convention de la Haye qui réglemente les aspects civils des enlèvements internationaux d'enfants. En janvier et mars 2009, un tribunal de Londres ouvre une procédure de protection pour ces mêmes enfants et décide de les entendre dès leur retour.

  Saisie par le procureur de la République, une cour d'appel française, en avril 2009, impose le retour des enfants auprès de leur mère. Le père saisit la cour de cassation en faisant valoir, notamment, qu'il n'avait pas été constaté la disparition du danger à l'origine de la décision du juge des enfants lui confiant provisoirement les enfants, décision toujours en vigueur à la date de l'arrêt de la cour d'appel.

  La cour de cassation répond, pour rejeter l'argument du père, que "s
i, aux termes de l’article 20 du règlement CE du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) qui vise les mesures provisoires nécessaires à la préservation de l’intérêt de l’enfant prises conformément au droit national, le juge des enfants pouvait, en cas d’urgence, prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à l’égard des enfants qui se trouvaient alors en France, la mesure de placement provisoire cessait de produire effet dès lors que la High Court de Londres, compétente pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants , avait, par jugement du 9 janvier 2009, pris les mesures appropriées, en déclarant les deux enfants pupilles et en les plaçant sous la tutelle de sa juridiction".


  Deux notions juridiques étaient en conflit.
 

  En assistance éducative, le juge des enfants peut, provisoirement, c'est à dire en attendant de pouvoir statuer avec plus d'informations à sa disposition, confier un enfant au parent chez qui la résidence celui-ci n'a pas été fixée. C'est l'article 375-5 du code civil.

  Une telle mesure prend fin soit quand le juge des enfants la supprime ou la remplace par une autre, soit à l'issue d'un délai de six mois si le juge n'a pas pris une autre décision et si le parent qui élevait l'enfant le réclame (art. 1185 du code de procédure civile).

  Par ailleurs, le règlement européen du 27 novembre 2003 prévoit dans son article 20 :

  "En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d'avoir effet lorsque la juridiction de l'Etat membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu'elle estime appropriées."


  La cour de cassation nous indique donc, en clair, que la disposition européenne, qui prévoit que la mesure de protection prise dans un pays autre que celui de la résidence de l'enfant cesse d'avoir effet dès lors que les autorités de ce pays prennent le relais. Cela est logique car sinon la règle européenne serait privée d'effet en cas de refus du juge français de donner mainlevée de son ordonnance.

  Autrement dit, la décision du juge des enfants français a pris fin, même sans que ce magistrat n'en donne officiellement main-levée dans une autre décision, le jour ou un tribunal anglais a ouvert pour les mêmes enfants une mesure de protection.

  L'ordonnance de placement provisoire n'a donc été en vigueur que du 2 au 9 janvier 2009.


 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Guide protection enfance
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Lundi 12 juillet 2010 1 12 /07 /2010 08:52

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 11     Pages 309 et suivantes





 

  Au journal officiel du 10 juillet 2010 est publiée une loi du 9 juillet "relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants".

  Cette loi contient plusieurs sortes de dispositions.

  L'idée première est de permettre au juge aux affaires familiales (JAF), "
Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants", de prendre une "ordonnance de protection".

  Après avoir entendu les intéressés (personne qui le saisit et personne soupçonnée de violences), s'il estime "
au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée", le JAF peut prendre toute une série de dispositions protectrices.

  Relevons au passage que la loi autorise le JAF à entendre la personne qui le saisit et le défendeur séparément, ce qui est inhabituel. En principe, dans les audiences pénales et civiles, les parties débattent devant le juge. Il n'empêche que même en cas d'auditions séparées le principe du contradictoire doit être respecté, ce qui impose de rapporter à l'autre ce que l'un a déclaré.

  Le JAF peut, notamment, interdire au défendeur
(l'auteur supposé des violences) de rencontrer certaines personnes désignées, lui interdire de porter une arme, statuer sur la résidence séparée, attribuer l'usage du logement à celui qui n'est pas auteur des violences, autoriser la victime à ne pas faire connaître son nouveau domicile (l'adresse mentionnée sur les actes est alors celle de l'avocat).


  La loi complète également l'article 375-7 du code civil relatif à l'assistance éducative, en le complétant par la disposition suivante : "
Lorsqu'il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5 (c'est à dire quand est exercée une mesure en milieu ouvert ou quand un enfant est confié à un tiers), le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République". 

  Il s'agit alors d'une restriction des prérogatives d'autorité parentale que les parents conservent en principe quand leur enfant est confié à un tiers. Cela peut être utile par exemple quand l'un des parents est de nationalité étrangère et qu'il existe un risque que l'enfant soit conduit hors de France.


  La loi modifie ou complète plusieurs dispositions de droit civil.

  Parmi celles-ci mentionnons celle qui prévoit (et confirme la pratique) que le juge peut, pour favoriser le passage de l'enfant d'un parent à l'autre, qu'il "
s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée".

  Il est également dorénavant indiqué que le JAF, quand il statut sur l'exercice de lautorité parentale, peut prendre en compte "Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre." ici encore cela conforte les pratiques existantes.


  Notons par ailleurs que la loi contient plusieurs dispositions de droit pénal (1).

  Parmi celles-ci, les policiers qui enquêtent sur d'éventuelles violences de couple doivent dorénavant avertir le plaignant de l'existence des ordonnances de protection.

  Et la violation des dispositions d'une ordonnance de protection est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


  Enfin, la loi prévoit d'accorder un titre de séjour à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection

--
1. En dehors de la protection de l'enfance, mais qui est à signaler, est la modification du texte sur la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal). Pour que le délit soit reconnu il faut, non plus que la réalité du fait dénoncé "ne soit pas établie", mais que ce fait n'ait "pas été commis". Cela va dans le sens d'une restriction du domaine d'application de cette incrimination.


 

 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Guide protection enfance
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Dimanche 20 juin 2010 7 20 /06 /2010 12:49

    


    Les ASH (actualités sociales hebdomadaires) viennent de publier un numéro spécial intitulé :

                        "Le traitement judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles"



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     Ce fascicule est écrit par un médecin psychiatre (Florent Cochez) et deux magistrats (Ivan Guitz et Pierre Lemoussu).

     Il traite l'ensemble de la problématique (cf. table des matières) : les infractions, les auteurs, les procédures, les sanctions, la prise en charge thérapeutique, les victimes.

     C'est un ouvrage synthétique mais complet qui permet de faire le tour de la question avec des informations mises à jour et fiables.

 

 


Par Justicedesmineurs - Publié dans : Bibliographie
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Vendredi 18 juin 2010 5 18 /06 /2010 14:53




   Une article à lire sur le blog www.parolesdejuges.fr, en
cliquant ici

 

 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : droits de l'enfant
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Vendredi 14 mai 2010 5 14 /05 /2010 08:21



  Le gouvernement a récemment donné mission à une sénatrice d'analyser la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire français.

  Celle-ci a rendu son rapport, qui aborde la question sous toutes ses composantes : nature et ampleur du phénomène, intervention des services de l'Etat et des collectivités locales, cadre juridique applicable.

  Pour lire le rapport, cliquer ici.



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Bibliographie
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Vendredi 14 mai 2010 5 14 /05 /2010 08:18



  La cour de cassation, dans son bulletin d'information du 15 mai 2010, publie une étude intitulée :

  "La convention internationale des droits de l'enfant dans la jurisprudence des cours d'appel".

  Il s'agit d'une synthèse de quelques décisions récemment rendues, notamment en assistance éducative.

  Pour lire le document, cliquer ici.




Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Dimanche 25 avril 2010 7 25 /04 /2010 10:31


   Cet article est à lire sur le blog   www.parolesdejuges.fr  en cliquant ici




Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Mercredi 21 avril 2010 3 21 /04 /2010 10:38

 


   L'article est à lire ici, sur le blog www.parolesdejuges.fr

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : gestion budgétaire
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Mercredi 31 mars 2010 3 31 /03 /2010 08:27

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 14     Pages 449 et suivantes





 


  En droit, les parents sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs (c'est à dire qu'ils doivent indemniser les victimes), en application du quatrième alinéa de l'article 1384 du code civil.

  Quand un mineur est confié à un service d'accueil par un juge des enfants (en assistance éducative ou au pénal) ou par le tribunal pour enfants (au pénal), les parents cessent d'être civilement responsables.

   Les juridictions judiciaires et administratives ont progressivement précisé les circonstances et conditions dans lesquelles les services d'accueil et/ou l'Etat qui hébergent des mineurs  dans un cadre judiciaire sont civilement responsables (cf. les développements complets dans le Guide).

  Une récente décision du Conseil d'Etat, en date du 17 mars 2010, apporte une indication complémentaire.

  Les faits sont les suivants : un foyer privé (une association) héberge trois mineurs qui ont, ensemble, causé des vols et des dégradations à des tiers. Deux de ces mineurs lui sont confiés en assistance éducative (l'un directement, l'autre étant confié à l'Aide sociale à l'enfance organe du département), le troisième en application de l'ordonnance de 1945 donc dans un cadre pénal.
 

   Le département (l'ASE) à qui l'un des mineurs est confié (de fait son assureur) verse à  des victimes la totalité des dommages-intérêts fixés par le tribunal pour enfants, puis se retourne contre le foyer (de fait son assureur) pour obtenir le remboursement de 2/3 de la somme versés.

  Le foyer verse cette somme puis se retourne vers l'Etat (le ministère de la justice) pour obtenir le remboursement de ce qui a été versé au département.

  Dans un premier temps le tribunal administratif fait intégralement droit à la demande.

  Sur recours, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé les principes de responsabilité civile des services d'accueil publics ou privés dans un cadre civil ou pénal, apporte les précisions suivantes quant à la répartition de la charge des paiements entre foyer et Etat :

  "Lorsque l'un des coauteurs d'un dommage a indemnisé intégralement la victime des préjudices qu'elle a subis, il ne peut, par la voie de l'action subrogatoire, se retourner contre un autre coauteur que dans la limite de la responsabilité encourue individuellement par ce dernier. (..)
  Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Toulouse, saisi, ainsi qu'il a été dit, par l'assureur du foyer ITEF l'Essor, qui avait pris en charge l'indemnisation des dommages causés par les deux mineurs dont les agissements engageaient sa responsabilité, même sans faute, au titre, respectivement, des articles 375 et suivants du code civil et de l'ordonnance du 2 février 1945, d'une action subrogatoire contre l'Etat, dont la responsabilité pour risque était susceptible d'être engagée à raison des agissements de celui de ces deux mineurs relevant de l'ordonnance du 2 février 1945, a condamné l'Etat à rembourser au demandeur l'intégralité de la dette dont il s'était acquittée ; qu'en mettant ainsi à la charge de l'Etat l'intégralité de cette somme au seul motif que sa responsabilité sans faute était engagée pour l'un des deux mineurs à l'origine des faits, alors qu'il lui appartenait de rechercher, au vu des circonstances de l'espèce, quelle était la part respective des deux mineurs coauteurs dans la réalisation du dommage afin de déterminer la somme due par l'Etat, le tribunal administratif a commis une erreur de droit."

  Puis, statuant au fond, il conclut que :

  "Il résulte de l'instruction que les dommages dont la MAIF, assureur du foyer ITEF l'Essor, a pris l'indemnisation en charge trouvent leur origine, à parts égales, dans les agissements des deux mineurs placés auprès du foyer sur le fondement respectif des articles 375 et suivants du code civil et de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée pour les agissements du premier mineur, l'ITEF ne relevant pas de la responsabilité de l'Etat ; que la mise en oeuvre du régime de liberté surveillée prévu par l'ordonnance du 2 février 1945 est la cause directe et certaine des dommages causés par le second mineur ; que dans ces circonstances, et en l'absence de toute faute commise par le foyer ITEF l'Essor, il y a lieu de condamner l'Etat, au titre de l'action en garantie intentée par la MAIF, à payer à cet assureur une somme de 2 261,89 euros, correspondant à la moitié de l'indemnité versée à la compagnie AXA au titre des agissements des deux mineurs."

  En clair, l'Etat n'engage sa responsabilité que pour le mineur confié au titre de l'ordonnance de 1945, ce qui ne surprend pas.

  Ce qui par contre étonne un peu plus c'est l'obligation, selon le Conseil d'Etat, de rechercher "la part respective des deux mineurs coauteurs dans la réalisation du dommage". En effet, en droit pénal sont co-auteurs ceux qui ont tous commis les éléments matériels d'une infraction (à la différence du complice).

  Dès lors il est difficile de saisir comment, en matière de responsabilité civile, ils engagent leur responsabilité autrement qu'à "parts égales" comme le retient finalement le Conseil d'Etat...


 
 
Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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Dimanche 28 mars 2010 7 28 /03 /2010 12:02
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 14     Pages 441 et suivantes





 

  En droit, les parents sont civilement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs (c'est à dire qu'ils doivent indemniser les victimes), en application du quatrième alinéa de l'article 1384 du code civil.

  Les juridictions ont, au fil du temps, précisé les règles applicables quand le mineur n'est  plus auprès de ses parents (cf. les développements du Guide). Rappelons seulement que les parents ne sont plus civilement responsables dès lors qu'une décision judiciaire, civile ou pénale, confie leur enfant à des tiers.

  Cette jurisprudence déchargeant les parents de leur responsabilité civile a été appliquée essentiellement à des situations dans lesquelles des mineurs ont été confiés à des services d'accueil privés ou publics par des juges des enfants, dans une procédure d'assistance éducative ou à l'occasion de poursuites pénales.


  Dans une décision en date du 29 janvier 2010, la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie d'une affaire impliquant un mineur en ayant agressé un autre en maison d'arrêt, devait répondre à la question suivante : dans quelle mesure les parents sont-ils civilement responsables quand leur enfant est non pas confié à un service éducatif, mais placé en détention provisoire ?


  La chambre des mineurs répond que le mineur se trouvant en détention provisoire à la suite d'une décision judiciaire, c'est l'administration pénitentiaire qui avait la charge d'organiser, de diriger et de contrôler sa vie, et par voie de conséquence que la cohabitation avec ses parents avait cessé. Elle reprend là les critères habituellement utilisés en cas de mineurs confiés à des services éducatifs.

  Puis elle en conclut que ces parents ne sont pas civilement responsables pour les dommages causés par leur enfant pendant son séjour en prison.





 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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Dimanche 28 mars 2010 7 28 /03 /2010 11:11



   La procédure applicable aux mineurs délinquants est sur de nombreux points différente de celle qui concerne les majeurs.

   L'une des particularités de cette procédure est la nécessité de bien connaîre le mineur poursuivi et jugé, cela afin que la sanction soit autant que possible adaptée tant aux faits poursuivis qu'à la personnalité de l'intéressé.

 
  La chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence, dans un arrêt en date du 29 janvier 2010, rappelle de façon particulièrement claire les règles applicables lorsqu'un mineur qui a commis des infractions (ici des vols aggravés) est renvoyé devant le tribunal pour enfants selon la procédure dite de présentation immédiate.


  Il est indiqué au deuxième alinéa de l'article 14-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 que :

  "La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an."

  Dans l'affaire jugée, la cour d'appel a constaté que tel n'était pas le cas. Le mineur  a été renvoyé devant le tribunal pour enfants par le procureur de la République  alors qu'il n'était pas connu de la juridiction pour mineurs, et quand bien même aucun rapport socio-éducatif détaillé n'était joint au dossier.


  Dans son arrêt la chambre des mineurs rappelle de façon précise le cadre juridique applicable, et souligne l'importance des informations sur la personnalité de l'intéressé.

  Au final, constatant que le procureur de la République n'a pas respecté la législation propre aux mineurs, la cour d'appel annule le renvoi du mineur devant le tribunal pour enfants et le jugement rendu par ce dernier.

 


Par Justicedesmineurs - Publié dans : Procédure pénale
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Dimanche 28 mars 2010 7 28 /03 /2010 10:48
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 11     Pages 309 à 312





 

  En application de l'article 375-7 du code civil, les parents dont l'enfant est confié à un tiers conservent sur lui leurs prérogatives d'autorité parentale. Ce sont donc eux qui, en principe, continuent à prendre les décisions importantes concernant la vie de leur enfant. Le service qui accueille le mineur peut, par contre, prendre seul les décisions ordinaires que l'on qualifie "acte usuel".

  Cela signifie, par exemple, que les parents doivent approuver une orientation scolaire importante ou une opération chirurgicale, et que le service d'accueil gère seul les loisirs de l'enfant ou ses rencontres avec ses amis.

  Parce qu'au moment de prendre une décision importante les parents peuvent être défaillants, la loi a prévu, dans le même article, que le juge des enfants peut, exceptionnellement, permettre au service d'accueil de prendre une décision qui devrait être prise par les parents. On parle alors de transfert de prérogative d'autorité parentale.


  Dans une décision du 26 mars 2010, la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence rappelle quel est le mécanisme applicable. Il s'agissait, dans l'affaire jugée, d'un séjour d'un enfant à l'étranger pendant une période de congés de la famille d'acueil, et du constat de la défaillance des parents sollicités pour l'autoriser.

  Mais elle précise, après avoir approuvé un transfert d'autorité parentale au service gardien afin que celui-ci puisse lui-même autoriser ce séjour, que le juge des enfants ne pouvait pas, comme il l'a fait, décider d'avance que l'ASE déciderait de l'organisation de toutes les vacances à venir.

  En effet, comme le rappelle la décision, il ne peut et ne doit y avoir recours au transfert de prérogative de l'autorité parentale qu'après le constat, dans chaque situation repérée, d'une défaillance parentale.

  Or rien ne permettait de penser que pendant d'autres vacances les parents seraient inéluctablement défaillants.




 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : Guide protection enfance
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