Mardi 12 juillet 2011 2 12 /07 /Juil /2011 14:13

 

  Selon les termes du dernier alinéa de l'article 375-7 du code civil (texte ici) "Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci".

  Par ailleurs, l'article L 222-5, 1° du code de l'action sociale et des familles (texte ici) prévoit que le Conseil Général (de fait l'ASE) accueille notamment "Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective".

  Un arrêt du 1er juillet 2011 de la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence est une intéressante illustration de la mise en place d'un accueil modulable destiné à répondre au mieux à la situation familiale en cause.

  Pour lire cette décision cliquez ici.

 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Dimanche 10 juillet 2011 7 10 /07 /Juil /2011 14:58

 

   Article à lire sur le blog www.parolesdejuges.fr

 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : droits de l'enfant
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Lundi 7 mars 2011 1 07 /03 /Mars /2011 09:29




   La commission européenne vient de publier un document, daté du 15 février 2011 (lire ici), intitulé : 

              "Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant" 


  Elle rappelle d'abord que "La promotion et la protection des droits de l'enfant figurent parmi les objectifs de l'Union européenne auxquels le traité de Lisbonne a accordé davantage d'importance. L'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, en particulier, oblige explicitement l'UE de promouvoir la protection des droits de l'enfant. Ces droits sont par ailleurs inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'article 24 de la charte reconnaît les enfants comme des détenteurs de droits, indépendants et autonomes. Il fait également de l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale pour les autorités publiques et les institutions privées." , que "La promotion des droits de l'enfant est en outre le fruit d'engagements internationaux. Tous les États membres de l'UE ont ratifié la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (CNUDE). Les normes et principes établis par la CNUDE doivent continuer à guider les politiques et les actions de l'Union européenne qui ont une incidence sur les droits de l'enfant. En 2006, la Commission a établi les fondements de la promotion et de la protection des droits de l'enfant dans le cadre de ses politiques intérieures et extérieures en présentant une communication intitulée «Vers une stratégie européenne sur les droits de l'enfant»3. Elle a ainsi mis en place des structures  destinées à renforcer la capacité des institutions européennes à traiter les questions relatives aux droits de l'enfant, posant ainsi les bases de l'élaboration de politiques fondées sur des éléments factuels et accroissant l'interaction entre les différentes parties prenantes." et que compte tenu de la force de l'engagement en faveur des droits de l'enfant et de l'accent mis sur ce dernier dans le traité de Lisbonne et la charte des droits fondamentaux, la Commission estime que le temps est venu de passer à la vitesse supérieure sur la question des droits de l'enfant et de traduire les objectifs politiques en actes. La stratégie Europe 20205 présente de l'Europe du XXIe siècle une vision dans laquelle les enfants bénéficieraient d'un meilleur enseignement, auraient accès aux services et aux ressources nécessaires pour grandir et faire entrer l'Europe dans le XXIIe siècle. C'est la raison pour laquelle la Commission préconise, avec la présente communication, un «Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant». Elle entend ainsi réaffirmer le ferme engagement de toutes les institutions européennes et de tous les États membres en faveur de la promotion, de la protection et du respect des droits de l'enfant dans toutes les politiques de l'UE qui s'y rapportent et traduire cet engagement en résultats concrets.

 

  Elle indique ensuite que les droits de l'enfant font partie de sa politique de défense des droits fondamentaux en Europe.


  Parmi les pistes explorées, on remarque un paragraphe consacré à la justice des mineurs, civile, familiale et pénale.

  Mais le programme va bien au-delà puisqu'il concerne tout autant la santé, l'éducation, les déplacements, les disparitions, les manipulations, le travail, les conflits armés.


 

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Samedi 26 février 2011 6 26 /02 /Fév /2011 11:25

 

 

  C'est sous ce titre impressionnant qu'un groupe de travailleurs sociaux a récemment voulu tirer la sonnette d'alarme.

  Dans un communiqué qu'ils ont voulu largement diffuser (texte intégral ici), ces professionnels ont voulu faire connaître le "nombre alarmant de situations d’enfants ou d’adolescents, en danger avéré dans leur environnement familial, pour lesquels un Juge des enfants, considérant cet état de fait, a ordonné une mesure de placement judiciaire non mise en œuvre plusieurs mois après la décision."

  Ils indiquent que dans leur secteur "Selon les sources (ASE ou Juge des Enfants), entre 70 et 130 enfants qui sont aujourd’hui confiés au Conseil Général ne disposent pas de solutions d’accueil. Ils demeurent dans leur environnement familial, alors même qu’une décision de justice est venue signifier le danger pour eux d’y rester."

  A la question "qui est responsable" ils répondent : "Moi, ainsi que tous ceux qui savent mais qui ne font rien pour que les choses changent. Tous, professionnels, savons que les dispositifs existent et qu’ils fonctionnent. Ne nous trompons pas, ce qui tue ces jeunes, c’est l’absence de moyens."

  Et ils ajoutent "Cela me sidère, mais je crains de pressentir que seul le fait qu’un évènement dramatique survienne réveille les consciences."

  En conclusion de leur texte ils dénoncent "l’inexorable appauvrissement de la protection de l’enfance dans laquelle cette politique nous entraîne : « On leur donne moins de moyens, ils ne réagissent pas, donc, on avait raison de leur donner moins ; La protection de l’enfance n’en avait pas besoin ! »."


  Cela n'est pas sans rappeler les cris d'alerte de nombreux juges des enfants qui constatent sur leur secteur d'intervention que de nombreuses mesures éducatives ne sont pas mises en oeuvre par les services publics ou privés parfois pendant des mois après leur prononcé, cela uniquement parce que les moyens ont été délibérément réduit.

  Ce qui n'empêchera jamais les élus de proclamer que la protection et le bien être des enfants sont une priorité absolue...

 

 

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Samedi 26 février 2011 6 26 /02 /Fév /2011 10:55

 

 

  Au journal officiel du 25 février 2011 (lire ici) est publié un arrêté du ministère de la justice "portant création de la mesure judiciaire d'investigation éducative".

   Cette mesure "est destinée à fournir au magistrat des informations quant à la personnalité et aux conditions d'éducation et de vie du mineur et de ses parents. A ce titre, cette mesure est interdisciplinaire et modulable tant dans son contenu que dans sa durée, en fonction de son cadre d'exercice civil ou pénal, de la situation particulière du mineur et de la prescription du magistrat.".

  L'arrêté précise qu'il sagit d'une mesure qui ne les remplace pas mais s'ajoute aux autres mesures déjà à disposition des magistrats, que cette MJIE peut être utilisée en assistance éducative comme au pénal, et qu'elle peut être mise en oeuvre soit par la PJJ soit par des services habilités.



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Mardi 14 décembre 2010 2 14 /12 /Déc /2010 17:02




  Le contrôleur des lieux de privation de liberté (son site) vient de publier au journal officiel du 8 décembre 2010 un avis relatif à quatre centres éducatifs fermés (CEF). (texte ici).

  On y lit, notamment que :

  - "La loi fait obligation aux centres éducatifs fermés d'assurer un « suivi éducatif ». Or, au sein de ces centres, une part du personnel est notamment constituée d'éducateurs « faisant fonction », parfois sans compétences particulières, peu ou pas formés à l'encadrement des mineurs. De telles compétences sont pourtant requises pour assurer le succès de la prise en charge ; elles sont d'ailleurs nécessaires en application de textes internationaux, comme l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 22.1 des règles minima des Nations unies concernant la justice pour mineurs" (..) Cette absence de formation retentit sur les relations qui peuvent s'établir entre adultes et jeunes au sein du centre ; elle est susceptible de faciliter les tensions. Si l'on doit admettre que le recrutement d'éducateurs, pour des motifs contextuels ou géographiques, est difficile, il n'en demeure pas moins que la formation d'éducateurs compétents est une exigence pour ces centres éducatifs fermés qui doit être satisfaite rapidement, au moins par une formation continue, dont l'existence devrait figurer au cahier des charges de ces établissements, pour ceux des agents qui doivent en ressentir la nécessité. Les efforts de chacun et de véritables réussites individuelles ne peuvent en tenir lieu."

  - "(..) certains centres éducatifs fermés, parmi ceux ici décrits, sont dépourvus de projet de service. Il est, là aussi, paradoxal de demander à des adultes privés d'objectifs communs d'être cohérents à l'égard de mineurs dont l'histoire souvent chaotique les prive de tout repère utile. L'absence de ce projet énonçant des valeurs, des méthodes et une finalité commune a pour effet de décrédibiliser les adultes et d'insécuriser les mineurs. C'est pourquoi un projet de service régulièrement mis à jour dans le cadre d'une démarche participative de l'ensemble des professionnels du centre constitue un axe autour duquel s'organisent la cohérence de la prise en charge et, par conséquent, la vie quotidienne des enfants accueillis."

  - "Les contrôleurs ont constaté dans des centres éducatifs fermés le recours abusif, voire usuel, aux moyens de contrainte physique, laquelle est parfois érigée, dans les équipes les moins qualifiées, au rang de pratique éducative. De manière générale, de grandes incertitudes existent dans la manière de définir la discipline et les moyens de la faire respecter. On peut penser que la permanence de pratiques très diverses ainsi que le manque de formalisation mentionné ci-dessus sont une conséquence de l'isolement géographique de structures, qui présentent la double caractéristique d'être récentes et de représenter une très grande variété d'organismes gestionnaires. L'absence d'un soutien bien défini au plan national (par exemple, sous la forme d'une cellule d'appui) participe de cet isolement et du caractère très divers de la prise en charge. (..) La prise en charge éducative « sous contrainte » est en effet loin d'aller de soi. Elle mérite une réflexion approfondie et permanente comme l'élaboration pragmatique d'une « doctrine » susceptible de nourrir la formation initiale et permanente, dont il a été montré ci-dessus la nécessité."

  - "il existe de grandes variations d'un centre éducatif fermé dans le domaine, d'une part, de la prise en charge des soins somatiques des mineurs, d'autre part, du soin psychiatrique ou de l'assistance psychologique aux enfants, enfin, de leur éducation à la santé. La présence infirmière est très inégale. Les soins somatiques sont assurés fréquemment par un médecin de ville qui se déplace ou bien auprès duquel les mineurs sont amenés mais sans qu'aucune convention ne définisse les droits et obligations respectifs du praticien et du centre éducatif. Si un ou deux psychologues assure(nt) souvent des consultations, les liens sont beaucoup plus difficiles à établir avec des psychiatres et rares sont les conventions qui lient les centres éducatifs fermés à un établissement hospitalier spécialisé, même lorsque la population du centre souffre d'évidentes carences."



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Mercredi 8 décembre 2010 3 08 /12 /Déc /2010 18:16




         Article à lire sur le blog    www.parolesdejuges.fr




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Samedi 4 décembre 2010 6 04 /12 /Déc /2010 11:05



  La défenseure des enfants a récemment publié un rapport intitulé : "Précarié et protection des droits de l'enfant, Etat des lieux et recommandations". (rapport disponible ici)

  L'un des aspects intéressant de ce document est qu'il y est rappelé que "La précarité et l’exclusion sociale qu’elle entraîne pour de nombreux enfants ont, de l’avis de tous les observateurs, des conséquences lourdes sur leurs parcours scolaires, notamment pour ceux dont les familles vivent dans des zones urbaines dans lesquelles il y a une très faible mixité sociale" et que "Il est évident que le développement d’une politique du logement favorisant la mixité sociale ne peut qu’avoir des effets au long cours sur la mixité scolaire." (proposition V).

  Il est également affirmé qu'il est indispensable de "Ne pas renoncer à croire que les élèves des milieux défavorisés peuvent réussir. Bannir le « c’est déjà pas mal » et avoir une ambition forte pour eux.", de "Valoriser les élèves, mettre en évidence leurs réussites devant leurs parents et l’équipe pédagogique plutôt que de souligner leurs insuffisances.", de même de "Valoriser les cultures différentes et reconnaître les connaissances spécifiques qu’elles apportent.".

  C'est exactement la démarche inverse de celle qui consiste, trop souvent, à ne voir dans les populations en difficulté que ce qui est négatif, au risque de marginaliser encore plus ceux qui le sont déjà trop.

  Pourtant, tous les professionnels de terrain savent à quel point la déscolarisation et la perte de l'estime de soi qui en découle ouvrent la voie, pour les plus fragiles, à la marginalisation, à la désocialisation, ensuite aux troubles du comportement, notamment la délinquance.

  C'est en ce sens que ce rapport, même s'il souligne ce que certains considèreront comme des évidences, a quand même quelque chose de révolutionnaire.



 

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Lundi 29 novembre 2010 1 29 /11 /Nov /2010 13:53



  Le comité des ministres du Conseil de l'Europe a, le 17 novembre 2010, adopté un texte intitulé : "Lignes directrices du comité des ministres du conseil de l'Europe pour une justice adaptés des enfants.

  Ces lignes directrices "traitent de la question de la place et du rôle ainsi que du point de vue, des droits et des besoins de l’enfant dans les procédures judiciaires et dans les dispositifs alternatifs à ces procédures." Elles "devraient s’appliquer à toutes les situations dans lesquelles des enfants sont susceptibles – pour quelque motif ou en quelque qualité que ce soit – d’entrer en contact avec tous les organes et services compétents impliqués en matière de justice pénale, civile ou administrative" et visent à "faire en sorte que, dans lesdites procédures, tous les droits de l’enfant, notamment le droit à l’information, à la représentation, à la participation et à la protection, soient pleinement respectés, en tenant dûment compte du niveau de maturité et de compréhension de l’enfant, ainsi que des circonstances de l’espèce. Respecter les droits des enfants ne devrait pas compromettre les droits des autres parties concernées.".

  Le texte mentionne notamment la place des mineurs dans les procédures judiciaires, l'importance du critère de leur intérêt supérieur dans les décisions prises, la nécessité de promouvoir leur bien-être, leur protection contre les discriminations, les caractéristiques que doit présenter la justice appliquée aux affaires de mineurs, les conditions des privations de liberté au regard de l'âge minimal de la responsabilité pénale (qui ne doit pas être "trop bas").

  Vous trouverez le texte intégral sur le site du conseil de l'Europe, en cliquant ici.


 

 

 

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Dimanche 5 septembre 2010 7 05 /09 /Sep /2010 17:39

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 9     Pages 277 et suivantes





   

  Dans un arrêt en date du 23 juin 2010 (lire ici), la cour de cassation nous propose une nouvelle illustration des conditions exigées pour qu'un mineur confié à l'ASE par un juge des enfants puisse ensuite être déclaré judiciairement abandonné en application de l'article 350 du code civil (cf. ici).

  Ce texte fixe des conditions restrictives à toute déclaration d'abandon, tant de telles décisions sont lourdes de conséquence en ce qu'elles rompent définitivement le lien parent/enfant.

  Dans l'affaire jugée, la cour de cassation a constaté après la cour d'appel que "si Mme X... a, pendant la période de référence, été hospitalisée à plusieurs reprises, celle-ci a bénéficié de nombreux congés d'essai au cours desquels elle n'a fait aucune tentative pour établir des relations avec Gabrielle, soit par demande de visite, soit par appel téléphonique, soit par envoi de courriers ou colis et qu'il n'est pas démontré que ses troubles psychologiques l'empêchaient de chercher à établir avec sa fille des liens affectifs et aient été de nature à troubler son jugement et sa volonté dans ses décisions concernant le sort de Gabrielle".

  Elle a ainsi mis en avant le critère essentiel : l'absence d'empêchement réel au maintien du contact parent/enfant.




 




 
 

 

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Dimanche 5 septembre 2010 7 05 /09 /Sep /2010 17:14

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 13     Pages 351 et suivantes





   

  Les travaileurs sociaux communiquent avec leur administration et avec les juges des enfants essentiellement par le biais de rapports écrits. Ils disposent, à l'occasion de la rédaction de ces documents, d'une large liberté d'appréciation.

  Il existe toutefois une limite : l'excès fautif. Un arrêt de la cour de cassation est l'occasion de le rappeler.

  Dans l'affaire jugée des parents, mécontents des critiques émises par des travailleurs sociaux et des décisions judiciaires qui en ont été la conséquence, ont engagé une action en responsabilité civile, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, contre diverses personnes. (cf. ici)

  Dans son arrêt en date du 1er juillet 2010 (lire ici) a cour de cassation rejette le pourvoi contre une décision ayant conclu à l'absence de faute de toutes les personnes citées devant la juridiction civile.

  Cet arrêt est important en ce  qu'il confirme la possibilité d'une mise en cause de la responsabilité civile des travailleurs sociaux à l'occasion de l'exercice de leur métier, tout comme celle de tiers ayant apporté leur témoignage au cours de la procédure.

  La cour de cassation examine d'abord si une assistante sociale ayant rédigé un rapport de signalement a eu une attitude fautive à cette occasion, en confirmant la démarche de la cour d'appel qui a examiné le contenu des rapports pour conclure par la négative.

  Ensuite elle valide l'analyse de la cour d'appel qui a relevé que des personnes ayant apporté leur témoignage n'avait pas été animées d'une intention de nuire, n'avaient pas transmis délibérément de fausses informations, en mettant en avant les notions d'intention blâmable, d'imprudence manifeste, et de devoir de prudence.

  Enfin, s'agissant d'un agent départemental, la cour de cassation a retenu après la cour d'appel qu'il n'y avait dans les avis émis ni intention de nuire ni de volonté de satisfaire un intérêt personne étranger au service public.


 


 
 

 

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Dimanche 5 septembre 2010 7 05 /09 /Sep /2010 17:04

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 15     Pages 476 et suivantes





   

  En application de l'article 932 du code de procédure civile (cf. ici), l'appel contre la décision d'un juge des enfants doit se faire au greffe de la cour d'appel.

  Dans une décision en date du 8 juillet 2010 (lire ici), la cour de cassation rappelle fermement cette règle.

  Cela a pour conséquence que si celui qui conteste la décision du juge des enfants envoie la lettre dans laquelle il indique faire appel au greffe du tribunal de grande instance, ou au greffe du tribunal pour enfants, la cour d'appel, qui doit toujours avant d'examiner le dossier vérifier qu'elle a été régulièrement saisie, est contrainte de déclarer cet appel irrecevable.


 
 

 

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Dimanche 5 septembre 2010 7 05 /09 /Sep /2010 16:57

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 15     Pages 499 et suivantes





   

  Depuis 2005, la personne qui n'est pas satisfaite d'une décision rendue par une chambre des mineurs d'une cour d'appel (saisie d'un recours contre une décision d'un juge des enfants), doit obligatoirement avoir recours à un avocat pour formaliser ce pourvoi, en application de l'article 973 du code de procédure civile (cf. ici).

  C'est ce que rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2010 (lire ici).

  Une mère avait envoyé une lettre simple à la cour de cassation pour former un pourvoi contre une décision d'une cour d'appel. Quand bien même le greffe de la cour de cassation lui avait demandé de se rapprocher d'un avocat, cette mère ne l'a pas fait.

  C'est pourquoi, inéluctablement, la cour de cassation a jugé son pourvoi irrecevable.



 
 

 

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Dimanche 5 septembre 2010 7 05 /09 /Sep /2010 15:35

      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 11     Pages 313 et suivantes





   

  Depuis des années, les juges débattent autour de la question suivante : quel est le magistrat compétent pour réglementer les rencontres entre un mineur confié à un service éducatif par le juge des enfants et les tiers, parents ou non ? Est-ce le juge aux affaires familiales ou le juge des enfants ?

  Les juges des enfants et les chambres des mineurs des cours d'appel ont eu longtemps des positions différentes, estimant l'un ou l'autre des ces deux magistrats compétent.

  La cour de cassation vient de mettre fin à la polémique. Dans un arrêt du 9 juin 2010 (cf. ici) elle a jugé que : "Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités."

  Si cette décision met fin à la polémique, elle est source de nouvelles difficultés.

  - Si le même tiers souhaite un contact avec un mineur avant, pendant, et après l'accueil de celui-ci dans un service éducatif, ce tiers, en cas de conflit persistant avec les parents, va devoir saisir le JAF, puis le JE, puis à nouveau le JAF.

  - A chaque conflit autour des rencontres, le juge des enfants va devoir audiencer avant de rendre sa décision. Outre un engorgement de la juridiction, cela va multiplier les convocations des mineurs dotés de discernement qui sont juridiquement partie à la procédure, en conséquence en déstabliser certains.

  - Le tiers, convoqué au tribunal, va nécessairement avoir accès au dossier judiciaire pour que le principe du contradictoire soit respecté. Il va donc prendre connaissance d'informations confidentielles concernant la vie très privée de la famille.

  Notamment pour ces raisons, il faut aller au-delà de la décision commentée et avoir recours à la notion d'acte usuel. L'acte usuel étant l'acte du quotidien ordinaire qui ne nécessite pas l'accord des parents, toute décision concernant une rencontre entre un mineur et un tiers qui n'est pas un membre de la famille peut être considérée comme un acte usuel et donc être prise seule par le service éducatif.

  Relèvent par contre de la décision judiciaire les conflits entre les parents et les membres de la famille.


  nb : Cette importante question sera beaucoup plus longuement développée dans la prochaine édition du Guide de la protection judiciaire de l'enfant.




 
 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Mercredi 1 septembre 2010 3 01 /09 /Sep /2010 22:07

 

 

  Un article à lire sur le blog     : www.parolesdejuges.fr  (cliquer ici)

 

 

 

Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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