Dimanche 22 novembre 2009 7 22 /11 /2009 15:44
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 14     Pages 449 et 450





 

  Dans un arrêt en date du 13 novembre 2009, le Conseil d'Etat ajoute une pierre supplémentaire à l'édifice de la responsabilité de l'Etat du fait des dommages causés à des tiers par des mineurs délinquants.

  Dans cette affaire, trois mineurs délinquants confiés à un établissement de la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse, service public du ministère de la justice) avaient agressé un garçon âgé de plus de 18 ans mais accueilli dans le même établissement dans le cadre de la protection "jeune majeur" (qui permet d'étendre jusque 21 ans les mesures d'aide mises en place pendant la minorité).

   Rappelons que depuis longtemps la responsabilité de l'Etat est engagée par principe quand des dommages sont causés par des mineurs confiés à un service éducatif public (ou privé) dans le cadre d'un dossier pénal. Le Conseil d'Etat juge habituellement que les "méthodes d'éducation" préférées à l'emprisonnement créent un "risque spécial" pour les tiers que l'Etat doit assumer, et donc que c'est l'Etat qui au final doit indemniser les victimes de ces mineurs.

   Ce qui est nouveau dans cet arrêt, c'est le fondement juridique de cette responsabilité systématique de l'Etat. En effet, le Conseil d'Etat ne parle plus du risque spécial, qu'il écarte délibérément, mais d'une responsabilité engagée par le seul fait que le mineur est confié à l'établissement.  Autrement dit, le critère mis en oeuvre est dorénavant le même que celui qui est appliqué quand un mineur confié à un service en assistance éducative commet un dommage aux tiers.

  Le Conseil d'Etat écrit en effet :

  "La décision par laquelle une juridiction des mineurs confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont elle se trouve ainsi investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur".

 

  La jurisprudence est unifiée plus encore qu'avant, et une règle uniforme est à appliquer : quand un mineur est confié par un juge à un service éducatif ce dernier en assume la "garde", et sa responsabilité est de ce seul fait juridiquement engagée.

 

  S'il s'agit d'un mineur confié dans le cadre d'un dossier pénal, la responsabilité de l'Etat s'applique, soit seule si le mineur est confié au service public de la PJJ, soit s'ajoute à celle de l'établissement si le mineur est confié à un service privé habilité.

 

  Enfin le Conseil d'Etat précise, mais cela ne constitue pas une nouveauté, que le fait que la victime des mineurs soit un jeune homme confié à la même structure ne change rien au principe de responsabilité précité.

 

 

  Ajoutons une dernière remarque.

 

  Alors que l'accent est mis depuis quelques années sur les droits des victimes, que celles qui sont impliquées dans des affaires médiatisées sont reçues en présence des medias par des responsables politiques, dans notre affaire le ministère de la justice a interjeté appel - sans aucun espoir - contre une décision accordant une petite somme à un jeune victime d'une agression.

 

  Cette volonté de retarder - inutilement - le paiement de la réparation due à ce jeune majeur laisse perplexe sur le but réellement recherché par le ministère, et sur l'éventualité de pratiques non conformes au discours public quant à l'attention toute particulière à accorder aux victimes....

 

 



 




  

Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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Jeudi 5 novembre 2009 4 05 /11 /2009 08:28
 

  Le ministre de l'intérieur vient de lancer l'idée d'un couvre feu pour les mineurs, si l'on a bien compris probablement pour les moins de 13 ans.

   Sans doute cette déclaration fait-elle partie de la désormais inévitable stratégie qui consiste, avant chaque élection, à dramatiser la délinquance et à montrer ses muscles afin de récolter un maximum de voix. Il est vrai que sur l'opinion publique, tenue à l'écart des réalités de terrainset à qui on ne donne en pâture que des statistiques manipulées, l'effet est garanti tant la méthode a fait ses preuves.

   Le sujet mérite pourtant que l'on s'y arrête quelques instants.


   Le couvre feu, c'est l'interdiction imposée à des personnes de sortir de leur domicile au delà d'une certaine heure. Il s'agirait donc d'obliger les mineurs les plus jeunes à rester chez eux en soirée et pendant la nuit. Soit.

  L'interdiction faite aux mineurs de sortir la nuit sous le prétexte qu'ils vont commettre moins d'actes de délinquance suppose que les horaires retenus pour le couvre feu correspondent à ceux pendant lesquels la grande majorité des infractions est commise. Bref le couvre feu de nuit ne se justifie que si les mineurs commettent leurs délits essentiellement la nuit. Pourtant rien n'est moins sûr. D'abord parce que les statistiques des ministères de la justice et de la police ne mentionnent pas les heures de commission des infractions. Ensuite parce que cela ne correspond pas au contenu des dossiers traités par les magistrats.

  Pour être efficace contre la délinquance des plus jeunes, il faudrait donc plutôt prévoir des interdictions de sortie de jour, avant de les mettre en place la nuit.

  Par ailleurs, la proposition surprend en ce qui concerne l'âge des mineurs susceptibles d'être concernés. Les professionnels savent bien que ce ne sont pas les moins de 13 ans qui commettent, en nombre, les actes les plus graves (1). Dès lors, si l'on veut utilement empêcher des délinquants potentiels de sortir la nuit, il faut retenir un seuil d'âge bien plus élevé que 13 ans. Le caractère limité de la proposition, en inadéquation avec les réalités de terrain, la rend bien peu crédible.

   Les syndicats de policiers ont de leur côté fait valoir que les forces de l'ordre n'ayant déjà pas le temps de se consacrer efficacement à toutes leurs missions, du fait d'un sous effectif chronique, ce n'est pas demain que des centaines de policiers seront disponibles pour aller vérifier dans les rues de nos grandes villes si des mineurs concernés ont enfreint le couvre feu. La caractère inapplicable de la mesure apparaît à ce stade déjà évident puisque les moyens de contrôle n'existeront pas plus demain qu'aujourd'hui.

  Une solution, plus économe en personnel, serait peut-être de mettre un policier devant la porte d'entrée du logement de chaque mineur faisant l'objet d'une interdiction de sortie. Ainsi plus besoin de parcourir les rues à leur recherche. Ce serait alors réinventer la police de proximité...


   Mais l'essentiel ne me semble pas là.

   Si le gouvernement envisage un couvre feu pour des mineurs, il doit pour ne pas se ridiculiser et que les règles soient véritablement respectées prévoir des sanctions suffisamment sévères pour qu'elles soient dissuasives. On peut donc imaginer que le non respect du couvre feu entraînerait un passage devant le tribunal pour enfants et constituerait une infraction punie de prison ferme.

  En tous cas, une restriction du droit d'aller et venir, si elle concerne seulement des mineurs nominativement désignés et non une catégorie de population, ne semble pas pouvoir relever du pouvoir administratif du maire ou du préfet. L'hypothèse d'une simple amende pour non respect d'un arrêté municipal ou préfectoral semble donc peu envisageable.

   Mais alors, cela voudrait dire qu'en France, en 2009, on accepterait l'idée qu'un enfant ou un adolescent soit envoyé en prison, sans qu'il ait commis un quelconque autre délit, bref alors même qu'il se comporte tout a fait correctement, au seul motif qu'il a franchi la porte de son domicile sans autorisation.

   Autrement dit, si un mineur parce qu'il a auparavant commis des actes de délinquance se voit imposer un couvre feu, peu importe que quelques semaines ou mois plus tard il soit en train de remonter la pente, qu'il se soit inscrit à une formation ou un apprentissage, ou qu'il ait commencé à tisser un lien avec des éducateurs. Même si ses efforts sont réels et encourageants, on l'enverra en prison et on détruira tout ce qui était patiemment en train de se reconstruire seulement parce que ce mineur n'aura pas supporté d'être enfermé dans sa chambre pendant des semaines et aura bavardé devant chez lui avec ses copains.....

   De la même façon, on arrêtera et punira un mineur qui, si ses parents sont ponctuellement indisponibles, se rend seul le soir à une salle de sport parce que ce n'est qu'en soirée que cette activité fonctionne.

  Mais peut-être nos gouvernants envisagent-ils de prévoir un couvre feu avec des exceptions pour les sorties utiles ? Il faudra donc non seulement des policiers quadrillent chaque rue de chaque ville, mais aussi qu'ils vérifient où se rend chaque enfant contrôlé en sachant que l'intéressé peut à la fois être sous couvre feu mais aussi bénéficier de dispenses pour certaines activités. Mais peut-être leur demandera-t-on d'accompagner le mineur jusque la salle de sport, d'y rester jusqu'à ce qu'il ait fini sa séance, puis de surveiller son trajet retour pour s'assurer que l'intéressé ne reste pas dehors plus que le temps strictement nécessaires à ses allers et venues....


  Il n'empêche que la présence d'un enfant de 13 ans (14 ? 15 ?) ou moins dans la rue à une heure très tardive doit attirer l'attention. Il peut être opportun, si des fonctionnaires de police le croisent, qu'ils l'interrogent sur les raisons de sa présence hors du domicile de ses parents et prennent contact avec ces derniers pour vérifier qu'ils ont bien donné leur aval.

  En cas de réponse négative ou inappropriée de ceux-ci, il peut également être utile de vérifier ce qui se passe dans cette famille si elle n'est pas encore connue des services sociaux ou judiciaires et, si elle est déjà suivie, de faire le point avec tous les professionnels qui la suivent.

  Et le juge des enfants peut toujours être saisi si le mineur contrôlé apparaît en danger au sens de l'article 375 du code civil.

  Enfin, rappelons que si, comme cela se rencontre trop souvent, le mineur ose sortir tardivement parce que le parent qui l'élève et à qui on a imposé des horaires de travail de nuit s'est vu plusieurs fois refuser des horaires de jour qui pourtant lui permettraient de mieux contrôler son enfant en soirée et la nuit, invoquer un couvre feu et des sanctions contre le mineur ou ce parent est aberrant et permet, uniquement, de ne pas avoir à se préoccuper du véritable problème.

  Punir a toujours été bien plus facile que solutionner.


*  *  *


  Il y a tant de choses à faire, réellement efficaces, pour réduire la délinquance des mineurs  et aider les plus jeunes à s'en sortir que l'idée d'un couvre feu apparaît assez dérisoire.

  Mais peut-être s'agit-il, une fois de plus, de cacher derrière des mots et des effets d'annonces une incapacité à surmonter les véritables obstacles.


------

1. Selon L. Mucchielli,  sociologue directeur de recherche au CNRS, les mineurs de moins de 13 ans commettent moins de 0,3 % des infractions jugées par les tribunaux (Le Monde, 4 novembre 2009).




Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /2009 10:39
  

   Un jugement du tribunal de grande instance d'Angers concernant le droit, pour les grands-parents d'un enfant "né sous x", de faire établir un lien juridique entre eux et lui, a relancé le débat sur une question particulièrement délicate.


   De quoi s'agit-il ?

   Derrière ce que l'on appelle communément l'accouchement "sous x", se trouve le droit actuellement offert à une femme enceinte de mettre au monde son enfant sans que son identité soit relevée et mémorisée.

   L'article 326 du code civil prévoit que : "Lors de l'accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé."

   L'article L 222-6 du code de l'action sociale et de la famille précise :

   "Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant et la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'article L. 223-7 avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur."

   Enfin, il a été créé le Conseil pour l'accès aux origines personnelles (textes - site du CNAOP) Le mécanisme de fonctionnement est en substance le suivant : cet organisme reçoit  une demande d'information provenant d'un enfant  à la recherche de sa filiation. Ensuite, si la mère identifiée donne expressément son accord, son identité peut être transmise à l'enfant. Mais cette seule transmission d'information ne créé aucun lien juridique mère/enfant, et donc aucune obligation d'aucune sorte entre eux deux.


   Depuis longtemps les enfants nés de cette façon expriment une très importante souffrance  (1) de ne pas savoir exactement d'où et surtout de qui ils viennent. C'est un peu comme si manquait un important morceau de leur puzzle personnel. D'où des recherches longues et parfois désespérantes pour arriver à savoir qui les a mis au monde et pourquoi cette  femme a choisi de ne pas les élever.

   C'est pourquoi régulièrement des voix s'élèvent pour contester le droit des femmes d'accoucher sans laisser leur identité. L'argument principalement mis en avant, c'est que cette façon de procéder contrevient au droit fondamental de tout enfant de connaître ses origines. Il y a donc conflit entre ce droit et celui accordé aux mères d'accoucher anonymement.

   Quand deux droits sont en conflit, la solution passe nécessairement par leur hiérarchisation, afin de définir lequel prend le pas sur l'autre. Mais encore faut-il, pour que la question se pose, que les deux droits soient d'importance très proche sinon égale, sinon le conflit n'existe pas, l'un étant manifestement inférieur à l'autre.

  Les détracteurs de l'accouchement "sous x" affirment que le droit des enfants de connaître leur filiation est manifestement très supérieur au droit des femmes de taire leur identité lors de leur accouchement. Ils soulignent qu'un tel droit  à l'anonymat n'a pas toujours existé et que de nombreux pays refusent de l'accorder aux femmes enceintes.

  Ceux qui sont favorables à l'accouchement anonyme répondent que ce procédé permet de protéger des enfants, dont par définition les mères ne sont pas en état physique ou psychologique de s'occuper, et qui seraient en danger auprès d'elle. Ils ajoutent que le procédé permet d'organiser l'adoption des enfants, de leur offrir ainsi un environnement familial sûr et stable, à distance d'une mère en grande difficulté.


  Faut-il maintenir en l'état le droit actuel, en sachant les souffrances qu'il génère, mais en considérant que tout compte fait les enfants concernés sont mieux dans une famille d'adoption que ballotés de droite et de gauche auprès d'une mère en situation de faiblesse et dont le comportement pourrait générer des séparations ponctuelles dommageables ?

  Faut-il à l'inverse supprimer le droit à l'accouchement anonyme et considérer que tout accouchement établit automatiquement un lien - au moins juridique - mère/enfant ? Mais que deviendront les enfants en danger auprès de leur mère, ou rejetés par elle ?

  Faut-il modifier pour partie la législation actuelle, en autorisant les mères non plus à accoucher anonymement mais à refuser que la mise au monde de leur enfant entraîne inéluctablement l'établissement d'un lien juridique de filiation ? L'enfant saurait qui est sa mère, mais restant sans lien juridique avec elle il pourrait très rapidement être adopté par une autre famille. Mais alors comment gérer au quotidien, pendant l'enfance et l'adolescence, la présence de cette mère pouvant intervenir ou être sollicitée à tout moment ?

  Doit-on rechercher d'autres voies encore non explorées ? Faut-il s'interroger plus qu'aujourd'hui sur les raisons qui poussent certaines femmes à accoucher anonymement, et se demander si, en les déculpabilisant et en leur proposant une aide encore plus importante, leur nombre pourrait être réduit ? Mères et enfants en bénéficieraient ensemble.

   D'autant plus, et c'est là un des aspects à mon sens insuffisamment souligné, que ce n'est pas parce qu'une femme est dans une situation instable au moment de son accouchement que cela va inéluctablement durer de nombreuses années. Autrement dit, une mère peut être tentée d'accoucher anonymement à cause de sa détresse au terme de sa grossesse, puis regretter d'avoir agi ainsi dès qu'elle a retrouvé une vie plus équilibrée. Or, en droit aujourd'hui, l'accouchement "sous x" crée un cadre juridique définitif, sous forme d'une rupture mère/enfant irréversible. C'est un tout ou rien qui ne laisse aucune place au temps et aux évolutions toujours possibles des personnes.


  Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une problématique très difficile à appréhender, car se mélangent des considérations autant juridiques, sociales,  que psychologiques.

  Le débat relancé par le tribunal d'Angers est loin d'être clos....


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1. La souffrance des femmes qui accouchent anonymement n'est probablement pas moindre. Mais par définition elles ne l'expriment pas publiquement, et donc cette souffrance est mal connue.


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Mardi 13 octobre 2009 2 13 /10 /2009 08:30
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 15      Pages 494 et 495





 
    Dans un arrêt en date du 30 septembre 2009, la cour de cassation confirme un principe admis en septembre 2007 : un parent absent à l'audience du juge des enfants (ou de la chambre des mineurs de la cour d'appel) peut y être représenté par un avocat.

    La cour d'appel dont l'arrêt est cassé avait estimé cette représentation impossible - et donc considéré l'appel comme non soutenu (ce qui entraîne alors inéluctablement la confirmation du jugement) - en retenant que l'article 1189 du code de procédure civile impose au juge d'entendre les parents. Selon la cour d'appel, l'obligation d'entendre les membres de la famille est de nature à interdire qu'ils se fassent représenter par un avocat.

   La cour de cassation n'est pas de cet avis et juge, après avoir visé
l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et les articles 931, 1186, 1189 et 1192 du code de procédure civile que : "selon le premier de ces textes, le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; selon les derniers, en matière d'assistance éducative, les parties se défendent elles-mêmes et ont la faculté de se faire assister".

   Et la cour de cassation conclut que " en privant Mme M.. de la possibilité de faire valoir ses moyens d'appel, alors que son avocat était présent à l'audience et déclarait vouloir la représenter, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés".


   Cette jurisprudence doit être approuvée. La décision des parents de ne pas se présenter devant le juge ne doit pas faire obstacle à la présentation de leurs arguments par l'avocat choisi. Mais leur absence peut leur être préjudiciable en ce sens qu'ils ne peuvent pas répondre aux questions des magistrats.







 
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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /2009 17:37
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 4      Pages 106 et 107





  Quand un juge des enfants décide d'intervenir dans une famille, c'est qu'il a constaté l'existence d'un danger au sens de l'article 375 du code civil.

  Et en application de l'article 455 du code de procédure civile le juge des enfants, comme tout magistrat, a l'obligation de motiver sa décision, c'est à dire d'y indiquer suffisamment en quoi un ou plusieurs enfants sont en danger. Cela est d'autant plus indispensable quand les parents contestent l'existence d'une telle situation.

  Il en va de même pour toutes les autres décisions du juge des enfants (réglementation des rencontres parents/enfants, contribution financière etc..).

  Les cours d'appel doivent donc vérifier que les décisions des juges des enfants sont sérieusement motivées, la cour de cassation faisant de même pour les arrêts des cours d'appel.

  Voici un nouvel exemple de ce contrôle : arrêt de la cour de cassation du 17 juin 2009.







 
Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /2009 17:37
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 9      Pages 274 à 276





    Quand un mineur est éloigné de sa famille et confié à un tiers, les parents, en application de l'article 375-7 du code civil, conservent, sauf interdiction provisoire particulièrement motivée, le droit de le rencontrer, soit à leur domicile par le biais d'un hébergement, soit dans un lieu extérieur dans le cadre d'un droit de visite.

  Cet article, modifié sur ce point en mars 2007, précise que :

  "Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord."

  Ce texte a été modifié afin de permettre une plus grande souplesse. En effet, les situations familiales étant fluctuantes, il est rarement possible de prévoir pour plusieurs mois à quel rythme devront avoir lieu des rencontres régulières parents/enfants. Il est donc souhaitable de permettre des ajustements ponctuels sans recours systématique au juge.

  La réforme de 2007 a donc permis au juge des enfants de ne fixer que "la nature et la fréquence" des droits des parents, en laissant les modalités pratiques se négocier entre les parents et le service d'accueil.

  C'est pour cela que la jurisprudence de la cour de cassation s'est également assouplie.

  Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour de cassation admet le bien fondé d'une décision judiciaire acordant à une mère un droit de visite deux fois par semaine sans en fixer les modalités, notamment lieu et durée.

  Notons qu'il aurait été souhaitable d'aller au-delà et de permettre, dans la loi au juge sous réserve d'un accord parents/service d'accueil, de ne fixer que la nature du droit (visite et/ou hébergement) et de laisser les intéressés en définir eux-mêmes la fréquence (ce que la loi interdit encore) et les modalités.

  Quand les intéressés sont pleinement d'accord entre eux et que leurs choix sont conformes à l'intérêt de l'enfant, rien ne justifie une saisine inutile du juge.



 
Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /2009 17:37
      Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

     Chapitre 15       Pages 474 à 476 





  Le code de procédure civile, dans son article 1191 mentionne que "Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel".

  Habituellement, l'énoncé de ce principe ne pose pas de difficultés majeures... sauf qu'il arrive de temps en temps que les juges des enfants répondent par lettre à une demande reçue de l'une des parties à la procédure (parent, mineur, service éducatif..). 

  Si souvent cette façon de procéder est légitime (en cas de simple demande de enseignement par exemple), une réelle difficulté apparaît si le juge apporte dans un courrier une réponse qui aurait dû être donnée sous la forme d'une décision judiciaire, alors susceptible de recours.

  Ce serait par exemple le cas si, après avoir été saisi d'une demande de modification d'un droit de visite par un parent et avoir rendu un jugement leur apportant une réponse négative le juge, recevant une nouvelle et identique demande quelques semaines plus tard, répondait par simple lettre "j'ai déjà statué sur votre demande il y a peu et en l'absence d'éléments nouveaux il n'y a pas matière à révision de la situation".  Car aussi agaçantes que puissent être les démandes réitérées, le juge à l'obligation, à chaque fois, de répondre par jugement (1).

  C'est pourquoi le droit d'appel doit être admis, même quand le juge des enfants répond par simple lettre, si le contenu de sa réponse devait obligatoirement faire l'objet d'un jugement. L'erreur procédurale du juge ne doit certainement pas priver les intéressés de leur droit de contester la réponse/décision devant la cour d'appel.

  Un arrêt du 1er juillet 2009 de la cour de cassation est une illustration de cette problématique. Alors que la procédure d'assistance éducative les concernant est terminée depuis quatre années, des parents demandent au juge des enfants  le droit de consulter le dossier. Le juge des enfants répond négativement par lettre. Puis ces parents écrivent pour relever appel.... de la lettre.

  Aucun juge des enfants n'étant saisi, la cour de cassation répond logiquement que la cour d'appel a eu raison de déclarer l'appel irrecevable.

  Mais la cour de cassation prend soin d'ajouter que, si tel est le cas dans cette affaire, c'est parce que le juge n'a pas, dans son courrier, pris de "décision juridictionnelle" (en précisant par définition : sans avoir respecté le principe du contradictoire).

  Cela confirme que l'appel est possible contre une véritable décision juridictionnelle notifiée à tort dans une simple lettre par le juge des enfants.

 
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1. C'est un peu la même chose en procédure pénale quand un prévenu en détention provisoire fait de très fréquentes demandes de mise en liberté.
 

 

 
Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Mardi 4 août 2009 2 04 /08 /2009 13:40


  Les mineurs, tout comme les majeurs, peuvent solliciter une indemnisation financière en cas de période de détention provisoire non suivie d'une déclaration de culpabilité (articles 149 et suivants du code de procédure pénale).

  Le mineur doit saisir le premier président de la cour d'appel (art. 149-2) dans le ressort de laquelle la décision de non culpabilité (non lieu, relaxe ou acquittement) a été rendue, et peut former un recours devant une commission (art. 149-3) qui siège à la cour de cassation, appelée "commission nationale de réparation des détentions" (CNRD).

  Dans un arrêt du 23 mars 2009 (n° 8C-RD060) *, la CNRD a souligné, s'agissant d'un mineur emprisonné alors qu'il n'avait que 16 ans, et qui est resté incarcéré pendant 7 mois et 3 jours, que cela a entraîné un "choc psychologique" particulier justifiant le versement de 15.000 euros de dommages-intérêts (le premier président de la cour d'appel avait alloué 10.600 euros).

  C'est l'effet particulièrement déstructurant de l'emprisonnement sur les adolescents que la cour de cassation a voulu souligner dans cette décision.

  La CNRD avait déjà statué en ce sens antérieurement.

  Dans une décision du 5 novembre 2007 elle avait mentionné à propos d'un jeune homme de tout juste 18 ans que "compte tenu du jeune âge du requérant lors de l’incarcération (18 ans), de la longue durée de celle-ci (un an et dix neuf jours), du choc carcéral enduré, de l’éloignement des siens, il convient de porter à 20 000 euros l’indemnité qui assurera la réparation intégrale du préjudice moral".

  Dans une décision du 23 octobre 2006 concernant un mineur emprisonné alors qu'il était âgé de 17 ans, la CNRD avait estimé que "compte tenu du jeune âge de l'intéressé au moment de sa mise sous écrou (17 ans), de la durée de sa détention (un an, quatre mois et douze jours), de la séparation familiale, de l'absence d'antécédent d'incarcération, du choc carcéral ressenti, l'indemnité réparatrice de son préjudice moral doit être fixée à 30 000 euros"
.

 


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* en cours de publication sur Legifrance




Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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Mardi 23 juin 2009 2 23 /06 /2009 08:16
       Guide de la protection judiciaire de l'enfant     Mise à jour

       Chapitre 14    page 461 svt





   Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision (arrêt du 3 juin 2009) relative à la responsabilité civile de l'Etat à l'occasion de dommages causés par un mineur confié en assistance éducative à un service (foyer d'hébergement) de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).

   S'alignant sur la jurisprudence de la cour de cassation (cf le Guide, pages 453 svts), la juridiction administrative énonce la double règle suivante :

- elle rappelle d'abord le principe d'une responsabilité de plein droit :

    "La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur ; qu'en raison des pouvoirs dont l'Etat se trouve ainsi investi lorsque le mineur a été confié à un service ou un établissement qui relève de son autorité, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur..."

- elle précise ensuite que la responsabilité de l'Etat persiste même quand le mineur est hébergé dans sa famille :

   "...y compris lorsque celui-ci est hébergé par ses parents, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative".

   Dorénavant les décisions des juridictions judiciaires et des juridictions administratives sont donc totalement identiques.

  

   
Par Justicedesmineurs - Publié dans : responsabilité civile
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Mercredi 10 juin 2009 3 10 /06 /2009 18:00


  Le Ministère de la justice a récemment diffusé aux professionnels un projet de code pénal des mineurs.

  L'association française des magistrats de la jeunesse vient d'élaborer un document présentant ses premières réactions.

   Voici la plus récente version de ce texte, la précédente ayant été mise en ligne en mai dernier.


  Pour le lire, cliquer ici (format pdf)



Par Justicedesmineurs - Publié dans : législation
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Samedi 30 mai 2009 6 30 /05 /2009 12:30
    Guide de la protection judiciaire de l'enfant  -    Mise à jour

      Chapitre 1  -   Pages 17 svts

  

 

   nb : cet article a été mis en ligne le 19 mars 2009, puis mis à jour et de nouveau mis en ligne le 30 mai 2009


  La cour de cassation vient, le 11 mars 2009, de rendre un arrêt important  (cliquer ici pour le télécharger).

  Elle apporte une précision procédurale inédite.

  Selon les termes de l'article 1181 du code de procédure civile :  "Les mesures d'assistance éducative sont prises par le juge des enfants du lieu où demeure, selon le cas, le père, la mère, le tuteur du mineur ou la personne, ou le service à qui l'enfant a été confié ; à défaut, par le juge du lieu où demeure le mineur. Si la personne mentionnée à l'alinéa précédent change de lieu de résidence, le juge se dessaisit au profit du juge du lieu de la nouvelle résidence, sauf ordonnance motivée".

  La question restée sans solution jusque cet arrêt est la suivante : la décision du juge des enfants est-elle une simple mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucun recours, ou est-elle au contraire une véritable décision juridictionnelle susceptible d'un recours devant la cour d'appel ?

  La cour de cassation répond dans un attendu de principe : "cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'administration judiciaire, est susceptible d'appel".

  Cette solution est opportune. En droit, il serait peu logique d'imposer à un juge de rendre une décision "motivée", c'est à dire de s'expliquer, ce qui suppose par définition que la décision est importante, et en même temps de considérer qu'il ne s'agit que d'une mesure interne de gestion des dossiers.

  Au-delà, elle est également opportune car les enjeux autour du dessaisissement sont de taille. La décision a notamment un effet un direct sur la facilité plus ou moins grande pour  chaque membre de la famille d'accéder au juge, du seul fait de la distance géographique entre le domicile et la juridiction. Elle doit donc pouvoir être contestée devant la juridiction supérieure.

  Cette décision de la cour de cassation doit donc être approuvée.


   mise à jour :

   En janvier 2009, la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en provence a statué sur un appel concernant exclusivement l'opportunité pour le juge des enfants saisi de se dessaisir au profit d'un autre.

   Pour lire cette décision cliquer ici

   Par ailleurs, un commentaire très détaillé de la décision de la cour de cassation paraîtra dans un prochain numéro de la revue Dalloz.


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  Suite au premier commentaire (lire ci dessous) je rajoute quelques mots pour les non spécialistes du droit...

  Le juge des enfants qui doit intervenir auprès d'une famille est celui du tribunal le plus proche du domicile de cette famille. C'est ce que l'on appelle la compétence territoriale des tribunaux.

   Quand parents et enfants vivent ensemble, cela ne pose pas de problème. La situation se complique quand les parents se séparent, vivent dans deux départements éloignés, et habitent donc auprès de deux tribunaux différents. Il faut alors savoir quel juge des enfants doit continuer à s'occuper du dossier.

  La loi prévoit que le juge qui jusque cette séparation gérait le dossier a un choix : soit il le conserve, soit il le transmet au juge proche du domicile du parent qui a déménagé. Ce sera  souvent le cas si le parent qui a déménagé a la "garde" de l'enfant.

  Il arrive aussi, quand un enfant "placé" (c'est à dire confié à un service éducatif) est ddomicilié dans un département, que ce soient ses parents qui déménagement dans un autre département. Si le juge conserve le dossier, ces parents peuvent se retrouver très loin du tribunal et avoir de grandes difficultés pour se rendre à l'audience. Mais ce sera la même chose pour les services éducatifs et pour l'enfant si le juge transmet le dossier au juge du domicile des parents.....

  En tous cas, si les parents, les services éducatifs, et le juge ne sont pas d'accord pour savoir quel juge doit intervenir, le juge qui a le dossier doit rendre une décision "motivée" c'est à dire dans laquelle il explique par écrit les raisons de son choix.

   Jusqu'à présent on ne savait pas si cette décision pouvait faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. La cour de cassation vient de répondre que oui, les parents peuvent interjeter appel.


  Cela se justifie pleinement par l'importance des enjeux.

 


Par Justicedesmineurs - Publié dans : jurisprudence
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Mardi 28 avril 2009 2 28 /04 /2009 13:46


  La commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) a publié fin 2008 un rapport (format pdf) intitulé "La déontologie des forces de sécurité en présence des mineurs".

  Y sont abordées une succession de pratiques policières et administratives concernant notamment l'audition des mineurs, les interpellations, les contrôles d'identité, les gardes à vue, les mineurs étrangers en situation irrégulière et les mineurs incarcérés.

  Ce que dénonce la commission, exemples à l'appui, ce sont des pratiques parfois excessivement et inutilement violentes, physiquement ou psychologiquement.

  C'est ce qui l'incite à rappeler en préambule que : "un mineur même délinquant, même dangereux, est toujours une personne vulnérable", et que quand une intervention policière est "violente et arbitraire" envers un mineur, elle peut "gêner son épanouissement, influencer durablement sa relation de l'autorité, voire le renforcer dans son rejet de la société et de ses règles".



Par Justicedesmineurs - Publié dans : Libertés publiques et droits de l'homme
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Samedi 18 avril 2009 6 18 /04 /2009 12:16


  L'Assemblée nationale vient de publier (avril 2009) un rapport "visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes", des modifications de la législation actuelle étant envisagées.

  Vous pouvez le lire sur le site de l'Assemblée nationale en cliquant ici 

  et le télécharger (pdf) en cliquant ici


  A lire aussi un précédent rapport (2005) remis au Minist!ère de la justice :   "Faut-il ériger l'inceste en infraction spécifique"



Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (adultes)
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Dimanche 12 avril 2009 7 12 /04 /2009 09:19
     Guide de la protection judiciaire de l'enfant  -    Mise à jour

      Chapitre 5  -   Pages 137 svts







   Un décret n° 2009-398 daté du 10 avril 2009, publié au journal officiel du 12 avril, vient préciser les modalités d'échange de documents entre juge des enfants, juge aux affaires familiales et juge des tutelles.

   Le principe mis en place est le suivant.  Quand le juge aux affaires familiales statue sur l'exercice de l'autorité parentale, ou quand le juge des tutelles est saisi de la situation d'un mineur, ces magistrats peuvent demander au juge des enfants de lui transmettre une copie des pièces de son dossier.

   Le juge des enfants qui reçoit une telle demande "
communique au juge aux affaires familiales ou au juge des tutelles les pièces qu'ils sollicitent quand les parties à la procédure devant ces derniers ont qualité pour consulter le dossier en vertu de l'article 1187. Il peut ne pas transmettre certaines pièces lorsque leur production ferait courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un tiers" (nouvel article 1187-1 du code de procédure civile).

   Si dans le principe il est manifestement utile que des magistrats intervenant dans une même famille sachent ce que fait l'autre afin d'éviter d'éventuelles incohérences dommageables pour les intéressés, on notera, pour s'en étonner à nouveau, qu'il soit prévu que le juge des enfants écarte les pièces dont la production ferait courir un danger pour le mineur ou un tiers.

  En effet, comme cela a été souligné dans le Guide, sachant que tous les membres d'une famille suivie par le juge des enfants peuvent prendre un avocat (sous réserve d'être capable de discernement pour les mineurs), et que cet avocat a toujours le droit de connaître l'entier dossier et d'en restituer le contenu à ses clients, la limite prévue par le nouvel article 1187-1 et l'actuel article 1187 apparaît illusoire, parce que facile à contourner,  et dès lors un peu absurde.

   Le texte prévoit aussi la transmission d'informations en sens inverse, du juge aux affaires familiales ou du juge des tutelles au juge des enfants. C'est alors ce dernier qui indique à ses collègues les documents qu'il estime "utile" de verser au dossier d'assistance éducative, ici sans aucune restriction.




  
Par Justicedesmineurs - Publié dans : assistance éducative
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /2009 20:32


  Comme tous les ans, le Ministère de la Justice publie « les chiffres clés de la Justice »

  S'agissant plus particulièrement de la justice des mineurs en 2007, ces statistiques nous apprennent que :

  - L'activité des juges des enfants, au civil, baisse (assistance éducative, mesure d'aide à la gestion du budget familial).

  Cette observation n'est pas surprenante sachant que la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance est venue rappeler le caractère subsidiaire de l'intervention du juge des enfants. Désormais, il ne suffit plus qu'un enfant soit en danger dans sa famille ou qu'une famille emploie mal ses allocations familiales pour justifier la saisine du juge des enfants. Il faut également que soit caractérisée l'impossibilité pour les services sociaux d'aider la famille ou d'évaluer la situation de chacun des enfants. Ces services peuvent en effet proposer à la famille un soutien matériel (aide financière), éducatif (intervention d'un éducateur, d'une technicienne en intervention sociale et famille, accueil en établissement, etc.) ou psychologique.

  Ces actions de prévention sont donc de nature, par définition, à limiter l'intervention de l'autorité judiciaire aux cas les plus graves.

  - L'activité pénale demeure soutenue.

  Le taux de réponse pénale à l'égard des mineurs  a augmenté en 2007 passant de 87,2% à 89,5 % alors qu'il s'établit à 83,06% pour les majeurs. Cela signifie que le Procureur de la République, informé d'une infraction commise par un mineur, apporte une réponse pénale quasi systématique et classe très peu de procédures sans suite.

  Le recours à l'emprisonnement ferme a été plus fréquent au niveau des Juges des Enfants et des Tribunaux pour Enfants malgré la création de nouveaux Centres Educatifs Fermés (36 contre 30 en 2006).

  Les juridictions pour mineurs ont jugé 77698 mineurs, soit 1,3% de plus par rapport à l'année 2006.

  Les Juges des Enfants ont été moins saisis de nouvelles infractions (-5%), ce qui peut s'expliquer par l'augmentation des procédures alternatives aux poursuites développées par les Parquets (+6,6% en 2007).

  La part des mineurs de moins de 13 ans (qui peuvent faire l'objet de mesures éducatives ou de sanctions éducatives) dans la délinquance juvénile diminue.

  Les affaires criminelles sont stables voire en diminution s'agissant des mineurs de moins de 16 ans.

  Ces quelques chiffres contrastent avec l'idée selon laquelle la délinquance des mineurs, toujours plus jeune, augmenterait de façon continue et pour des actes de plus en plus graves.


Par Justicedesmineurs - Publié dans : délinquance (généralités)
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